Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/01219 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PXW7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 FEVRIER 2023
JUGE DE L'EXECUTION DE BEZIERS N° RG 22/02675
APPELANTE :
SCI GALKA, société civile immobilière, ayant son siège social sis [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 3]
Représentée par Me AQUILA substituant Me Yannick CAMBON de la SELARL M3C, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEE :
SARL BAT & CO représentée en la personne de son gérant, domicilié es-qualité au dit siège social
[Adresse 1]
[Localité 2]
non représentée, assignée à personne habilitée le 16/03/23
Ordonnance de clôture du 13 Juin 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 JUIN 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Virginie HERMENT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
- Réputé contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Madame Virginie HERMENT, Conseiller, pour le président empêché et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
**********
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 octobre 2020, a été signé entre la société civile immobilière Galka et l'Eurl Bat et Co un marché de travaux d'extension d'une maison individuelle située [Adresse 5], moyennant le paiement d'une somme de 87 391, 74 euros ttc.
La déclaration d'ouverture du chantier est intervenue le 26 octobre 2020.
Plusieurs factures ont été émises et réglées par la société civile immobilière Galka pour un montant total de 73 343, 68 euros.
Dans un rapport de visite du 16 mars 2022, l'Eurl Avenir Concept Bois a relevé différents désordres ou malfaçons et a évalué le coût des travaux de reprise. Puis, un décompte général définitif a été établi le 27 avril 2022 par le maître d'oeuvre laissant apparaître un trop perçu par la société Bat & Co d'un montant de 12 851, 93 euros.
Le 4 octobre 2022, la société civile immobilière Galka a fait signifier à la société Bat & Co une ordonnance rendue sur requête par le président du tribunal judiciaire de Béziers en date du 14 septembre 2022 et un procès-verbal de saisie-conservatoire de créance dressé entre les mains de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc.
Contestant l'existence d'une menace dans le recouvrement de la créance de la société civile immobilière Galka, la société Bat & Co a fait assigner cette dernière, par acte en date du 3 novembre 2022, devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montpellier afin qu'il prononce la nullité de la saisie conservatoire du 30 septembre 2022, en ordonne la mainlevée et condamne la société civile immobilière Galka au paiement de la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Aux termes d'un jugement rendu le 14 février 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Béziers a :
- ordonné la mainlevée de la mesure de saisie-conservatoire de créances pratiquée par acte dressé par la société [R] [K] et Eve Laborie, commissaires de justice à [Localité 4], en date du 30 septembre 2022,
- condamné la société civile immobilière Galka à payer à la société Bat & Co la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par déclaration en date du 2 mars 2023, la société civile immobilière Galka a relevé appel de ce jugement en critiquant chacune de ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 7 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la société civile immobilière Galka demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 14 février 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Béziers en ce qu'il a ordonné la mainlevée de la mesure de saisie-conservatoire de créances pratiquée par acte dressé par la société [R] [K] et Eve Laborie, commissaires de justice à Béziers, en date du 30 septembre 2022, et condamné la société civile immobilière Galka à payer à la société Bat & Co la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
Statuant à nouveau,
- l'autoriser à faire pratiquer une saisie conservatoire sur l'ensemble des comptes bancaires ouverts au nom de la société Bat & Co sur le territoire français et ce pour garantir la somme que la cour déterminera souverainement,
En tout état de cause,
- condamner la société Bat & Co à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle expose que le 26 octobre 2020, elle a conclu un marché de travaux d'extension d'une maison individuelle avec la société Bat & Co moyennant le paiement de la somme de 87 391, 74 euros, suivant devis n°D-2010-104. Elle précise qu'elle a effectué plusieurs versements à hauteur de 73 343, 68 euros au total mais qu'au début du mois de mars 2021, des malfaçons ont été constatées, alors que le chantier n'avait pas encore été réceptionné.
Elle ajoute que la société Sacobois a répertorié les malfaçons et établi un chiffrage des travaux de remise en état et qu'un décompte général définitif faisant apparaître une solde à lui rembourser de 12 851, 92 euros a été établi. Elle mentionne que le 29 avril 2022, la société Bat & Co a alors émis un avoir pour ce montant.
Elle précise que toutefois, le règlement de cet avoir ne lui a jamais été adressé malgré différents échanges intervenus entre la société Bat & Co et elle, ainsi qu'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception adressée à cette dernière le 28 juin 2022.
Elle invoque les dispositions de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution.
Elle précise qu'en l'espèce, le jugement dont il a été interjeté appel considère que doit être retenu le principe d'une créance à son profit et qu'il doit être confirmé sur ce point.
Elle ajoute que le jugement a retenu l'absence de menaces sérieuses pour le recouvrement de la créance et qu'il doit être infirmé à ce titre.
Elle mentionne qu'en l'espèce, la société Bat & Co a reconnu devoir la somme de 12 851, 93 euros en émettant le 29 avril 2022 un avoir de ce montant à son bénéfice, que le règlement de cette somme n'est jamais intervenu malgré les différents échanges ayant eu lieu entre les parties et une mise en demeure qui a été adressée à l'intimée par lettre recommandée avec avis de réception.
Elle soutient que le caractère infructueux de la mise en demeure créée une apparence de défaillance qui s'apparente à une défaillance du débiteur. Elle en déduit que ses craintes relatives au péril dans le recouvrement de sa créance sont légitimes.
La société Bat & Co n'a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de mainlevée de la mesure de saisie conservatoire
Aux termes des dispositions de l'article L 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, 'Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.'
En l'espèce, il n'est pas contesté que comme l'a relevé le premier juge, la créance paraît fondée en son principe en l'état du décompte général définitif émis le 27 avril 2022 faisant apparaître un solde à rembourser à la société civile immobilière Galka d'un montant de 12 851, 93 euros, et de l'avoir émis par la société Bat & Co au bénéfice de l'appelante pour ce montant.
Toutefois, en application des dispositions susvisées, le créancier, qui sollicite du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, a la charge de la preuve des circonstances mettant en péril le recouvrement de sa créance, étant observé que la menace pesant sur le recouvrement de la créance ne s'apprécie pas seulement au regard de l'insolvabilité du débiteur ou de l'absence de patrimoine, mais de toutes les difficultés que le créancier peut rencontrer pour recouvrer sa créance, et notamment des obstacles mis délibérément par le débiteur à son recouvrement.
En l'espèce, la société civile immobilière Galka justifie que par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé par son destinataire le 1er juillet 2022, son conseil a adressé un courrier à l'intimée intitulé 'mise en demeure avant assignation', dans lequel il lui rappelait que malgré les échanges intervenus avec elle, elle n'avait pas procédé au remboursement de la somme de 12 851, 93 euros et l'informait qu'il avait mandat pour diligenter une procédure à son encontre.
L'appelante ne justifie pas d'autres courriers de relance ou de mise en demeure.
Ainsi, elle ne justifie pas des échanges qui auraient eu lieu entre la société Bat & Co et elle.
Or, l'absence de règlement après une unique mise en demeure, ne saurait suffire à faire craindre un défaut de paiement et ne constitue pas une menace suffisante pour justifier la mise en oeuvre d'une mesure conservatoire.
Au surplus, il n'est pas contesté que comme l'a relevé le premier juge, la saisie conservatoire a révélé que la société Bat & Co disposait de fonds puisqu'une somme de 23 663, 56 euros était disponible sur son compte bancaire.
Au vu de ces éléments, c'est à juste titre que le premier juge a, considérant qu'il n'était pas justifié de menaces sérieuses pour le recouvrement de la créance, ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 30 septembre 2022. Le jugement déféré sera confirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement déféré, confirmé en ce qu'il a ordonné la mainlevée de la mesure de saisie conservatoire à l'encontre de la société Bat & Co, sera également confirmé en ce qu'il a condamné la société civile immobilière Galka au versement d'une somme de 800 euros à la société Bat & Co en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance.
La société civile immobilière Galka qui succombe en son appel sera déboutée de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la société civile immobilière Galka de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société civile immobilière Galka aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
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