Cour de cassation, 19 novembre 1987. 85-41.959
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-41.959
Date de décision :
19 novembre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Ali X..., demeurant à Saint-Jean Le Blanc (Loiret), Foyer AFTAM,
en cassation d'un jugement rendu le 14 février 1985 par le conseil de prud'hommes d'Orléans (section industrie), au profit de la société DALLA VERA, société de bâtiment et travaux publics dont le siège est à Orléans (Loiret), ...,
défenderesse à la cassation
LA COUR, composée selon l'article L.131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 octobre 1987, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Gaury, conseiller rapporteur, M. Caillet, conseiller, Mme Beraudo, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gaury, les observations de Me Ancel, avocat de M. X..., de Me Consolo, avocat de la société Dalla Vera, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., employé en qualité de ferrailleur grutier par la société Dalla Vera, qui avait été affecté à un chantier distant de 75 kilomètres de son lieu de travail, fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Orléans, 14 février 1985) d'avoir rejeté sa demande tendant au paiement, par son employeur, de certaines sommes à titre d'indemnité de déplacement, alors, selon le pourvoi, qu'il ne peut être dérogé aux clauses d'une convention collective par un accord moins favorable conclu entre certains salariés et l'employeur ; qu'ainsi, le conseil de prud'hommes, qui constate d'abord que l'employeur était soumis à la convention collective du bâtiment, laquelle prévoit une indemnisation dite de grand déplacement, mais fait prévaloir un prétendu accord intervenu entre certains salariés et l'employeur, viole directement les articles L. 135-2 et L. 135-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des constatations du jugement que l'employeur n'avait déduit de l'indemnité de grand déplacement versée au salarié que les frais réels du transport dont il avait bénéficié ; D'où il suit que la décision attaquée n'encourt pas les griefs du pourvoi ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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