Berlioz.ai

Cour d'appel, 04 juin 2014. 13/00768

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/00768

Date de décision :

4 juin 2014

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Ch. civile A ARRET No du 04 JUIN 2014 R. G : 13/ 00768 R-MB Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 12 Septembre 2013, enregistrée sous le no 11/ 01271 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU QUATRE JUIN DEUX MILLE QUATORZE APPELANTE : Mme Melanie X...née le 14 Janvier 1981 à Courbevoie ... ... 82240 LA BASTIDE DES JOURDANS ayant pour avocat Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA (bénéficie d'une aide juridictionnelle numéro 2013/ 2942 du 07/ 11/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) INTIME : M. Stéphane Y... né le 27 Mars 1976 à Auxerre ... 20000 AJACCIO assisté de Me Marie Pierre MOUSNY PANTALACCI, avocat au barreau d'AJACCIO (bénéficie d'une aide juridictionnelle numéro 2013/ 3040 du 14/ 11/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 18 mars 2014, devant Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Julie GAY, Président de chambre Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Marie BART, Vice-président placé près Monsieur le premier président GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Martine COMBET. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 04 juin 2014 ARRET : Contradictoire, Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE De l'union de fait ayant existé entre M. Stéphane Y... et Mme Mélanie X..., sont issus deux enfants, reconnus par leurs parents, Sharon et Ryan, nés, respectivement, le 29 septembre 2003 et le 04 avril 2006. Par jugement du 30 juin 2011, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bastia a, notamment : - constaté que l'autorité parentale à l'égard des deux enfants était exercée en commun par les deux parents, les enfants ayant leur résidence habituelle chez la mère, - fixé les modalités du droit de visite et d'hébergement du père, - fixé à la somme mensuelle de 100 euros par enfant et par mois, soit à la somme totale de 200 euros par mois, la part contributive du père à l'entretien et à l'éducation des enfants. Par requête déposée le 26 décembre 2011, au greffe du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Ajaccio, M. Y... a saisi le juge aux affaires familiales aux fins de voir fixer la résidence habituelle des enfants à son domicile et statuer ce que de droit en ce qui concerne la contribution de Mme X...à l'entretien et à l'éducation des deux enfants. Par jugement avant dire droit du 19 avril 2012, le juge aux affaires familiales a : - donné commission rogatoire à M. le président du tribunal de grande instance d'Avignon, afin que, Mme X...soit entendue par le juge aux affaires familiales sur la demande présentée par M. Y..., et que soient ordonnés une enquête sociale auprès de Mme X...ainsi qu'un examen psychologique et une expertise psychiatrique de cette dernière, - fixé la résidence habituelle des deux enfants au domicile du père, - dit que Mme X...exercera un droit de visite médiatisé, une fois par mois organisé par le service AEMO saisi par le juge des enfants d'Ajaccio, à charge pour elle de prévenir le service AEMO au moins quinze jours à l'avance, - dispensé Mme X...de verser une pension alimentaire au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des deux enfants, - réservé les dépens. A la suite du dépôt des rapports d'examen psychologique, d'expertise psychiatrique et d'enquête sociale, par jugement contradictoire du 12 septembre 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Ajaccio a, notamment : - dit que selon l'accord des parties, l'autorité parentale était exercée conjointement par les deux parents, - rappelé les dispositions de l'article 373-2 du code civil, - fixé, selon l'accord des parties, la résidence habituelle des enfants au domicile du père, - rejeté la demande de Mme X...sur le droit de visite et d'hébergement organisé de manière classique, - dit qu'elle bénéficiera d'un droit de visite qui s'exercera en Corse, sur le contrôle du service AEMO saisi par le juge des enfants d'Ajaccio, étant précisé que ce droit pourra s'exercer soit en présence des services d'AEMO, soit sans la présence de ceux-ci, pour quelques heures, si les services d'AEMO considèrent qu'il n'y a pas d'obstacle majeur à ce que Mme X...puisse passer plusieurs heures avec ses enfants, - dit que ce droit de visite pourra s'exercer pendant plusieurs jours consécutifs à charge pour Mme X...de prévenir à l'avance le père des enfants et le service AEMO, - dit que Mme X...pourra s'entretenir trois fois par semaine pendant une demi-heure avec ses enfants, le lundi, le mercredi et le samedi de 19 heures à 19 heures 30, à charge pour M. Y... de libérer la ligne téléphonique durant ce créneau horaire pour que ce droit puisse s'exercer, - donné acte à M. Y... de ce qu'il ne demande pas de pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation des enfants, - dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties. Par déclaration reçue le 24 septembre 2013, Mme X...a interjeté appel de cette décision. Par ses dernières conclusions reçues le 15 novembre 2013, l'appelante demande à la cour de confirmer le jugement rendu en ce qu'il a dit que l'autorité parentale sera exercée conjointement et a dispensé la mère de contribution à l'entretien et l'éducation des enfants et de l'infirmer pour le surplus. Elle sollicite le bénéfice d'un droit de visite et d'hébergement classique, lequel se définira comme suit : - la moitié des vacances de Noël et estivales en alternance, la première moitié les années paires, la seconde les années impaires, - la totalité des vacances de la Toussaint, février et Pâques. Mme X...demande, de dire que malgré ses ressources réduites, elle prendra à sa charge les frais de transport des enfants et de statuer ce que de droit sur les dépens. Par ses dernières conclusions reçues le 14 janvier 2014, M. Y... sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions. Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère à leurs conclusions sus-visés et au jugement déféré. L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 février 2014. MOTIFS DE LA DECISION Le juge aux affaires familiales a retenu au vu des rapports d'enquête sociale, psychologique et psychiatrique de Mme X..., que cette dernière présentait un état de santé fragile qui ne pouvait permettre l'exercice d'un droit de visite et d'hébergement à son profit que de manière progressive. Il a également relevé que la naissance du nouvel enfant de Mme X..., alors qu'elle vivait seule et sans l'assistance du père de celui-ci, était de nature à aggraver ses difficultés financières et psychologiques. En cause d'appel, Mme X...soutient que les " précautions " entourant l'exercice de son droit de visite et d'hébergement ne se justifient en rien et qu'il est impératif de maintenir le lien mère/ enfant. Elle fait valoir que les conclusions des rapports des expertises et d'enquête sociale sont claires et permettent d'écarter tout doute quant à ses capacités de mère et que son départ de Corse ne peut à lui seul justifier qu'elle soit ainsi privée de ses enfants. L'appelante précise avoir trouvé un équilibre de vie au sein de son nouveau foyer. De son côté, M. Y... expose que par décision du 13 mai 2013 et après rapport du service AEMO du 25 mai 2013, le juge des enfants a renouvelé la mesure d'AEMO pendant 2 années jusqu'au 30 mai 2015. Il soutient que les enfants restent encore traumatisés par l'abandon de leur mère et par l'idée d'être de nouveau placés et séparés de leur père. L'intimé s'appuie également sur les rapports d'expertise et d'enquête sociale sus-visés et affirme que les demandes formulées par Mme X...sont prématurées au regard des intérêts des enfants. * * * Il sera rappelé que les parents doivent permettre aux enfants d'entretenir avec chacun d'eux des relations habituelles et harmonieuses et qu'il est de l'intérêt des enfants et du devoir de chacun des parents de privilégier ces relations. En outre, s'il appartient au juge de décider du principe et des modalités du droit de visite et d'hébergement, ces mesures sont prises sauf meilleur accord entre les parents, ces derniers pouvant les assouplir conformément aux besoins de leurs enfants par un dialogue responsable. Ce dialogue, indispensable à l'épanouissement de leurs enfants, doit être recherché avec l'aide, le cas échéant, d'une médiation familiale qui peut être entreprise par eux, en dehors de toute procédure judiciaire. Au vu des rapports d'examen psychologique, d'expertise psychologique et d'enquête sociale établis fin 2012, Mme X...ne présente aucune difficulté majeure relationnelle avec ses enfants et il est préconisé une reprise progressive des relations mère/ enfants sous la forme d'un hébergement. Par ailleurs, Mme X...apparaît s'être reconstruite après sa fragilisation générée par sa séparation d'avec M. Y.... La cour constate, d'une part, qu'aucune pièce n'est versée aux débats, permettant d'établir qu'à la date de ce jour, les constations et préconisations ci-dessus résultant des rapports sus-visés, pourraient être remises en cause et d'autre part, que les modalités du droit de visite de l'appelante fixées par le jugement querellé ne favorisent pas suffisamment une reprise des relatons entre les enfants et leur mère dans l'environnement de cette dernière. Or, dans leur intérêt, notamment eu égard à leur âge, les enfants doivent pouvoir renouer des liens avec leur mère, dans la mesure où celle-ci ne présente aucun danger pour eux, nonobstant les conditions de la séparation de leurs parents. Dans ces conditions, il convient d'infirmer le jugement querellé en ce qu'il a rejeté la demande de Mme X...sur le droit de visite et d'hébergement organisé de manière classique et en ses dispositions relatives au droit de visite accordé à cette dernière et de fixer un droit de visite et d'hébergement progressif à la mère, selon les modalités suivantes : - pour l'année 2014 : quinze jours en juillet et quinze jours en août, en alternance par période de quinze jours, à défaut d'accord entre les parents, la première quinzaine du mois de juillet et la première quinzaine du mois d'août, la moitié des vacances de Noël, la totalité des vacances de la Toussaint, - à compter du 1er janvier 2015 : la moitié des vacances de Noël et des vacances d'été, en alternance, la première moitié les années paires, la seconde les années impaires la totalité des vacances de la Toussaint, février et Pâques. Les autres dispositions du jugement déféré qui ne sont pas querellées, seront confirmées. L'intimé, qui succome, supportera les dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de Mme Mélanie X...sur le droit de visite et d'hébergement organisé de manière classique et en ses dispositions relatives au droit de visite accordé à cette dernière ; Statuant à nouveau, Dit que Mme Mélanie X...bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement pour ses deux enfants, organisé de la façon suivante : - pour l'année 2014 : quinze jours en juillet et quinze jours en août, en alternance par période de quinze jours, à défaut d'accord entre les parents, la première quinzaine du mois de juillet et la première quinzaine du mois d'août, la moitié des vacances de Noël, la totalité des vacances de la Toussaint, - à compter du 1er janvier 2015 : la moitié des vacances de Noël et des vacances d'été, en alternance, la première moitié les années paires, la seconde les années impaires la totalité des vacances de la Toussaint, février et Pâques. Dit que Mme Mélanie X...prendra à sa charge les frais de transports des deux enfants ; Confirme le jugement querellé pour le surplus ; Condamne M. Stéphane Y... à supporter les dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2014-06-04 | Jurisprudence Berlioz