Cour de cassation, 12 octobre 1995. 93-21.576
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-21.576
Date de décision :
12 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Charles X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement n 26060/93 rendu le 1er octobre 1993 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, au profit de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF)de Paris, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Berthéas, Favard, Ollier, Thavaud, conseillers, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Gougé, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de l'URSSAF de Paris, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 1er octobre 1993), l'URSSAF a fait délivrer à M. X... une contrainte portant sur des cotisations d'allocations familiales des employeurs et travailleurs indépendants des professions non-agricoles ainsi que des pénalités et majorations de retard réclamées pour le quatrième trimestre 1992 ;
que le Tribunal a débouté M. X... de son opposition et a validé la contrainte ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir déclaré son opposition mal fondée, alors que, selon le moyen, dans son opposition laissée sans réponse sur ce point, il avait également fait valoir que les numéros d'employeur et de travailleur indépendant avaient été anormalement regroupés, ce qui le privait de la possibilité de solliciter l'exonération des cotisations d'allocations familiales des employeurs et travailleurs indépendants prévue par les articles L. 242-11, 4e alinéa, et R. 242-15-2 du Code de la sécurité sociale ;
que le jugement, en ne s'expliquant pas sur ce point, a entaché sa décision d'un défaut de motifs et violé les textes invoqués, ainsi que l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le Tribunal n'avait pas à répondre à un simple argument ;
d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que l'URSSAF de Paris sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation de la somme de 9 000 francs ;
Attendu qu'il y a lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condame M. X..., envers l'URSSAF de Paris, à payer la somme de 9 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Favard, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Kuhnmunch, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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