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Cour de cassation, 09 mars 1988. 86-40.646

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-40.646

Date de décision :

9 mars 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur X... Mohamed, demeurant à Draguignan (Var), ..., en cassation d'un jugement rendu le 8 janvier 1986 par le conseil de prud'hommes de Draguignan (section industrie), au profit : 1°) de la société anonyme Presta Service Var (PSV), dont le siège est ... (Var), 2°) de Monsieur Y..., syndic de la société anonyme PSV en règlement judiciaire, demeurant ... (Var), défendeurs à la cassation LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 février 1988, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigroux, conseiller, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Blaser, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., au service de la société Presta Service Var (PSV) du 5 décembre 1983 au 8 mars 1984, fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Draguignan, 8 janvier 1986) d'avoir déclaré irrecevables ses demandes en paiement d'une somme à titre de rappel de salaires ainsi que d'indemnités de congés payés, de préavis et de précarité, alors, selon le pourvoi, que la société ne fournissait pas l'accusé de réception de la convocation du salarié à l'entretien préalable, en violation de l'article L. 122 41 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir énoncé que des demandes dérivant du contrat de travail conclu entre les parties avaient fait l'objet d'une précédente instance et que le fondement des prétentions du salarié n'était pas né ou ne s'était pas révélé postérieurement à sa saisine, le conseil de prud'hommes a statué par application du principe de l'unicité de l'instance prud'homale défini par l'article R. 516-1 du Code du travail ; D'où il suit que le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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