Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1/ Mme Paulette X..., veuve Y..., demeurant...,
2/ Mme Noëlle Y..., épouse Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1997 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre civile, section A), au profit de la banque San Paolo, société anonyme, dont le siège est 52, avenue Hoche, 75008 Paris,
défenderesse à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 décembre 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de Me Spinosi, avocat de Mme Y... et de Mme Z..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la banque San Paolo, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que Louis Y... est décédé le 10 novembre 1980, laissant pour lui succéder son épouse, Mme Y..., et sa fille, Mme Z... ; qu'en 1992, la Banque San Paolo, créancière de Mme Z..., a assignée celle-ci, ainsi que Mme Y... aux fins d'obtenir, sur le fondement de l'article 815-17, alinéa 3, du Code civil, le partage de la succession et la licitation d'actions dépendant de celle-ci et donnant droit à la jouissance d'un appartement, cave et parking ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 20 novembre 1997) a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Louis Y..., a déclaré fondée la demande en licitation des actions et préalablement et pour y parvenir, a désigné un expert pour évaluer ces actions ;
Attendu, d'abord, que la cour d'appel ne s'est pas contredite en confirmant le jugement après avoir énoncé que la licitation devait être ordonnée ; qu'ensuite, c'est sans priver sa décision de motifs ni violer l'article 815-17 du Code civil, qu'elle a constaté que Mme Y... n'ayant pas satisfait à l'injonction du conseiller de la mise en état de communiquer l'inventaire établi dans le cadre de la déclaration fiscale, l'avait mise dans l'impossibilité de savoir si la succession comportait d'autres biens que les actions, et qu'elle a souverainement estimé que celles-ci n'étaient pas commodément partageables en nature ; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne solidairement Mmes Y... et Z... à payer à la banque San Paolo la somme de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille.
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