Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 08 DECEMBRE 2023
N° 2023 - 239
N° RG 23/05832 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QBCA
[M] [G] [E]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
[6]
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 27 novembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/02125.
ENTRE :
Monsieur [M] [G] [E]
né le 20 Février 1948 à [Localité 4] ( ALGERIE )
EHPAD [8]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Appelant
Comparant, assisté de Me Laetitia BLAZY, avocat commis d'office
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
Hôpital de [7]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non représenté
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Cour d'appel
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non représenté
[6]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
non comparant
DEBATS
L'affaire a été débattue le 05 Décembre 2023, en audience publique, devant Fanny COTTE, vice-présidente placée près Monsieur le premier président de la cour d'appel de Montpellier déléguée aux fonctions de conseiller à la cour d'appel de Montpellier par ordonnance n°2023-276, assistée de Béatrice MARQUES greffière et mise en délibéré au 8 décembre 2023
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Fanny COTTE, vice-présidente placée près Monsieur le premier président de la cour d'appel de Montpellier , et Béatrice MARQUES, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 27 Novembre 2023,
Vu l'appel formé le 28 Novembre 2023 par Monsieur [M] [G] [E] reçu au greffe de la cour le 28 Novembre 2023,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 28 Novembre 2023, à l'établissement de soins, à l'intéressé, à son conseil, MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL, MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL [6], les informant que l'audience sera tenue le 05 Décembre 2023 à 09 H 15.
Vu l'avis du ministère public en date du 2 décembre 2023
Vu le procès verbal d'audience du 05 Décembre 2023,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [M] [G] [E] a déclaré à l'audience : ' je ne suis pas d'accord avec le certificat médical ; je suis allé trois fois cette année à [7] c'est trop '
L'avocat de Monsieur [M] [G] [E] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée la nullité de la procédure tirée du défaut de la notification de la décision de réadmission et de la brochure d'information sur les droits et voies de recours.
Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise .
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel motivé, formé le 28 Novembre 2023 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier notifiée le 27 Novembre 2023 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l'appel :
Sur le moyen de nullité tiré de la notification tardive de la décision de réadmission et de la brochure d'information sur les droits et voies de recours
L'article L. 3211-3, alinéa2, du code de la santé publique dispose qu'avant chaque décision prononçant le maintien des soins ou définissant la forme de la prise en charge, le patient est, dans la mesure où son état le permet, informé de ce projet de décision et mis à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
Monsieur [M] [G] [E] fait valoir que la décision de réadmission n'a pas été notifiée au patient mais a été notifiée à l'infirmier qui a coché la mention 'le patient n'est pas en capacité d'émettre un avis sur le projet de soins'. Selon lui, aucun certificat médical de contre-indication à la notification de la décision n'a été joint de sorte qu'il a été maintenu dans l'ignorance de la décision qui le concernait sans motif recevable. Ce défaut d'information lui ferait nécessairement grief.
Il résulte cependant du document intitulé 'recueil des observations du patient sur le projet de décision prononçant le maintien des soins psychiatriques sans consentement ou modifiant la forme de la prise en charge' et du document d'information sur la situation juridique du patient, ses droits et les voies de recours qui lui sont garanties que le patient n'était pas en mesure, selon l'infirmier ayant signé les documents, d'émettre un avis compte tenu de son état clinique.
Le document valant notification au patient d'une décision du directeur d'établissement d'admission ou de maintien en soins psychiatriques sans consentement ou de modification de la forme de prise en charge - certes non daté - a également été signé par des infirmiers.
La lecture du certificat médical du 16 novembre 2023 rédigé par le docteur [W] [N] au jour de la réadmission établit l'état clinique ayant rendu impossible la notification des droits du patient. Il y est en effet noté que son 'comportement reste fluctuant et imprévisible avec des troubles du caractère et des antécédents de passage à l'acte hétéro-agressifs sur des résidents ou soignants de l'EHPAD. Les troubles se sont majorés depuis quelques semaines (hétéro-agressivité, déambulations, mauvaise observance du traitement, vécu de persécution à l'encontre d'autres résidents'.
Il n'était dès lors pas possible de délivrer l'information à Monsieur [M] [G] [E] compte tenu de son état de santé.
Le moyen sera donc rejeté
Sur le fond :
Il résulte des pièces du dossier, et notamment .du certificat médical de situation rédigé le 1er décembre 2023 par le docteur [W] [N] que l'intéressé présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose dans l'immédiat des soins assortis soit, d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, en ce que : 'à ce jour, l'état clinique est fluctuant et le patiente présente toujours des troubles du comportement imprévisibles avec hétéro-agressivité physique qu'il nie. Absence de conscience de la maladie psychiatrique. Troubles du raisonnement liés à la maladie et à de probables troubles cognitifs. Le patient demande de façon répétée sa sortie. L'hospitalisation est nécessaire encore quelques jours afin de stabiliser l'état clinique et permettre un retour à l'EHPAD dans les meilleures conditions'
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [M] [G] [E],
Confirmons la décision déférée,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement et à GERANTOSUD, tuteur
La greffière Le magistrat délégué
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