Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 12 MAI 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/11932 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBB2L
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 janvier 2019 par le tribunal de grande instance de PARIS RG n° 18/02796
APPELANTE
SARL [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, non représentée
INTIMEE
[5]
Division des recours amiables et judiciaires
TSA 80028
[Localité 3]
représentée par M. [N] [E] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Madame Bathilde CHEVALIER, Conseillère
Greffier : Madame Alisson POISSON, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La société [4] a interjeté appel du jugement n°RG:18-02796 rendu le 16 janvier 2019 par le tribunal de grande instance de Paris, dans un litige l'opposant à l'[5].
A l'audience du 28 mars 2023, seule l'Urssaf est représentée.
La société [4] n'est ni présente ni représentée, bien qu'elle ait été régulièrement avisée par lettre du 31 janvier 2023 expédiée à l'adresse figurant sur sa déclaration d'appel des lieu, jour et heure de cette audience, ladite lettre étant revenue avec la mention 'inconnu' à l'adresse indiquée.
SUR CE,
L'affaire n'est en conséquence pas en état d'être plaidée et doit être radiée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
ORDONNE la radiation de la procédure inscrite sous le numéro de RG:19/11932 de son rôle,
DIT que l'affaire pourra être rétablie :
- sur simple demande de l'intimée,
- sur demande de l'appelante, au vu :
*de la communication de ses coordonnées actualisées,
*d'un exposé écrit de ses prétentions et moyens ainsi que de la preuve de la transmission régulière de ce document et du bordereau de communication des pièces à l'intimée.
La greffière La présidente
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