Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 06 Septembre 2024 prorogée au 31 Octobre 2024
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier lors de l’audience : Madame LAFONT, Greffier
Greffier lors du délibéré : Monsieur MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 07 Juin 2024
N° RG 24/01774 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4YL6
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. COEUR 5ème sis [Adresse 1], prise en la personne de son syndic en exercice la société IMMOBILIERE PATRIMOINE ET FINANCES (IPF), dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Benjamin NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Maître [V] [K] En sa qualité de Mandataire judiciaire de la société ENERGEM, demeurant [Adresse 3]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Cœur 5ème » est le bénéficiaire d’une police d’assurance dommages-ouvrage, souscrite auprès de la SA ALLIANZ IARD, à la suite d’une opération de construction, dont la réception serait intervenue le 26 août 2014.
Dans le cadre de cette construction, la société ENERGEM a procédé à l’installation de gaz à usage collectif.
Déplorant des dysfonctionnements au niveau de la chaudière, [W] [B], copropriétaire au sein de l’immeuble, a sollicité l’instauration d’une mesure d’expertise.
Par ordonnance du président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé en date du 12 février 2021, cette juridiction a ordonné une expertise confiée à [R] [I].
Par ordonnance du président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé en date du 29 avril 2022, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la SA ALLIANZ IARD et à la SARL ENERGEM.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 avril 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Cœur 5ème » [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la société IPF, a assigné en référé Maître [V] [K] aux fins que lui soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé par ordonnance du 12 février 2021 et du 29 avril 2022.
Maître [V] [K], bien que cité à personne morale, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 septembre 2024. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
En la présente espèce, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Cœur 5ème » [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la société IPF sollicite que les ordonnances de référé en dates des 12 février 2021 et 29 avril 2022 soient rendues communes à Maître [V] [K].
Le demandeur se prévaut de ce que la société ENERGEM a fait l’objet d’une liquidation judiciaire et que Maître [V] [K] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire.
Le bordereau des pièces communiquées fait mention d’une pièce numéro 9 « Annonce BODACC ». Bien que figurant au bordereau des pièces communiquées le demandeur n’a pas pris le soin de verser cette pièce aux débats, ni par format papier ni par format numérique.
Dès lors, le demandeur, qui supporte la charge de la preuve, défaille à la rapporter.
La demande sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Rejetons la demande du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Cœur 5ème » [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la société IPF ;
Laissons les dépens du présent référé à la charge du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Cœur 5ème » [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la société IPF.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment