Texte intégral
CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 24 novembre 2016
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1701 F-D
Pourvoi n° F 15-26.193
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Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [I].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 15 octobre 2015.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [B] [I] , domicilié [Adresse 3],
contre l'arrêt rendu le 25 février 2015 par la cour d'appel d'Orléans (chambre des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) de la Beauce-Coeur-de-Loire, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 2],
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Moreau, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Moreau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. [I], de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la caisse de mutualité sociale agricole de la Beauce-Coeur-de-Loire, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 25 février 2015), que M. [I], salarié agricole et victime d'un accident du travail le 9 septembre 2009, a déclaré deux rechutes les 20 octobre 2010 et 16 février 2011 ; qu'à la suite du refus de la caisse de mutualité sociale agricole Beauce-Coeur- de-Loire (la caisse) de prendre en charge ces rechutes au titre de la législation professionnelle, M. [I] a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale qui, après expertise médicale, l'en a débouté ;
Attendu que M. [I] fait grief à l'arrêt attaqué de refuser la prise en charge des rechutes déclarées au titre de la législation professionnelle, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en faisant application des articles L. 141-1, L. 141-2 et R. 142-24-1 et suivants du code de la sécurité sociale sans avoir égard aux dispositions spéciales relatives à la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles survenus au salarié agricole, à savoir les articles R. 142- 32 à R. 142-40 du code de la sécurité sociale et notamment à l'article R. 142-39 sur le régime de l'expertise, déclarant expressément inapplicables les dispositions de l'article R. 142-24-1 prévoyant la mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale prévue à l'article L. 141-1 susvisé, la cour d'appel a violé ces dispositions d'ordre public ;
2°/ qu'en faisant référence à l'état antérieur de l'exposant pouvant être à l'origine des troubles et lésions constatés, sans prendre en compte la possibilité de troubles aggravés par les séquelles de l'accident, la cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que M. [I] ayant demandé dans ses conclusions l'organisation d'une nouvelle expertise médicale technique prévue à l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, il n'est pas recevable à soutenir, devant la Cour de cassation, un moyen contraire à ses écritures ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en sa seconde branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [I] aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour M. [I]
En ce que l'arrêt attaqué homologue le rapport d'expertise et déboute l'exposant de son recours contre la décision de la MSA Beauce Coeur de Loire refusant la prise en charge des rechutes du 20 octobre 2010 et 16 février 2011 au titre de l'accident du travail du 9 septembre 2009 ;
Aux motifs que suite aux refus de prise en charge des rechutes des 20 octobre 2010 et 16 février 2011, notifiés par la MSA Beauce Coeur de Loire au vu de l'avis du médecin conseil, que [B] [I] a contesté, ce dernier a été soumis à une expertise technique réalisée par le docteur [O] ; que ce dernier, connaissance prise du dossier médical remis par l'intéressé et en particulier de l'IRM du'24/12/2010 ainsi que de l'avis d'inaptitude du médecin du travail daté du 28 mars 2011, après avoir procédé à l'examen du patient qu'il a décrit comme ayant été "assez difficile du fait d'une défense oppositionnelle", a conclu que les rechutes des 20 octobre 2010 et 16 février 2011 n'étaient pas médicalement justifiées, compte-tenu de la consolidation intervenue avec un taux d'IPP résiduel de 10 % ; que, sur la contestation soulevée par [B] [I] à l'encontre de ces conclusions, l'intéressé a fait l'objet d'une nouvelle expertise, confiée au docteur [T] [Y], expert près la cour d'appel de PARIS, agréé rhumatologie - podologie, lequel a procédé à une longue et minutieuse analyse des documents médicaux produits (environ 3 00 pages), relatant l'évolution de l'état de santé de l'appelant, les examens, prescriptions, traitements et soins prodigués, ainsi que les arrêts de travail, dont il a fait l'objet depuis l'accident en septembre 2009 jusqu'au jour de l'expertise ; que, au terme de ses opérations, l'expert a indiqué que les deux demandes de rechute des 20 octobre 2010 et 16 février 2011 n'étaient pas en rapport avec une aggravation objective de l'état de [B] [I], ce dernier présentant toujours les mêmes douleurs et toujours le même traitement ; que l'expert a relevé que les différents scanners et IRM ne montraient pas d'évolution arthrosique posttraumatique, que les doléances restaient les mêmes, que l'examen clinique était beaucoup plus rassurant que le patient pensait être et que la rechute n'était pas justifiée ; que, en conclusion et en réponse à la question de savoir si les rechutes, dont la prise en charge a été refusée, sont ou non médicalement justifiées, l'expert a expressément et clairement répondu : "la réponse est strictement négative aux deux fois, pour les raisons évoquées ci-dessus" ; ainsi, que l'expert nommé par le tribunal des affaires de la Sécurité Sociale confirme les avis précédemment émis par le médecin conseil de la caisse et par l'expert technique ; que [B] [I] ne peut sérieusement prétendre que l'expert n'aurait pas pris en compte l'ensemble des documents médicaux le concernant, alors qu'il résulte du rapport d'expertise que celui-ci, comme l'avait fait avant lui l'expert technique, a pris soin de décrire et de commenter les très nombreuses pièces médicales qu'il a fournies ; qu'il n'apparaît pas que l'état de [B] [I] se soit aggravé postérieurement à la consolidation, mais seulement que les séquelles, au vu desquelles un taux d'incapacité de 10 % lui a été reconnu, ont perduré, ce qui n'est pas en contradiction avec le certificat du docteur [D], médecin traitant, en date de 21 janvier 2011, lequel indique que "[B] [I] n'est pas guéri de son accident du travail du Ier septembre 2009" ; que l'expert a, par ailleurs, noté que [B] [I] lui avait précisé avoir déjà eu un antécédent médico-chirurgical du rachis cervical en 2003 pouvant interférer et a conclu que l'intéressé avait subi en septembre 2009 un traumatisme cervical "sur un état arthrosique documenté, déjà accident du travail et déjà très arthrosique", ce que confirment la radiographie initiale, les différents scanners et les IRM, qui ne montrent "pas d'évolution arthrosique post-traumatique " ; qu'il n'est pas démontré que la déclaration d'inaptitude au travail soit la conséquence d'une aggravation de l'état de [B] [I] postérieurement à la consolidation ; qu'elle était, en effet, initialement limitée au poste de stérilisateur antérieurement occupé par l'intéressé, celui-ci étant reconnu apte à un poste aménagé tenant compte d'un certain nombre de restrictions posées par le médecin du travail, et, seul, le refus du salarié d'occuper l'un des trois postes aménagés qui lui ont été proposés ayant motivé son licenciement ; que l'expert s'est d'ailleurs prononcé en connaissance de cause de la déclaration d'inaptitude comme de la reconnaissance du statut de travailleur handicapé, l'une et l'autre étant antérieures à son intervention ; que [B] [I] ne peut, enfin, imputer l'état de sinistrose, dont il est fait état par certains médecins comme par l'expert, à l'aggravation de son état de santé, alors qu'il résulte des pièces produites que l'intéressé se trouve dans une situation familiale, professionnelle et sociale décrite comme "dramatique" (cf compte-rendu de consultation du docteur [P] du 26 janvier 2012), du fait notamment de son licenciement, dont la motivation réelle a été rappelée ci-dessus, et de l'instance en divorce en cours avec son épouse ; en définitive, que [B] [I] ne produit aucun élément nouveau, d'ordre médical, qui soit de nature à contredire les conclusions parfaitement claires, précises et motivées, de l'expert [Y] ;
Alors, d'une part, qu'en faisant application des articles L.141-1, L.141-2 et R.141-24-1 et suivants du code de la sécurité sociale sans avoir égard aux dispositions spéciales relatives à la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles survenus au salarié agricole, à savoir les articles R.142-32 à R.142-40 du code de la sécurité sociale et notamment à l'article R.142-39 sur le régime de l'expertise, déclarant expressément inapplicables les dispositions de l'article R.142-24 prévoyant la mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale prévue à l'article L.141-1 susvisé, la Cour d'appel a violé ces dispositions d'ordre public ;
Alors, d'autre part, et subsidiairement, qu'en faisant référence à l'état antérieur de l'exposant pouvant être à l'origine des troubles et lésions constatés, sans prendre en compte la possibilité de troubles aggravés par les séquelles de l'accident, la Cour d'appel a violé l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale.