Cour de cassation, 07 mai 1997. 97-60.055
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-60.055
Date de décision :
7 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 5 février 1997 par le tribunal d'instance de Sarlat-la-Canéda, en matière électorale, au profit de M. Alain Y..., demeurant chez M. Z... "Au Pradal", Résidence 2, 24250 Domme, défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les observations de SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Vu les articles L. 11 du Code électoral et 102 du Code civil ;
Attendu que, pour rejeter le recours de M. X..., électeur inscrit sur la liste électorale de la commune de Domme tendant à la radiation de cette liste de M. Y..., le jugement attaqué relève qu'il est maire de Domme, que cette activité, qui demande beaucoup d'implication et revêt une très grande importance pour lui, permet de fixer le domicile réel de M. X... à Domme ;
Qu'en se déterminant par de tels motifs qui sont inopérants, le Tribunal n'a pas légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 février 1997, entre les parties, par le tribunal d'instance de Sarlat-la-Canéda; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Limoges, autrement composé ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept ;
Où étaient présents : M. Chevreau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre.
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