Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 23 février 2024. 2317117
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2317117
Date de décision :
23 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 21 décembre 2023 et le 7 février 2024, Mme A, représenté par Me Père, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de résident ainsi qu'une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans l'attente de la fabrication de ladite carte, dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise sans un examen préalable complet de sa situation personnelle ;
- elle a été prise en méconnaissance du droit à être préalablement entendu consacré par les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ainsi qu'en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que la requérante bénéficie du droit au maintien ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que la requérante avait droit à une carte de résident ;
- elle méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale consacré par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement qui en constitue le fondement ;
- elle est illégale en ce qu'elle était éligible de plein droit à une carte de résident en qualité de mère d'une enfant mineure reconnue réfugiée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 février 2024 :
- le rapport de M. E,
- les observations de Me Père, représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et fait valoir en outre que la requérante a demandé à la préfecture un titre de séjour, que la dernière fille de la requérante a obtenu le statut de réfugié, que l'arrêté contesté est entaché d'un défaut d'examen, méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, méconnait l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et méconnait L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A, ressortissante sénégalaise née le 15 septembre 1983, est entrée sur le territoire français le 17 octobre 2021, selon ses déclarations. Elle a sollicité, le 25 octobre 2021, son admission au séjour au titre de l'asile. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile le 29 juillet 2022, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 30 décembre 2022. Par un arrêté du 8 décembre 2023, dont Mme A demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Les décisions attaquées ont été signées par M. B G, adjoint au chef de bureau de l'asile, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme D, directrice des migrations et de l'intégration, consentie par un arrêté SGAD n° 2023-072 du 31 octobre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine le même jour. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D n'aurait pas été absente ou empêchée à la date de la signature des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des actes attaqués manque en fait et doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est, par suite, suffisamment motivé. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme A avant de prendre la décision d'obligation de quitter le territoire français. Par suite, les moyens tirés d'une insuffisance de motivation de l'arrêté contesté et de l'absence d'examen de sa situation personnelle doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". Aux termes de l'article L. 122-1 du même code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. ". Aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Si les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l'Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu'il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d'éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie.
5. Mme A soutient que l'arrêté contesté a été pris en méconnaissance de l'obligation du respect de la procédure contradictoire et porte atteinte à son droit d'être entendu garanti par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dès lors qu'elle n'a pas été mise à même de présenter des observations préalables. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A a eu la possibilité, dans le cadre de l'instruction de sa demande d'asile, de porter à la connaissance de l'administration et des instances chargées de l'asile l'ensemble des informations relatives à sa situation personnelle dont elle souhaitait se prévaloir. Par ailleurs, il n'est pas établi ni même allégué que l'intéressée aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'elle aurait été empêchée de présenter ses observations ou de communiquer des informations utiles tenant notamment à sa situation personnelle avant que ne soit prise la mesure d'éloignement et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été susceptibles de faire obstacle à cette décision. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 424-3 du même code " La carte de résident prévue à l'article L. 424-1, délivrée à l'étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : () 4° Ses parents si l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée. / L'enfant visé au présent article s'entend de l'enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l'enfant adopté, en vertu d'une décision d'adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger. ".
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme H A, née le 9 novembre 2022, fille de la requérante, ce qui n'est pas contesté par le préfet, a été reconnue réfugiée par la Cour nationale du droit d'asile par une décision en date du 13 décembre 2023. La requérante soutient qu'à ce titre, elle bénéficie d'un droit au maintien et peut prétendre à une carte de résident de plein droit. Si, le fait que la fille de la requérante se soit vue reconnaître la qualité de réfugiée, fait maintenant obstacle à l'exécution de l'arrêté contesté, cette circonstance est sans influence sur la légalité de la décision litigieuse qui s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
9. Mme A se prévaut du fait que sa fille a obtenu la qualité de réfugiée. Toutefois, comme il a été indiqué au point 7 du présent jugement, la circonstance, postérieure à l'arrêté attaqué, que la fille de la requérante se soit vu reconnaître la qualité de réfugiée est inopérante à l'égard de l'arrêté attaqué. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée aurait méconnu les stipulations précitées.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par la voie de l'exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, soulevé à l'encontre de la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, ne peut être qu'écarté.
11. En second lieu, comme il a été évoqué, notamment au point 9 du présent jugement, la circonstance que la requérante puisse obtenir de plein droit une carte de résident suite à la reconnaissance de la qualité de réfugiée à sa fille est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué en raison du fait que cette reconnaissance est postérieure à la date de la décision contestée. Dès lors, ce moyen doit être rejeté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin d'admettre provisoirement la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : la requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 23 février 2024.
Le Président,
signé
J-P. E La greffière,
signé
M. F
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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