Berlioz.ai

Cour de cassation, 22 novembre 1993. 93-80.507

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-80.507

Date de décision :

22 novembre 1993

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux novembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de LA VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Maurice, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel RIOM, en date du 8 décembre 1992, qui, dans l'information suivie contre X... des chefs d'abus de confiance aggravé et de faux en écriture publique ou authentique, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Vu l'article 575 alinéa 2, 6 du Code de procédure pénale ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 200 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt indique avoir été rendu le 8 décembre 1992 par la chambre d'accusation composée lors des débats, du délibéré, et du prononcé de M. Barnoud, président, MM. Despierres et Chauvet, conseillers, assistés de Mme Chezal, greffier divisionnaire, en présence à l'audience de M. Z..., substitut général ; "alors que toute décision d'un juge pénal doit faire par elle-même preuve de sa régularité ; qu'en l'état de tellesindications, et, à défaut de toute autre mention de l'arrêt susceptible de faire apparaître qu'il aurait été délibéré conformément aux prescriptions de l'article 200 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de la régularité de sa décision, au regard desdites prescriptions" ; Attendu que, contrairement aux allégations du moyen, il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt attaqué que la chambre d'accusation ait délibéré en présence du ministère public et du greffier ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 201, 202, 211 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que la chambre d'accusation a confirmé l'ordonnance de non-lieu ; "1 ) aux motifs que si l'information a montré que la pratique des acomptes sur vente était prohibée, ce qui serait de nature à étayer les affirmations de M. X... sur ce point, elle a cependant révélé que le commissaire-priseur n'était pas tenu de se faire remettre un mandat écrit et précis, ni que le bordereau vendeur du 22 février 1986 avait été fabriqué après coup et pour les besoins de la cause, ce qui réduit à néant les accusations de M. X... en ce qui concerne le faux ; "alors que la chambre d'accusation doit statuer sur tous les chefs d'inculpation révélés par la partie civile dans sa plainte ; qu'ayant constaté qu'à l'occasion de la vente de la collection de timbres du plaignant, dont celui-ci, dans sa plainte, dénonçait les conditions, le commissaire-priseur avait recouru à la pratique prohibée du versement d'un acompte sur vente, la chambre d'accusation, en se bornant à examiner si les éléments constitutifs du faux invoqué par cette plainte se trouvaient établis sans rechercher si la pratique prohibée par elle constatée n'était pas passible d'une qualification pénale, a omis de se prononcer sur ce chef d'inculpation ; "et alors que, dans son mémoire, M. X... soulignait que le commissaire-priseur, qui n'avait rendu qu'une petite partie de la collection de timbres et s'était remboursé, par compensation avec le prix d'une transaction ultérieure, du montant de l'acompte remis à son client, n'avait cependant ni rendu de compte, ni restitué le surplus de la collection ; qu'en ne s'expliquant pas sur cette articulation essentielle du mémoire de la partie civile, la chambre d'accusation n'a pas satisfait aux conditions essentielles de son existence légale, et a omis de statuer sur ce chef d'inculpation qui lui avait été dénoncé par la plainte ; "2 ) aux motifs que, s'agissant de la vente aux enchères, au prix de 15 000 francs, du vase Gallé confié par le plaignant, que "compte tenu du temps écoulé entre les enchères de 1986 et la plainte de M. X..., les investigations effectuées n'ont permis de retrouver ni l'acquéreur du vase Gallé, un certain Toechi ou Toiship, ni le vase lui-même ; que pour les mêmes motifs, il n'a pas été possible de déterminer si la conduite des enchères avait présenté un caractère anormal et si les prix avaient été sous-évalués" ; "alors que, dans son mémoire, M. X... faisait valoir, pour justifier sa demande de supplément d'information, que Mme Y..., spécialiste des vases Gallé ayant assisté à la vente, n'a fait l'objet d'aucune interrogation dans le cadre de la commission rogatoire ; qu'en estimant, pour rejeter la demande qui lui a été présentée, que la partie civile ne proposait aucune mesure d'investigation précise et utile, sans s'expliquer sur l'absence d'audition d'un témoin des faits susceptibles d'apporter des indications sur les conditions de la vente ou l'identité de l'acheteur, la chambre d'accusation n'a pas répondu à un chef péremptoire des conclusions du plaignant, et sa décision ne satisfait donc pas, de ce chef encore, aux conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés par la partie civile, a répondu aux articulations essentielles du mémoire de celle-ci et a exposé les motifs de fait et de droit d'où elle a déduit qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées et qu'un complément d'information serait inopérant ; Qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur de tels motifs à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu ; D'où il suit que le moyen qui se borne à alléguer de prétendues insuffisances de motifs et des non-réponses à des chefs péremptoires des conclusions, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Gondre conseiller rapporteur, MM. Hecquard, Culié, Roman, Joly conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard, M. Poisot conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1993-11-22 | Jurisprudence Berlioz