Texte intégral
ORDONNANCE
N°
[I]
C/
Etablissement Public [9]
DB/MC/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ère Chambre civile
ORDONNANCE PRESIDENT DU 08 NOVEMBRE 2023
Saisi en vertu de l'article 905-2 du code de procédure civile.
RG : N° RG 23/01582 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IXH4
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DE L'EXECUTION DE [Localité 10] DU NEUF MARS DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Madame [J] [I]
née le 08 Mai 1967 à [Localité 11] ([Localité 6])
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Laurent PRIEM, avocat au barreau de SENLIS
APPELANTE
ET
Etablissement Public [9] pris en son domaine de [Localité 7] sis [Adresse 2])
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non assigné et non constitué
INTIMEE
DEBATS :
A l'audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens du 04 Octobre 2023 devant M. Douglas BERTHE, Président de la Première Chambre Civile, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 08 novembre 2023 pour le prononcé de l'ordonnance.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Mathilde CRESSENT
PRONONCE :
A l'audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens le 08 novembre 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe, l'ordonnance a été rendue par M. Douglas BERTHE, Président, qui a signé la minute avec Mme Vitalienne BALOCCO, Greffière.
DECISION
Par jugement du 9 mars 2023, le tribunal judiciaire de Senlis a :
- débouté Mme [J] [I] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Mme [J] [I] à tous les dépens de l'instance,
- condamné Mme [J] [I] à payer la somme de 1 500 euros à l'institut de [8] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 31 mars 2023, Mme [J] [I] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 7 juin 2023 notifiée au conseil de l'appelante le même jour, la présidente de la 1ère chambre civile fixait l'affaire à bref délai, l'appelante devant déposer ses conclusions au greffe le 7 juillet 2023, au plus tard.
Par courrier transmis par voie électronique le 14 août 2023, le greffe a demandé au conseil de l'appelant ses observations écrites sur la caducité de la déclaration d'appel susceptible d'être encourue.
Par message du 21 août 2018, le conseil de l'appelante indiquait que cette dernière ne donnait pas suite à son appel et que dès lors, la caducité de la déclaration d'appel pouvait être prononcée.
L'affaire a été évoquée lors de l'audience d'incident du 4 octobre 2023.
SUR CE,
L'article 905-2 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
En l'espèce, l'appelant devait déposer ses conclusions au greffe au plus tard le 7 juillet 2023 et n'a pas conclu dans le délai imparti.
Il y a lieu dès lors de prononcer la caducité de son appel.
Mme [J] [I] qui succombe doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le président de chambre, statuant par mise à disposition au greffe par ordonnance contradictoire susceptible de déféré dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile,
- Prononce la caducité de l'appel interjeté le 31 mars 2023 par Mme [J] [I] à l'encontre du jugement rendu le 9 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Senlis et constate que cette dernière décision a l'autorité de la chose jugée,
- Condamne Mme [J] [I] aux dépens de l'appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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