Texte intégral
DU : 08 Novembre 2024
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JUGEMENT
JUGE DE L’EXÉCUTION
Autres demandes relatives à la saisie mobilière
AFFAIRE
[O]
C/
Etablissement AMSOM HABITAT Syndicat Mixte de l’Habitat en Somme
Répertoire Général
N° RG 24/00223 - N° Portalis DB26-W-B7I-IBWA
Minute
N°
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Expédition exécutoire le :
à : la SCP CREPIN-HERTAULT
à : AMSOM HABITAT
Expédition le :
à :
à:
Notification le :
à : Mme [O]
à: AMSOM HABITAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS
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J U G E M E N T
du
HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
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Dans l'affaire opposant :
Madame [S] [B] [E] [O]
née le 01 Août 1980 à AMIENS (SOMME)
Rue Maurice Garin - appartement n° 18 - Bâtiment C
80110 MOREUIL
représentée par Maître Angélique CREPIN de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocats au barreau d’AMIENS
- DEMANDEUR (S) -
- A -
AMSOM HABITAT Syndicat Mixte de l’Habitat en Somme
1 rue du Général Frère
80084 AMIENS
Représentée par Mme [U] [X], munie d’un pouvoir de représentation
- DÉFENDEUR (S) -
LE JUGE DE L’EXÉCUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant, par mise à disposition au greffe, après que la cause ait été débattue en audience publique le 04 Octobre 2024 devant:
- Monsieur Frank ESPINASSE, Juge de l’exécution
- Madame Béatrice AVET, Greffière
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé du 8 janvier 2024, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire d'Amiens a notamment constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 20 juin 2018 entre l'OPSOM devenu AMSOM HABITAT et Madame [S] [O] concernant l'appartement à usage d'habitation situé rue Maurice GARIN, bâtiment C, appartement 18, à 80110 MOREUIL, sont réunies à la date du 8 juin 2023 pour non paiement des loyers et charges, par application de la clause résolutoire contractuelle, condamné Madame [S] [O] à payer à AMSOM HABITAT la somme provisionnelle de 3.937,78 € (décompte arrêté au 24 novembre 2023), avec intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2023 pour la somme de 1.942,84 € et à compter de l'ordonnance pour le surplus, autorisé Madame [S] [O] à s'acquitter de cette somme en 35 mensualités de 50 € chacune et une 36ème qui soldera la dette en principal et intérêts avant le 10 de chaque mois et la première fois avant le 10 du mois suivant la signification de l'ordonnance, constaté que les effets de la clause résolutoire sont suspendus pendant ce délai mais que toute mensualité non payée justifiera que le solde de la dette devienne immédiatement exigible, la clause résolutoire reprendra son plein effet, les lieux devront être libérés deux mois après la délivrance d'un commandement d'avoir à quitter les lieux et elle sera condamnée à payer une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges calculés tels que si le contrat s'était poursuivi; enfin, elle a été condamnée aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la Commission de Coordination des Actions de prévention des Expulsions, le coût de l'assignation en référé et de sa notification à la préfecture, et il a été constaté le désistement de AMSOM HABITAT de sa demande de justification de la souscription d'une police d'assurance garantissant les risques locatifs, de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et dit que l'ordonnance sera transmise par les soins du greffe au préfet de la Somme.
Par exploit du 27 août 2024, Madame [S] [O] a sollicité du Juge de l'Exécution de Céans, principalement, la nullité du commandement de quitter les lieux du 31 mai 2024 et, subsidiairement, un délai de 24 mois pour quitter les lieux qu'elle occupe sis rue Maurice GARIN, bâtiment C, appartement 18, à 80110 MOREUIL, à compter du prononcé de la décision à intervenir.
Elle a fait état, pour l'essentiel, qu'un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 31 mai 2024, pour le 31 juillet 2024, en vertu d'une ordonnance de référé du 8 janvier 2024, rendue par le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire d'Amiens, qui lui a accordé des délais de paiement pendant lesquels la clause résolutoire a été suspendue.
Elle a indiqué avoir respecté ses obligations et que si elle n'a pas pu faire face au paiement de la mensualité du mois de mai 2024, elle a bénéficié d'un rappel d'APL de 2.713,83 € pour la période du 1er mars 2023 au 29 février 2024 et d'un rappel de RLS de 525,38 € le 17 mars 2024 devant s'imputer sur les paiements mis à sa charge de sorte qu'elle a réglé bien plus que ce qu'elle devait, les effets de la clause résolutoire demeurant suspendus à la date du 31 mai 2024.
L'affaire a été appelée pour la première fois à l'audience du 4 octobre 2024.
A cette audience à laquelle l'affaire a été retenue pour être plaidée, Madame [S] [O] était représentée par son conseil. Elle a maintenu ses demandes.
AMSOM HABITAT, représenté par Madame [U] [X] en vertu d'un pouvoir spécial à cet effet, s'est opposée aux demandes formulées par Madame [S] [O] indiquant qu'elle n'avait pas respecté ses obligations ressortant de l'ordonnance de référé du 8 janvier 2024 et qu'elle restait devoir la somme de 3.937,78 €.
A l'issue de l'audience, les parties ont été informées que le jugement a été mis en délibéré au 8 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la nullité du commandement de de quitter les lieux du 31 mai 2024, pour le 31 juillet 2024
Madame [S] [O] soutient avoir procédé au paiement des sommes de 2.713,83 € et de 525,38 € le 17 mars 2024 au titre de rappel APL et RLS devant s'imputer sur les sommes mises à sa charge au titre de l'ordonnance de référé de sorte qu'en réglant plus que ce qu'elle devait, les effets de la clause résolutoire sont demeurés suspendus à la date du 31 mai 2024 et le commandement de quitter les lieux du 31 mai 2024, pour le 31 juillet 2024, entaché de nullité.
En l'espèce, il sera rappelé que Madame [S] [O] se devait de payer, outre le loyer et les charges courants, son arriéré de loyers de 3.937,78 € par 35 mensualités de 50 € la première fois avant le 10 du mois suivant la signification de l'ordonnance 8 janvier 2024, survenue le 23 janvier 2024, soit avant le 10 février 2024.
Entre le 1er février 2024 et le 31 mai 2024, date de délivrance du commandement de quitter les lieux, Madame [S] [O] s'est acquittée d'une somme totale de 581 € alors qu'elle devait s'acquitter d'une somme de 1.189,68 € (1.816,04 € (loyers février à mai) + 200 € (mensualités de remboursement de février à mai) - 826,36 € (APL et RLS février à mai), avec cette précision que si les rappels RLS et APL d'un montant total de 3.238,11 € sont venus diminuer la dette, toute imputation de l'APL sur la part de loyers restant à la charge du locataire que cette aide n'a pas vocation à apurer est exclue (CA AMIENS, 17 avril 2018, RG 17/2532, n°338).
Ce faisant, AMSOM HABITAT a justement considéré qu'au 31 mai 2024 Madame [S] [O] n'avait pas respecté ses obligations et que la clause résolutoire alors suspendue avait repris ses effets.
En conséquence, Madame [S] [O] sera déboutée de sa demande de nullité du commandement de quitter les lieux du 31 mai 2024, pour le 31 juillet 2024.
Sur les délais pour quitter les lieux
Il est constant qu'en application des articles L 412-3 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution, le Juge de l'Exécution peut accorder à un occupant sans droit ni titre d'un local d'habitation ou à usage professionnel dont l'expulsion a été judiciairement ordonnée, un délai pour quitter les lieux, désormais compris entre trois mois et 1 an, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans les conditions normales.
Le délai est accordé en considération de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, de l'âge, de l'état de santé, de la qualité de sinistré par faits de guerre, de la situation de famille et de fortune, des circonstances atmosphériques et des diligences effectuées en vue de rechercher un relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du Code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l'espèce, un commandement de quitter les lieux au plus tard le 31 juillet 2024 et ce à peine d'expulsion passé cette date a été délivré à Madame [S] [O] le 31 mai 2024 en vertu d'une ordonnance rendue le 8 janvier 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Amiens de sorte que sa demande est recevable.
Le délai éventuellement accordé par le juge court à compter de la date mentionnée au commandement de quitter les lieux, soit le 31 juillet 2024, sans que le juge de l'exécution ne puisse modifier cette situation.
Madame [S] [O] ne s'est pas conformée à ses obligations consistant à payer ses loyers courants et à respecter l'échéancier ordonné par le juge des référés.
Malgré les versements de rappel d'APL et de RLS, elle reste devoir une somme de 3.273,45 € à titre d'arriérés de loyers et de charges au 3 octobre 2024.
Elle justifie de sa situation par la seule production d'une attestation de paiement de la CAF non actualisée du 27 juin 2024.
Elle ne justifie d'aucune démarche afin de se reloger contrairement à ce qui a été précisé à l'audience ce qui aurait pu lui permettre de prétendre à un délai.
En conséquence, le juge de céans ne peut que débouter Madame [S] [O] de sa demande tendant à bénéficier d'un délai afin de quitter les lieux.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, Madame [S] [O] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE Madame [S] [O] recevable en ses demandes.
DEBOUTE Madame [S] [O] de sa demande de nullité du commandement de quitter les lieux du 31 mai 2024, pour le 31 juillet 2024.
DEBOUTE Madame [S] [O] de sa demande de délais afin de quitter les lieux.
CONDAMNE Madame [S] [O] aux dépens.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an sus-indiqués,
Le greffier Le juge
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