Cour d'appel, 20 février 2014. 13/00551
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/00551
Date de décision :
20 février 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRET DU 20 FEVRIER 2014
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RG N : 13/ 00551
AFFAIRE :
M. Touati X...
C/
M. Hassan Y...
REPARATION DOMMAGES
Le VINGT FEVRIER DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Touati X...
de nationalité Algérienne, né le 09 Mai 1971 à MESRA (ALGERIE), Sans profession, demeurant...-19100 BRIVE LA GAILLARDE
représenté par Me Audrey PRADIER, avocat au barreau de CORREZE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 13/ 2844 du 27/ 06/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
APPELANT d'une ordonnance de référé rendue le 18 AVRIL 2013 par le PRESIDENT du Tribunal de Grande Instance de BRIVE
ET :
Monsieur Hassan Y...
de nationalité Française, né le 01 Janvier 1970 au MAROC, Sans profession, demeurant...-19100 BRIVE LA GAILLARDE
représenté par Me Sandy LACROIX, avocat au barreau de CORREZE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 13/ 3036 du 26/ 09/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
INTIME
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L'affaire a été fixée à l'audience du 16 Janvier 2014 en application des dispositions de l'article 905 du Code de procédure civile, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers, assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier. A cette audience, Monsieur BALUZE, Conseiller, a été entendu en son rapport, Maître PRADIER et Maître LACROIX, avocats, sont intervenus au soutien des intérêts de leur client.
Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 20 Février 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
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Par jugement du 4 septembre 2012, le Tribunal Correctionnel de Brive la Gaillarde a condamné M. Hassan Y... du chef notamment de violences volontaires sur M. X... le 20/ 09/ 2011. Il a été alloué 1. 000 ¿ de dommages et intérêts à la partie civile pour préjudice corporel et moral.
Invoquant une aggravation survenue dès novembre 2012, M. X... a diligenté un référé expertise dont il a été débouté par ordonnance du 18 avril 2013.
M. X..., appelant, demande de réformer l'ordonnance et d'ordonner une expertise médicale.
M. Y... conclut à la confirmation.
Il est renvoyé aux conclusions des parties déposées par l'appelant le 26 août 2013 et par l'intimé le 29 octobre 2013.
SUR CE,
La demande se fonde sur l'article 145 du Code de procédure civile.
Sur l'état de M. X... avant le jugement du 4 septembre 2012, il est produit le certificat descriptif initial du 22 septembre 2011, et des certificats de février 2012, 9 mai 2012, 3 juillet 2012. Il y a eu un certificat le 22 mars 2012 mais non communiqué.
Ces documents font état notamment d'une ecchymose à l'avant bras gauche, d'une douleur persistante du membre supérieur gauche avec impotence fonctionnelle.
Il est également produit :
- un certificat d'arrêt de travail " de rechute " du 13 novembre 2012 se référant à l'agression du 20 septembre 2011 et mentionnant certes persistance douleur + impotence coude gauche mais aussi semble-t-il (l'écriture de plusieurs certificats est difficilement lisible) : affection corticale palette humérale,
- résultat radio épaule et coude gauches du 12 novembre 2012 : mise en évidence d'une rupture de la corticale de la palette humérale gauche,
- certificat du médecin traitant du 29 avril (semble-t-il) 2013 faisant état d'une " aggravation de l'impotence fonctionnelle ".
Il y a là quelques indices sur une évolution de la situation ou la découverte d'un de ses aspects après le 4 septembre 2012 dans la mesure où, d'une contusion à l'origine, il est fait état après d'une rupture de la corticale de telle sorte qu'il peut être considéré que dans le cadre de l'article 145 du Code de procédure civile la demande puisse être admise.
Il est observé que dès juin 2012, M. X... a été reconnu travailleur handicapé sans que la raison en soit expliquée et justifiée. Cet aspect sera aussi à examiner dans le cadre de l'expertise.
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR
Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
RÉFORME l'ordonnance,
ORDONNE une expertise médicale,
DÉSIGNE pour y procéder Monsieur le docteur Z..., ... 19100 Brive la Gaillarde
DIT que l'expert aura la mission suivante :
1o)- examiner M Touati X..., victime de violences le 20 septembre 2011, l'entendre en ses explications, recueillir toutes doléances utiles pour sa mission de la victime,
2o)- se faire communiquer par la victime ou tout tiers détenteur tous documents médicaux relatifs aux violences, en particulier le certificat médical initial, le certificat du 22 mars 2012, le dossier médical en fonction duquel la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a pris sa décision lors de sa séance du 21 juin 2012 (selon notification du 27 juillet 2012),
3o)- décrire les lésions initiales et leurs évolutions, l'époque de celles-ci, rechercher s'il y a eu aggravation des lésions existantes au 4 septembre 2012 après cette date, si donc cette aggravation est bien en lien avec les violences du 20 septembre 2011, décrire en quoi elle consiste, l'état de cette aggravation,
4o)- indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l'aggravation et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ; préciser le cas échéant les durées exactes d'hospitalisation consécutive à cette aggravation et, pour chaque période d'hospitalisation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins.
5o)- faire état de tous les documents médicaux utiles et retranscrire, si cela est utile, totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales, leurs évolutions et l'aggravation postérieure au 4 septembre 2012,
6o)- décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions, l'éventuelle aggravation et ses séquelles ; dans cette hypothèse, au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l'état antérieur, la part imputable au fait dommageable, la part imputable à l'aggravation.
7o)- procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales, des doléances exprimées par la victime, d'une aggravation,
8o)- analyser dans une discussion l'imputabilité entre les violences, une aggravation et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
- la réalité de l'aggravation ;
- la réalité de l'état séquellaire,
- l'imputabilité directe et certaine des séquelles à l'aggravation,
- et en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur.
EN CAS d'AGGRAVATION et PAR RAPPORT à CELLE-CI :
9o)- Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l'aggravation, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles.
Si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux ;
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vu des justificatifs produits ; si cette durée est supérieure à l'incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés à l'aggravation.
10o)- Fixer la date de consolidation,
11o)- Chiffrer le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable à l'aggravation, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'aggravation a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation.
12o)- Lorsque la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d'emploi apparaît lié à l'aggravation ;
13o)- Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant l'aggravation (avant consolidation) du fait de l'état aggravé, les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés,
14o)- Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en précisant s'il est temporaire (avant consolidation) ou définitif. L'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés,
15o)- Lorsque la victime allègue l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif,
16o)- Indiquer, le cas échéant :
- si l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle est, ou a été,
nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne)
- si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à
la consolidation sont à prévoir.
17o)- fournir tous renseignements et avis techniques utiles sur une aggravation liée aux violences du 20 septembre 2011 et leurs incidences sur l'état de santé de la victime, après le 4 septembre 2012,
18o)- Si le cas le justifie, procéder selon la méthode du pré-rapport afin de provoquer les dires écrits des parties dans tel délai déterminé de manière raisonnable et y répondre,
DIT que l'expert devra déposer son rapport avant le 30 juin 2014,
* *
*
DIT n'y avoir lieu à consignation, M. X... bénéficiant de l'aide juridictionnelle,
CONDAMNE M. X... aux dépens (sous réserve de décision différente en cas d'action en indemnisation ultérieurement).
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.
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