Cour d'appel, 22 février 2018. 16/21547
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
16/21547
Date de décision :
22 février 2018
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
8e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 22 FEVRIER 2018
N° 2018/71
Rôle N° 16/21547
SARL GENTLEMEN SERVICES IMMOBILIERS
C/
[Q] [I]
SA BNP PARIBAS LEASE GROUP
SCP BR ASSOCIES
SCP BR ASSOCIES
Grosse délivrée
le :
à :
Me BADIE
Me DAVAL-GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de Toulon en date du 17 Novembre 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 2014F00556.
APPELANTE ET INTIMEE
SARL GENTLEMEN SERVICES IMMOBILIERS, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Boris AYACHE BOURGOIN, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE ET APPELANTE
SA BNP PARIBAS LEASE GROUP, poursuites et diligences de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Me assistée de Me Jean-Christophe NIEWIADUNSKI, avocat au barreau de PARIS substituant Michel ROULOT de la SELARL ROULOT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Maître [Q] [I] Agissant en sa qualité de mandataire liquidateur de la Société COPIE RECTO VERSO
demeurant [Adresse 3]
défaillant
SCP BR ASSOCIES, représentée par Me [O] [J], agissant en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS VAR SOLUTIONS DOCUMENTS
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparant
SCP BR ASSOCIES, représentée par Me [O] [J], agissant en sa qualité de mandataire liquidateur de la SASU DAT AND T.
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 28 Novembre 2017 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Mme PETEL, conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Françoise PETEL, Conseiller
Madame Anne DUBOIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe, après prorogation, le 22 Février 2018
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Février 2018,
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par acte sous seing privé du 8 avril 2014, la SARL Gentlemen Services Immobiliers (GSI) a souscrit auprès de la SA BNP Paribas Lease Group (BPLG) un contrat de location n°W0060560 portant sur un photocopieur Samsung CLX9201, moyennant le règlement de 63 loyers mensuels de 390 euros HT.
Selon procès-verbal de livraison-réception signé le 8 avril 2014, le matériel a été remis à la SARL Gentlemen Services Immobiliers par le fournisseur, la SAS Var Solutions Documents (VSD), à laquelle la SA BNP Paribas lease Group a réglé la facture n°05874 émise le 9 avril 2014 pour un montant total de 23.612, 51 euros TTC.
Par actes des 7 et 17 octobre 2014, la SARL Gentlemen Services Immobiliers a fait assigner la SAS Var Solutions Documents, la SARL Copie Recto Verso, la SAS DAT & T et la SA BNP Paribas Lease Group devant le tribunal de commerce de Toulon aux fins de voir, notamment, prononcer la nullité, ou la résolution, des bon de commande, contrat de maintenance et contrat de location financière.
La SAS Var Solutions Documents, la SAS DAT & T et la SARL Copie Recto Verso ayant fait l'objet de procédures de liquidation judiciaire, la SCP BR Associés, prise en la personne de Me [O] [J], es qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Var Solutions Documents et de la SAS DAT & T, ainsi que Me [Q] [T], es qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Copie Recto Verso, sont intervenus volontairement à l'instance.
Par jugement du 17 novembre 2016, le tribunal de commerce de Toulon a :
- dit que la demande de la SARL Gentlemen Services Immobiliers visant le déni de justice est irrecevable,
- dit ne pas avoir lieu à prononcer de sursis à statuer,
- constaté la mise en liquidation judiciaire des sociétés Var Solutions Documents, Copie Recto Verso et DAT & T,
- dit que les demandes de condamnations et d'appel en garantie présentées par la SARL Gentlemen Services Immobiliers vis-à-vis des sociétés Var Solutions Documents, DAT & T et Copie Recto Verso sont irrecevables, en application de l'article 622-22 du code de commerce,
- dit que M.[U] [U], gérant de la SARL Gentlemen Services Immobiliers, est un emprunteur averti et non profane,
- dit que la SAS Var Solutions Documents est filiale de la société holding DAT & T et qu'il n'existe aucune prise de participation entre la société holding DAT & T et la société Copie Recto Verso,
- dit que les contrats conclus par la SARL Gentlemen Services Immobiliers avec la SAS Var Solutions Documents, Copie Recto Verso et BNP Paribas Lease Group sont interdépendants,
- dit que la demande de la SARL Gentlemen Services Immobiliers concernant l'interdiction de gérer visant M. [K] [N] est irrecevable,
- débouté la SARL Gentlemen Services Immobiliers du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
- constaté la résiliation judiciaire au 22 janvier 2015 des contrats conclus entre la SARL Gentlemen Services Immobiliers et la SAS Var Solutions Documents, et prononcé en conséquence la caducité du contrat de location financière passé entre la SARL Gentlemen Services Immobiliers et la société BNP Paribas Lease Group,
- condamné la SARL Gentlemen Services Immobiliers à payer à la société BNP Paribas Lease Group la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- dit que si la société BNP Paribas Lease Group a perçu des loyers versés par la SARL Gentlemen Services Immobiliers, la quote-part de ces loyers calculée prorata temporis perçus après le 22 janvier 2015 sera reversée à la SARL Gentlemen Services Immobiliers, et le tout fera l'objet d'une compensation entre les sommes dues de part et d'autre,
- débouté la société BNP Paribas Lease Group du surplus de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- laissé à la charge de la SARL Gentlemen Services Immobiliers les entiers dépens.
Suivant déclaration du 1er décembre 2016, la SARL Gentlemen Services Immobiliers a relevé appel de cette décision à l'encontre de la SA BNP Paribas Lease Group, de la SCP BR Associés, ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS Var Solutions Documents et de la SAS DAT & T, de Me [Q] [T], es qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Copie Recto Verso, et de M. le procureur général.
Suivant déclaration du 19 décembre 2016, la SA BNP Paribas Lease Group a relevé appel du jugement du tribunal de commerce de Toulon du 17 novembre 2016 à l'encontre de la SARL Gentlemen Services Immobiliers, de la SCP BR Associés, ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS Var Solutions Documents et de la SAS DAT & T, de Me [Q] [T], es qualités de mandataire liquidateur de la SARL Copie Recto Verso, et de M. le procureur général.
Une ordonnance de jonction a été rendue le 1er mars 2017 par le magistrat de la mise en état.
Aux termes de ses conclusions notifiées et déposées le 27 janvier 2017, auxquelles il convient de se reporter par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la SARL Gentlemen Services Immobiliers demande à la cour de :
à titre liminaire,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué et statuant à nouveau,
- constater qu'en sa qualité d'agent immobilier, M. [U] [U] était totalement inexpérimenté en matière de droit ou de chiffre et doit donc être considéré comme non averti en matière de financement,
- constater que la société VSD n'est qu'une filiale de façade de la société DAT AND T destinée à assurer le démarchage commercial de la clientèle au profit de CRV (pour la maintenance) et de DAT AND T (pour la remontée des fonds),
à l'égard des sociétés VSD, CRV et DAT & T,
à titre principal,
- constater le dol, commis par la société VSD à son encontre, caractérisé par le fait de lui avoir sciemment dissimulé des informations essentielles et déterminantes dans le seul et unique but de la tromper sur l'étendue et la portée de son engagement,
en conséquence,
- prononcer la nullité du bon de commande et du contrat de maintenance pour vice du consentement,
à titre subsidiaire,
- constater le manquement de la société VSD à son obligation précontractuelle d'information et de conseil,
- dire et juger que ce manquement à l'obligation de conseil pesant sur tout professionnel a eu des conséquences graves, tant au plan humain que financier, sur elle,
en conséquence,
- prononcer la résolution du contrat de maintenance,
à titre très subsidiaire,
- constater l'existence de pratiques commerciales trompeuses de la société VSD en ce qu'elle lui a sciemment, par une habile et déloyale manipulation des chiffres et des durées d'engagements, fait croire que la participation commerciale promise absorbait l'intégralité des loyers, raison pour laquelle la mise en place d'un financement bancaire lui a toujours été dissimulée,
en conséquence,
- prononcer la résolution du bon de commande et du contrat de maintenance,
à titre infiniment subsidiaire,
-constater qu'elle pensait s'engager, au titre d'un contrat de 'partenariat', avec la société sud-coréenne Samsung en raison de la notoriété de cette marque,
- constater qu'un contrat de partenariat est, par nature, un contrat intuitu personae,
- dire qu'en se substituant à la société Samsung, la société VSD l'a contrainte à faire erreur sur la nature de son cocontractant,
en conséquence,
- prononcer la nullité du bon de commande et du contrat de maintenance pour vice du consentement,
en tout état de cause,
- constater la fraude organisée sur les numéros de série des matériels livrés,
en conséquence,
- prononcer la nullité du bon de commande et du contrat de maintenance, adossé au financement BNPLG, pour fraude,
à l'égard de BNP Paribas Lease Group,
à titre principal,
- constater le dol de la société VSD,
- dire que le contrat de location financière a été signé concomitamment sinon successivement au contrat de maintenance,
- prononcer l'annulation du contrat de location longue durée,
à titre subsidiaire,
- constater la disproportion manifeste entre le montant des loyers et les capacités financières de l'exploitation,
- dire que cette faute a eu des répercussions dramatiques tant sur le plan financier qu'humain,
- dire que ces financements ont été accordés avec une légèreté blâmable,
en conséquence,
- prononcer l'annulation, sinon la résolution judiciaire, du contrat de financement,
à défaut,
- réduire de 99% le montant des créances réglées, échues et à échoir au titre de la perte de chance occasionnée,
à titre très subsidiaire,
- constater le manquement des établissements financiers à leur devoir de mise en garde,
- dire que si ce devoir de mise en garde avait été respecté, alors elle aurait pu découvrir qu'un établissement financier était impliqué dans l'opération (ce que la société VSD lui avait dissimulé) et ainsi refuser catégoriquement de s'engager dans de tels contrats,
- dire que ces manquements lui causent un préjudice à la fois moral et économique,
en conséquence,
- prononcer la résolution judiciaire dudit contrat,
alternativement,
- condamner la société BNP Paribas Lease Group à la somme de 29.189,16 euros, correspondant à 99% du montant de sa créance détenue sur elle, dans l'esprit de la jurisprudence de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 29 janvier 2009 RG n°2009/51 (indemnisation de la perte de chance à hauteur de 90% de la créance de la banque), au titre du seul préjudice économique et financier,
en tout état de cause,
- dire que les contrats de location financière longue durée et de maintenance trouvent mutuellement et réciproquement leur cause l'un dans l'autre et sont, pour avoir été conclus concomitamment et concourir à la réalisation du même objet, interdépendants conformément à la jurisprudence de la cour de cassation du 17 mai 2013,
- condamner les sociétés VSD, CRV et DAT & T à relever en garantie et supporter toutes les éventuelles condamnations, clauses pénales, clauses de dédit et/ou pénalités qui pourraient être prononcées à son encontre,
- condamner in solidum les défenderesses à lui payer 29.484 euros de dommages et intérêts au regard du préjudice économique et financier subi,
- condamner in solidum les défenderesses à lui payer 15.000 euros de dommages-intérêts au regard du préjudice moral subi,
- fixer au passif des sociétés VSD, CRV et DAT & T toute somme devant être acquittée par celles-ci à hauteur du montant des condamnations in solidum recherchées,
- ordonner la compensation entre les sommes versées,
- ordonner la publication du jugement à intervenir dans dix journaux régionaux pour la société VSD, ainsi que dans leur version numérique, à son choix et aux frais de la société VSD, à hauteur de 7.000 euros HT par publication,
- condamner la société VSD et son président, M. [K] [N], à une interdiction d'exercice de 10 ans pour les fraudes organisées (falsification des numéros de série), exercice illégal de la profession d'intermédiaire en opération de banque et service de paiement (ordre public de protection et de direction),
- se réserver la compétence pour liquider les astreintes,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- condamner in solidum les défenderesses au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum les défenderesses aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées et déposées le 6 octobre 2017, auxquelles il convient de se référer par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la SA BNP Paribas Lease Group demande à la cour de :
à titre principal,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Gentlemen Services Immobiliers de ses demandes formulées à son encontre,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* jugé que le bon de commande souscrit par la société Gentlemen Services Immobiliers auprès de la société Var Solutions Documents et le contrat de location financière conclu par la société Gentlemen Services Immobiliers avec elle étaient interdépendants,
* prononcé la caducité du contrat de location financière à compter du 22 janvier 2015,
statuant à nouveau,
- débouter la société Gentlemen Services Immobiliers de l'ensemble des demandes qu'elle présente à son encontre,
- débouter toute autre partie des demandes qu'elle formulerait, le cas échéant, à son encontre,
- condamner la société Gentlemen Services Immobiliers à lui payer la somme de 19.443,76 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2016,
subsidiairement,
- confirmer le jugement entrepris sur le principe de la condamnation de la société Gentlemen Services Immobiliers au paiement de dommages et intérêts,
- infirmer le jugement entrepris quant au quantum de la condamnation prononcée à son profit,
statuant à nouveau,
- condamner la société Gentlemen Services Immobiliers à lui payer :
1- à titre de dommages et intérêts, le montant de l'intégralité des sommes qui lui sont contractuellement dues par la société Gentlemen Services Immobiliers, à savoir la somme de 19.443,76 euros arrêtée au 16 septembre 2016,
2- à titre de dommages et intérêts complémentaires, pour le cas où des loyers auraient été perçus par elle et devraient être reversés, un montant égal à celui du cumul des dits loyers et ordonner la compensation entre ces deux derniers montants,
en tout état de cause,
- dire qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu'elle s'est vue contrainte d'engager afin de faire valoir ses droits en justice,
en conséquence,
- condamner la société Gentlemen Services Immobiliers à lui payer la somme de 5.000 euros, outre tous dépens, avec faculté de recouvrement au profit de la SCP Cohen-Guedj-Montero-Daval-Guedj, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Assignés selon actes du 1er février 2017, la SCP BR Associés, représentée par Me [O] [J], en sa qualité de liquidateur de la SAS Var Solutions Documents et en sa qualité de liquidateur de la SAS DAT & T, et Me [Q] [T], en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL Copie Recto Verso, n'ont pas constitué avocat.
Le dossier a été communiqué au procureur général le 23 octobre 2017.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 21 novembre 2017.
MOTIFS
En préalable, il convient de mettre hors de cause la SAS DAT & T, société holding, avec laquelle la SARL Gentlemen Services Immobiliers ne prétend pas même avoir contracté, et qui ne saurait être condamnée pour des faits commis par d'autres sociétés, fussent-elles ses filiales, en l'absence de toute démonstration de son implication dans les contrats litigieux.
Sur la nullité des bon de commande et contrat de maintenance pour dol :
La SARL Gentlemen Services Immobiliers soutient, à l'appui de cette demande en nullité, qu'elle a été trompée par la proposition commerciale formulée par la SARL VSD, qui se faisait passer pour la société sud coréenne Samsung, aux termes de laquelle il lui était annoncé un coût mensuel de 40 euros sur une durée de 24 mois, sans engagement financier auprès d'un établissement bancaire, alors qu'elle s'est retrouvée engagée par un contrat de location financière de longue durée, 63 mois fermes, avec des loyers d'un montant mensuel de 468 euros.
Elle fait valoir qu'il est évident que, si elle avait été informée qu'elle souscrivait pour une location financière de cinq ans, nécessairement réalisée auprès d'un établissement financier, pour un photocopieur d'une valeur d'à peine 2.741 euros qu'elle paierait finalement 29.484 euros, elle n'aurait jamais signé.
Elle ajoute qu'il lui avait en outre naturellement été dissimulé que le renouvellement de l'opération « garanti à conditions équivalentes » n'était finalement qu'éventuel et impliquait la souscription d'un nouvel engagement bancaire de cinq ans ou plus.
Cependant, il ne peut qu'être constaté que la SARL Gentlemen Services Immobiliers, qui ne produit pas même aux débats les bon de commande et contrat de maintenance dont elle demande à titre principal l'annulation pour dol, ne fournit pas davantage la proposition commerciale mensongère dont elle se dit victime de la part de la société VSD.
En effet, la pièce qui figure à son bordereau sous le n°38 « bon de commande et de maintenance VSD », est en réalité constituée d'un document qui ne concerne pas même l'appelante puisqu'intitulé « offre Samsung partenariat [Établissement 1] Club décembre 2013 », mais un tiers comme elle l'indique d'ailleurs ensuite dans ses écritures.
Le seul contrat versé aux débats est donc le contrat de location financière que la SARL Gentlemen Services Immobiliers a souscrit auprès de la SA BNP Paribas Lease Group, dont les termes, clairement définis quant à la durée, irrévocable de 63 mois, et au montant des loyers mensuels , 390 euros hors taxes, correspondent précisément à la « demande de location » signée par l'appelante, représentée par son gérant, M. [U] [U], que produit pour sa part la société bailleresse.
Ainsi, à défaut de fournir la moindre pièce de nature à étayer ses allégations, étant observé que les relations commerciales liant les sociétés intimées à des tiers sont inopérantes pour justifier des rapports contractuels entre la SARL VSD et l'appelante, cette dernière, qui n'établit pas le dol qu'elle invoque, doit être déboutée de sa demande de nullité des conventions sur le fondement de l'article 1116 du code civil.
Sur l'obligation pré-contractuelle de conseil et d'information :
A titre subsidiaire, la SARL Gentlemen Services Immobiliers reproche à la société VSD d'avoir manqué à son obligation pré-contractuelle de conseil et d'information, et sollicite pour ce motif la résolution du contrat de maintenance.
Elle expose que la société intimée, qui, en sa qualité de professionnel spécialisé dans le copieur, a immédiatement pu se rendre compte que tant ses besoins d'impression que sa situation financière l'excluaient de l'offre proposée, aurait dû lui déconseiller de conclure un tel contrat, totalement inutile sur le plan économique et technique au regard de ses besoins et manifestement disproportionné par rapport à sa trésorerie et ses finances.
Mais, l'appelante, dont il sera rappelé qu'elle a acquis l'équipement litigieux dans le cadre de son activité professionnelle, se contente de procéder par allégations, et ne démontre pas en quoi le photocopieur fourni par la SARL VSD serait inadapté à ses besoins, étant observé qu'elle a réceptionné sans aucune réserve le matériel choisi, dont elle s'est depuis servie sans avoir jamais évoqué son inadéquation ou contesté son utilité.
Le moyen tiré du manquement de la société VSD à son obligation pré-contractuelle de conseil et d'information doit donc être écarté et la SARL Gentlemen Services Immobiliers déboutée de sa demande de résolution du contrat de maintenance, dont il sera ici encore relevé que, d'ailleurs prétendument souscrit auprès d'une autre société, la SARL Copie Recto Verso, il n'est pas même produit aux débats.
Sur les pratiques commerciales trompeuses :
Sollicitant à ce titre la résolution du bon de commande et du contrat de maintenance, la SARL Gentlemen Services Immobiliers à la société VSD des pratiques commerciales trompeuses en se référant à l'article L121-1-1 5°alinéa du code de la consommation selon lequel sont réputées trompeuses au sens de l'article L.121-1 les pratiques commerciales qui ont pour objet (') de « proposer l'achat de produits ou la fourniture de services à un prix indiqué sans révéler les raisons plausibles que pourrait avoir le professionnel de penser qu'il ne pourra fournir lui-même, ou faire fournir par un autre professionnel, les produits ou services en question ou des produits ou services équivalents au prix indiqué, pendant une période et dans des quantités qui soient raisonnables compte tenu du produit ou du service, de l'ampleur de la publicité faite pour le produit ou le service et du prix proposé ».
Cependant, l'argumentation de l'appelante à cet égard selon laquelle la SARL VSD savait pertinemment qu'en proposant une participation commerciale d'une durée de 24 mois au travers d'une présentation commerciale trompeuse et sibylline axée sur le calcul du prix final payé par le client, quelques dizaines d'euros par mois, alors qu'elle mettait concomitamment en place un contrat de financement d'une durée de 5 ans dont elle lui dissimulait volontairement l'existence, elle était dans l'incapacité, au même titre que la SA BNP Paribas Lease Group, de fournir au client le prix proposé durant toute la durée réelle du contrat, 5 ans, ne saurait être retenue.
En effet, outre le fait qu'elles ne reposent sur aucune pièce, les affirmations de la SARL Gentlemen Services Immobiliers, à qui incombe pourtant la charge de la preuve, sont contredites par les éléments produits par la banque au vu desquels l'appelante ne peut sérieusement soutenir n'avoir pas eu connaissance du contrat de location financière, conforme à sa demande, qu'elle a signé le 8 avril 2014.
La SARL Gentlemen Services Immobiliers est donc déboutée de sa demande de résolution des contrats litigieux à ce titre.
Sur l'erreur « dans le chef de la société » :
L'appelante sollicite ensuite, sur le fondement de l'article 1110 du code civil, la nullité du bon de commande et du contrat de maintenance, au motif que la société VSD, en se substituant à la société Samsung, l'a contrainte « à faire erreur sur la nature de son cocontractant », la trompant volontairement sur l'identité de son prétendu partenaire.
Elle expose qu'il ne fait aucun doute que la cause principale de la convention résidait dans la considération de la notoriété, du sérieux et des capacités financières de la société sud-coréenne Samsung, qu'elle a accepté de recevoir les commerciaux, qu'elle croyait être ceux de cette dernière, dans l'unique but de négocier la mise en place d'un partenariat, qu'il n'y a aucun doute sur sa volonté de ne s'engager qu'avec la société Samsung, tout particulièrement dans un type de contrat, partenariat, où l'intuitu personae est essentiel.
Mais, si elle verse aux débats des attestations ou des courriels, voire une offre, déjà citée, destinée au « [Établissement 1] Club », dont il résulte que des propositions de partenariat concernant la marque Samsung ont été faites à des associations gérant des clubs sportifs, la SARL Gentlemen Services Immobiliers ne fournit aucune pièce qui établirait qu'elle a entendu elle-même bénéficier d'un tel « sponsoring ».
Par ailleurs, l'appelante ne peut raisonnablement prétendre avoir cru contracter avec la société sud-coréenne Samsung, alors que les seuls documents contractuels par elle signés produits aux débats, en l'occurrence demande de location, contrat de location et procès-verbal de livraison-réception de l'équipement, font, sans aucune ambiguïté, apparaître que le fournisseur du matériel est la société Var Solutions Documents -VSD.
Et le fait pour cette dernière de faire figurer le logo de la marque Samsung et de se présenter comme le partenaire de cette marque qui est celle du matériel qu'elle commercialise n'est pas en soi constitutif d'une faute, ni source d'erreur, et ne peut, pour le locataire de l'équipement fourni, prêter à confusion quant à l'identité de son cocontractant.
La demande en nullité du bon de commande et du contrat de maintenance pour erreur doit donc être rejetée.
Sur le non-respect des règles applicables en matière de démarchage bancaire et financier et le défaut d'immatriculation à l'ORIAS :
La SARL Gentlemen Services Immobiliers sollicite la nullité des contrats, au motif que la location financière souscrite auprès de la SA BNP Paribas Lease Group l'a été grâce au démarchage commercial opéré par la SAS Var Solutions Documents, qui, devant être dès lors considérée comme un intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement, avait notamment pour obligation de s'immatriculer au registre de l'ORIAS, ce qu'elle n'a pas fait.
Mais, l'appelante ne démontre pas que, au regard notamment des dispositions de l'article R519-2 du code monétaire et financier, la SAS Var Solutions Documents relève, du fait de son activité, des dispositions de l'article L519-1 et soit ainsi soumise à l'obligation d'immatriculation prévue à l'article L519-3-1 du même code.
Par ailleurs, aux termes de l'article L341-2 7° du code monétaire et financier, les règles concernant le démarchage bancaire ou financier ne s'appliquent pas « '..aux démarches effectuées pour le compte d'un établissement de crédit ou d'une société de financement en vue de proposer des contrats de financement de ventes à tempérament ou de location aux personnes, physiques ou morales, autres que celles visées au 1°, à la condition que le nom de l'établissement ou de la société prêteur et le coût du crédit ou de la location soient mentionnés, sous peine de nullité ».
Faute de verser aux débats le bon de commande par elle signé, la SARL Gentlemen Services Immobiliers n'est pas fondée à invoquer une quelconque nullité de ce chef.
Sur les faux numéros de série des matériels livrés et financés :
L'appelante soutient que la SAS VSD, qui a fait financer un photocopieur Z6QTB1BD1000AO, lui a frauduleusement livré un matériel sans lien avec le bien financé puisque portant le numéro de série Z6QTB1BD1000AOF.
Elle en veut pour preuve une photographie d'une plaque de série portant ce dernier numéro, dont on ne sait cependant où et quand elle a été prise, ni si elle concerne le matériel livré.
Ce seul élément ne saurait donc valablement justifier de la fraude alléguée, alors au surplus que, a ux termes du procès-verbal de livraison-réception de l'équipement produit la SA BNP Paribas Lease Group, qui ne comporte aucune ambiguïté, signé et revêtu de son cachet, la SARL Gentlemen Services Immobiliers a, après avoir procédé aux vérifications d'usage, déclaré avoir réceptionné, sans aucune réserve, ledit équipement en bon état de marche, sans vice ni défaut apparent et conforme à la commande passée à cet effet et aux spécifications prévues.
Dès lors, faute d'établir le bien fondé de ses allégations, l'appelante doit être déboutée de sa demande en nullité des contrats pour fraude.
Sur les fautes de la SA BNP Paribas Lease Group :
La SARL Gentlemen Services Immobiliers soutient que l'établissement financier a agi avec une légèreté blâmable en accordant un financement excessif au regard de la valeur du bien financé, et manqué à son obligation de mise en garde en cautionnant un endettement supplémentaire de 43,83%, faisant bondir son taux global d'endettement à 69,83 %.
Mais, si le banquier dispensateur de crédit est tenu à l'égard d'un emprunteur non averti d'un devoir de mise en garde à raison, au regard de ses capacités financières, des risques d'endettement né de l'octroi du crédit, il n'est mis à la charge de l'établissement financier qui consent une location financière aucune obligation de ce type.
Le mécanisme de la location est une opération simple à appréhender dans son ensemble, dès la conclusion du contrat, les loyers venant compenser la mise à disposition du bien, sans transfert de propriété, les loyers étant constants, sans aucun calcul d'intérêts.
Le candidat locataire est par conséquent immédiatement à même d'apprécier la portée de son engagement, et, s'agissant, comme en l'espèce, d'un professionnel contractant pour les besoins de son activité, parfaitement en capacité de mesurer, dès la proposition de location, le poids financier de l'opération dans laquelle il s'engage.
Les demandes formulées à ce titre par la SARL Gentlemen Services Immobiliers, d'annulation ou de résolution du contrat de financement, et d'indemnisation, sont toutes rejetées.
Sur l'interdépendance des contrats :
La SARL Gentlemen Services Immobiliers, qui sollicite l'infirmation totale de la décision attaquée, n'avance pas d'autres fondements que ceux déjà évoqués, pour demander l'annulation ou la résolution des contrats de maintenance et de financement.
Ses moyens et ses prétentions ayant été rejetés, son argumentation tirée de l'interdépendance des contrats est à cet égard inopérante.
Le jugement qui a constaté la résiliation au 22 janvier 2015 des contrats conclus entre la SARL Gentlemen Services Immobiliers et la SAS VSD en raison de la liquidation judiciaire de cette dernière, et prononcé en conséquence la caducité du contrat de location financière, doit donc être réformé.
De la même manière, aucun fait fautif distinct de ceux précédemment écartés n'étant démontré, ni même allégué, l'appelante, qui fait valoir qu'elle subit un préjudice économique et financier correspondant mécaniquement au montant cumulé des contrats de financement et de maintenance ainsi qu'un préjudice moral du fait des lourdes répercussions au niveau son image et de sa réputation, et lie directement ces préjudices au comportement et à la faute commune des sociétés VSD, CRC et SA BNP Paribas Lease Group justifiant selon elle, au regard de l'interdépendance des contrats, de retenir leur responsabilité in solidum, doit être déboutée de ses demandes en paiement de dommages et intérêts.
Sur l'interdiction d'exercice :
Seul le mandataire judiciaire, le liquidateur ou le ministère public peut saisir le tribunal d'une sanction d'interdiction de gérer conformément aux dispositions de l'article L653-7 du code de commerce.
C'est donc à bon droit que le premier juge a déclaré irrecevable la demande de condamnation de la société VSD et de son président, M. [K] [N], à une interdiction d'exercice de 10 ans, formulée par la SARL Gentlemen Services Immobiliers.
Sur la demande de la SA BNP Paribas Lease Group :
Invoquant la cession du fonds de commerce de SARL Gentlemen Services Immobiliers intervenue le 5 août 2016, et se prévalant de ce que le contrat de location financière souscrit avait été résilié de plein droit à compter de cette date en application de l'article 8 du contrat, la SA BNP Paribas Lease Group sollicite la condamnation de la locataire à lui payer les sommes dues en vertu des dispositions contractuelles.
Au vu des conditions générales du contrat de location signées par SARL Gentlemen Services Immobiliers le 8 avril 2014, en particulier son article 8, du courrier adressé par la bailleresse à son locataire le 16 septembre 2016 suite à la cession du fonds de commerce de cette dernière le 5 août 2016, du calendrier des loyers, étant observé que ceux-ci ont été payés jusqu'au mois de mai 2016, et du décompte produit des sommes dues à la date du 16 septembre 2016, il convient de constater la résiliation du contrat intervenue de plein droit et de condamner SARL Gentlemen Services Immobiliers au paiement de la somme sollicitée de 19.443,76 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2016.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt de défaut,
Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a mis hors de cause la SAS Dat & T, et dit que la demande de la SARL Gentlemen Services Immobiliers concernant l'interdiction de gérer visant M. [K] [N] est irrecevable,
Statuant à nouveau,
Déboute la SARL Gentlemen Services Immobiliers de toutes ses demandes,
Condamne la SARL Gentlemen Services Immobiliers à payer à la SA BNP Paribas Lease Group la somme de 19.443,76 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2016,
Condamne la SARL Gentlemen Services Immobiliers à payer à la SA BNP Paribas Lease Group la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL Gentlemen Services Immobiliers aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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