Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle A... X..., demeurant 103, rue D... de Maupassant, 76650 Petit Couronne,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 2000 par la cour d'appel de Rouen (chambre spéciale des mineurs), au profit :
1 / de M. C... Y...,
2 / de la Direction départementale de la solidarité de Seine-Maritime, dont le siège est immeuble Hastings, rue du 74ème RI, BP 3049, 76041 Rouen Cedex,
3 / de M. D... Y...,
4 / de Mme Y...,
défendeurs à la cassation ;
En présence du : procureur général près la cour d'appel de Rouen, domicilié en son parquet, 36, rue aux Juifs, 76037 Rouen,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mai 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les griefs du pourvoi, tels qu'ils sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que Mlle X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen du 7 mars 2000 en ce qu'il a confirmé le placement de son fils mineur B... ordonné par jugement du juge des enfants de Rouen le 13 octobre 1999 ;
Attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que les griefs du pourvoi ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mlle X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille un.
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