Texte intégral
C3
N° RG 21/04867
N° Portalis DBVM-V-B7F-LD2S
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 01 JUIN 2023
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d'une décision (N° RG 19/01174)
rendue par le tribunal des affaires de sécurité sociale
en date du 27 décembre 2018
suivant déclaration d'appel du 11 mars 2019 sous le N° RG 19/01174
radiation le 14 octobre 2021
réinscription le 17 novembre 2021
APPELANTE :
La CPAM DE LA DROME, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Dispensée de comparution
INTIMEE :
Mme [G] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne (identité vérifiée)
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 mars 2023
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, en charge du rapport et Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller, ont entendu l'intimée en ses conclusions et plaidoirie, assistés de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier, et en présence de Mme Elora DOUHERET, Greffier stagiaire, conformément aux dispositions de l'article 945'1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 1er juin 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 1er juin 2023.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 27 novembre 2015, la crèche [6] sise à [Adresse 7]) a déclaré l'accident de trajet survenu le 25 novembre 2015 à 17h15 [Adresse 10] à [Localité 9] (38) à sa salariée, Mme [G] [X] demeurant [Localité 8]) affectée en qualité de responsable d'établissement à la crèche [6] d'[Localité 5].
L'accident est survenu dans les circonstances suivantes :
« à un croisement, une voiture n'aurait pas cédé le passage et aurait percuté la voiture de la victime ; accident de voiture/choc appui-tête ; siège des lésions : nuque et dos, aucune lésion cutanée mais douleurs ».
Après enquête, la CPAM de la Drôme a notifié, le 25 janvier 2016, à Mme [X] le refus de prise en charge au motif que le trajet avait été détourné pour un motif d'intérêt personnel non justifié par une nécessité essentielle de la vie courante.
Le 26 mai 2016, Mme [X] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM de la Drôme saisie le 17 février 2016 de sa contestation du refus de prise en charge de l'accident dont elle a été victime le 25 novembre 2015.
La commission a rendu une décision explicite de rejet le 12 septembre 2016.
Par jugement du 27 décembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence a :
- infirmé la décision de la commission de recours amiable du 12 septembre 2016 rejetant la demande de reconnaissance d'accident du travail de Mme [X],
- dit que l'accident de trajet survenu le 25 novembre 2015 à Mme [X] doit être pris en charge par la législation concernant les risques professionnels,
- renvoyé Mme [X] devant la CPAM de la Drôme pour la liquidation de ses droits.
Le 11 mars 2019, la CPAM de la Drôme a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 14 février 2019.
Après avoir fait l'objet d'une radiation par mention au dossier le 14 octobre 2021 en raison du défaut de citation de l'intimée par la CPAM de la Drôme, l'affaire a été réinscrite au rôle.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 7 mars 2023 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 1er juin 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La CPAM de la Drôme, dispensée de comparaître, au terme de ses conclusions déposées le 14 juin 2021 demande à la cour de :
- la dire recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence le 27 décembre 2018,
Y faisant droit,
- juger que l'accident dont a été victime Mme [X] le 25 novembre 2015 ne relève pas de la législation relative aux risques professionnels,
- maintenir sa décision de refus de prise en charge confirmée par la commission de recours amiable.
Dans sa demande de dispense de comparution, la caisse sollicite également le remboursement des frais de signification.
La CPAM de la Drôme soutient que l'accident de la circulation dont Mme [X] a été victime le 25 novembre 2015 ne peut être qualifié d'accident de trajet et ne peut être pris en charge au titre de la législation professionnelle, dès lors qu'il est survenu hors du trajet protégé entre le domicile de la victime et son lieu de travail, dans la direction opposée de ce dernier.
Mme [G] [X] selon ses conclusions reprises à l'audience demande à la cour de confirmer le jugement déféré.
Elle produit deux attestations datées du 6 mars 2023 établies par son ex-conjoint, M. [R] dont elle est divorcée et de son fils, M. [B] [R] ainsi qu'une copie du contrat d'apprentissage concernant ce dernier, signé le 31 juillet 2014.
Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE
Selon l'article L.411-2 du code de la sécurité sociale, est également considéré comme accident du travail, lorsque la victime ou ses ayants droit apportent la preuve que l'ensemble des conditions ci-après sont remplies ou lorsque l'enquête permet à la caisse de disposer sur ce point de présomptions suffisantes, l'accident survenu à un travailleur mentionné par le présent livre, pendant le trajet d'aller et de retour, entre :
1°) la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d'ordre familial et le lieu du travail. Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d'un covoiturage régulier ;
2°) le lieu du travail et le restaurant, la cantine ou, d'une manière plus générale, le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas, et dans la mesure où le parcours n'a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l'intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l'emploi.
En application du texte précité, les accidents survenus au cours des détours liés aux nécessités essentielles de la vie courante peuvent être pris en charge au titre des accidents de trajet.
Les juges du fond apprécient souverainement, en fonction des circonstances de la cause analysée, si l'accident constitue un accident de trajet.
Au soutien de son recours, la CPAM de la Drôme prétend que l'accident de la circulation dont Mme [X] a été victime le 25 novembre 2015 ne peut être qualifié d'accident de trajet et ne peut être pris en charge au titre de la législation professionnelle dès lors qu'il est survenu hors du trajet protégé entre le domicile de la victime et son lieu de travail, dans la direction opposée de ce dernier.
Mais il est établi que l'accident de la circulation est survenu le 25 novembre 2015 à 17h15 à [Localité 9] alors que Mme [X], domiciliée à [Localité 8], se rendait sur son lieu de travail à [Localité 5] pour y animer une réunion et que ses horaires, ce jour, étaient les suivants : 8h-13h ; 18h30-20h comme mentionné sur la déclaration d'accident de l'employeur.
Etant rappelé qu'il appartient au juge du fond d'apprécier souverainement si l'attestation non conforme à l'article 202 présente des garanties suffisantes pour emporter sa conviction, qu'en l'espèce, certes les attestations produites par Mme [X] ne comportent pas toutes les mentions prescrites à l'article précité mais s'avèrent néanmoins suffisantes pour corroborer les affirmations de la victime selon lesquelles d'une part, elle était en situation de parent isolé à la date de l'accident et que d'autre part, elle s'est rendue à l'internat de son fils, en l'occurrence pour y apporter une tenue professionnelle.
Il résulte dès lors de ces éléments que le détour effectué par Mme [X] était lié aux nécessités essentielles de la vie courante puisque lié à sa vie familiale et en particulier à la scolarité de son fils en apprentissage de sorte que le motif purement personnel du trajet détourné allégué par la caisse primaire et à l'origine du refus de prise en charge doit être écarté.
Les premiers juges ont par ailleurs relevé à juste titre que l'accident est survenu sur le trajet le plus direct et normal entre l'internat et le lieu de travail.
Les contradictions relevées par la caisse primaire entre les déclaration faites par l'assurée dans le questionnaire puis lors de sa contestation devant la commission de recours amiable ne sont pas en tous cas de nature à remettre en cause la justification du détour par une nécessité essentielle de la vie courante confirmée par les attestations versées aux débats par Mme [X].
En effet quand bien même elle se serait rendue avant son travail non voir son fils mais restituer le véhicule qui lui avait été prêté par le garagiste révisant son propre véhicule, il s'agissait d'un détour d'autant plus lié aux nécessités essentielles de la vie courante et en lien avec son activité professionnelle que de pouvoir reprendre son véhicule pour se rendre à son travail.
Le jugement déféré sera ainsi confirmé.
La CPAM de la Drôme qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile. Par voie de conséquence, elle sera déboutée de sa demande de remboursement des frais de signification.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement RG 2016/0444 rendu le 27 décembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence.
Y ajoutant ;
Déboute la CPAM de la Drôme de sa demande de remboursement des frais de signification.
Condamne la CPAM de la Drôme aux dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par M. OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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