Texte intégral
ARRÊT DU
31 Mai 2024
N° 685/24
N° RG 22/01385 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQ5X
PN/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lille
en date du
06 Septembre 2022
(RG F 21/00351 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 31 Mai 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
S.A.S. FLANDRIA ALUMINIUM
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Nathalie LEROY, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Alexandre STECLEBOUT, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
Mme [E] [R]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Camille PAHAUT, avocat au barreau de BETHUNE
DÉBATS : à l'audience publique du 14 Mars 2024
Tenue par Pierre NOUBEL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaëlle LEMAITRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 22 février 2024
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Mme [E] [R] a été engagée par la société FLANDRIA ALUMINIUM suivant contrat à durée déterminée en date du 25 septembre 2014 puis par contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2015 en qualité de magasinier préparateur emballeur.
La convention collective applicable est celle de la métallurgie des Flandres.
Suivant lettre recommandée avec accusé réception du 15 décembre 2020, Mme [E] [R] a été convoquée à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, fixé au 28 décembre 2020.
L'entretien s'est déroulé le jour prévu.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 31 décembre 2020, Mme [E] [R] a été licenciée pour cause réelle et sérieuse.
Le 20 avril 2021, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Lille afin de contester son licenciement et d'obtenir réparation des conséquences financières de la rupture de son contrat de travail.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 6 septembre 2022, lequel a :
- dit et jugé que le licenciement pour cause réelle et sérieuse prononcé par la société FLANDRIA ALUMINIUM à l'encontre de Mme [E] [R] est sans cause réelle et sérieuse,
- fixé le salaire moyen de référence de Mme [E] [R] à 2115 euros,
- condamné la société FLANDRIA ALUMINIUM à payer 6345 euros à Mme [E] [R] au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- ordonné la remise sous astreinte de 100 euros par jour de retard sous le délai d'un mois suivant la notification et pour l'ensemble des documents suivants : certificat de travail, attestation POLE EMPLOI, reçu pour solde de tout compte et dernier bulletin de paie,
- s'est réservé expressément le pouvoir de liquider l'astreinte,
- dit et jugé que la société FLANDRIA ALUMINIUM a manqué à son obligation de loyauté et de bonne foi du contrat de travail,
- condamné la société FLANDRIA ALUMINIUM à payer à Mme [E] [R] 2500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- débouté Mme [E] [R] de sa demande de dommages et intérêts en application de l'article L. 1235-2 alinéa 3 du code du travail,
- condamné la société FLANDRIA ALUMINIUM à payer à Mme [E] [R] 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société FLANDRIA ALUMINIUM de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal :
- à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale,
~ à compter du prononcé de la présente décision pour les sommes de nature indemnitaire,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision dans les limites de l'article R1454-28 du code du travail,
- débouté Mme [E] [R] pour le surplus,
- débouté Mme [E] [R] de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif,
- débouté la société FLANDRIA ALUMINIUM de ses demandes,
- condamné la société FLANDRIA ALUMINIUM aux entiers frais et dépens.
Vu l'appel formé par la société FLANDRIA ALUMINIUM le 11 octobre 2022,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de la société FLANDRIA ALUMINIUM transmises au greffe par voie électronique le 21 décembre 2022 et celles de Mme [E] [R] transmises au greffe par voie électronique le 13 février 2023,
Vu l'ordonnance de clôture du 22 février 2024,
La société FLANDRIA ALUMINIUM demande :
- de juger son appel recevable et bien fondé,
- d'infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté Mme [E] [R] de sa demande de dommages-intérêts en application de l'article L1235-2 alinéa 3 du code du travail et de toutes autres demandes différentes et plus amples,
- de juger que le licenciement de Mme [E] [R] est à bon droit fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- de débouter Mme [E] [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- de condamner Mme [E] [R] à lui payer 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu'en appel.
Mme [E] [R] demande :
- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- jugé que son licenciement notifié le 31 décembre 2020 était dépourvu de toute cause réelle et sérieuse,
- jugé que la société FLANDRIA ALUMINIUM avait manqué à son obligation de loyauté et de bonne foi,
- ordonné la remise sous astreinte de 100 euros par jour de retard, sous le délai d'un mois suivant la notification du certificat de travail, attestation POLE EMPLOI, reçu pour solde de tout compte et dernier bulletin de paie,
- rappelé que les condamnations prononcées portent intérêt au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation pour les sommes de nature salariale, et à compter du prononcé de la présente décision pour les sommes de nature indemnitaire,
- débouté la société FLANDRIA ALUMINIUM de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de ses plus amples demandes,
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- jugé que la lettre de licenciement était suffisamment motivée et l'a débouté, par voie de conséquence, de sa demande de dommages intérêts subséquente,
- accordé 6345 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- accordé 2500 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- accordé 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de juger que la lettre de licenciement était insuffisamment motivée,
- de condamner la société FLANDRIA ALUMINIUM à lui payer :
- 16500 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 5000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail en application de l'article L1222-1 du code du travail, 1134 et 1382 du code civil,
- 1632 euros nets en application de l'article L1235-2 alinéa 3 du code du travail à titre d'indemnité en raison de l'insuffisance de motivation de la lettre de licenciement,
- 2500 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance,
- 2500 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel,
- d'ordonner la remise sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir du certificat de travail, reçu pour solde de tout compte, attestation Pôle Emploi et dernier bulletin de paie dûment rectifiés et la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil, du moment qu'ils seront dus pour une année entière,
- de débouter la société FLANDRIA ALUMINIUM de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et la condamner aux entiers dépens d'instance.
SUR CE, LA COUR
Sur le bien-fondé du licenciement
Attendu que la cause réelle du licenciement est celle qui présente un caractère d'objectivité. Elle doit être existante et exacte. La cause sérieuse concerne une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles ;
Que la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables. La datation dans cette lettre des faits invoqués n'est pas nécessaire ;
Que le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige doit être apprécié au vu des éléments fournis par les parties, étant précisé que, si un doute subsiste, il profite au salarié, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail ;
Attendu qu'en l'espèce, le licenciement de Mme [E] [R] est ainsi motivé :
«Pour donner suite à notre entretien du 28 décembre 2020 en présence de Monsieur [F], Directeur de Production et Monsieur [C], délégué du personnel et des explications fournies par les deux parties, nous sommes au regret d'annoncer votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.
En effet, nous avons à déplorer de votre part un comportement et des faits non compatibles avec la bonne marche de l'entreprise et inacceptables au sein de notre entreprise.
Il vous est reproché entre autres le non-respect :
' des consignes des agents de suivi,
' des consignes de sécurité,
Mais beaucoup plus grave :
' Des insultes vis-à-vis de vos collègues s'ils sont volontaires pour effectuer des heures supplémentaires
' Du harcèlement voire des menaces
' Des propos homophobes
Plusieurs salariés de votre équipe nous ont fait parvenir des attestations sur I 'honneur dont les teneurs vont toutes dans le même sens :
' Je subis de la part de [E] du harcèlement moral, des insultes, du chantage, des moqueries
' Elle menace de faire tomber ses collègues s'ils osent lui tenir tête
' Elle insulte à haute voix avec des mots bien pesants
' Elle choisit le travail facile pour ses «amis»
' Elle agit comme un «tyran» avec sa petite armée
' «Je ne veux plus venir travailler dans ses conditions», «j'ai la boule au ventre quotidiennement», «je viens stressée au travail (')» ;
Attendu que pour justifier le bien-fondé du licenciement de la salariée, l'employeur produit essentiellement déjà un certain nombre d'attestations faisant état du comportement reproché à l'appelante ;
Que c'est ainsi qu'entre autres, Monsieur [H] [N] fait état d'un comportement étrange, de propos et d'une humeur parfois excessive de Mme [E] [R], celle-ci n'ayant de cesse de dénigrer certaines personnes, tout en faisant état de son comportement excessif envers trois personnes ;
Que si l'ensemble des témoignages produits font état d'un comportement délétère de la salariée, force est de constater que ces déclarations ne sont étayées par aucun élément précis, de sorte qu'il n'est pas possible de d'apprécier de façon exacte la teneur la durée l'ancienneté et l'ampleur du comportement de la salariée ;
Que si dans son courrier, Monsieur [O] [Y] souligne le malaise existant dans le cadre du service de nuit, ce dernier, sans désigner nommément Mme [E] [R] tout en insistant sur la nécessité de trouver une solution ;
Que pour sa part, l'intimée verse pour sa part aux débats un nombre non négligeable d'attestations émanant de collègues ayant travaillé avec elle aux termes desquelles les témoins affirment ne pas avoir de problème avec elle ;
Qu'en outre, alors que la société FLANDRIA ALUMINIUM fait état d'une situation ancienne, celle-ci n'explique pas pourquoi une enquête et des investigations véritables ai été diligentées pour lui permettre d'apprécier pleinement la teneur du malaise dont elle fait état ;
Qu'en outre, les pièces produites par l'employeur ne permettent pas d'établir de façon claire et circonstanciée l'existence de manquement de la part de Mme [E] [R] dans l'exécution de sa tâche ;
Qu'au surplus, alors que Mme [E] [R] avait tout de même 6 ans d'ancienneté au sein de l'entreprise il n'est pas établi que l'appelante ait fait l'objet de sanctions disciplinaires ou de remontrances sur la qualité de son travail jusqu'à la date de la rupture de son contrat de travail ;
Que dans ces conditions, il y a lieu de considérer que les éléments produits par les parties ne suffisent pas à établir l'existence de manquements susceptibles de justifier la rupture du contrat de travail de Mme [E] [R] ;
Qu'en tout état de cause, il doute doit lui profiter ;
Que c'est donc par une exacte appréciation que les premiers juges ont dit le licenciement de la salariée sans cause réelle et sérieuse ;
Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Attendu qu'aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la loi doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse.
Qu'en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux fixés par ce texte.
Que pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9 ;
Que cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12, L. 1235-13 et L. 1235-15, dans la limite des montants maximaux prévus au même article ;
Qu'aux termes de l'article 10 de la Convention n 158 de l'Organisation internationale du travail (l'OIT), si les organismes mentionnés à l'article 8 de la présente convention arrivent à la conclusion que le licenciement est injustifié, et si, compte tenu de la législation et de la pratique nationale, ils n'ont pas le pouvoir ou n'estiment pas possible dans les circonstances d'annuler le licenciement et/ou d'ordonner ou de proposer la réintégration du travailleur, ils devront être habilités à ordonner le versement d'une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée ;
Que les stipulations de cet article 10 qui créent des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir à l'encontre d'autres particuliers et qui, eu égard à l'intention exprimée des parties et à l'économie générale de la convention, ainsi qu'à son contenu et à ses termes, n'ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requièrent l'intervention d'aucun acte complémentaire, sont d'effet direct en droit interne (voir également : Assemblée plénière, avis de la Cour de cassation, 17 juillet 2019, n 19-70.010 et n 19-70.011) ;
Qu'en effet, la Convention n 158 de l'OIT précise dans son article 1 : «Pour autant que l'application de la présente convention n'est pas assurée par voie de conventions collectives, de sentences arbitrales ou de décisions judiciaires, ou de toute autre manière conforme à la pratique nationale, elle devra l'être par voie de législation nationale.»
Que selon la décision du Conseil d'administration de l'Organisation internationale du travail, ayant adopté en 1997 le rapport du Comité désigné pour examiner une réclamation présentée en vertu de l'article 24 de la Constitution de l'OIT par plusieurs organisations syndicales alléguant l'inexécution par le Venezuela de la Convention n 158, le terme «adéquat» visé à l'article 10 de la Convention signifie que l'indemnité pour licenciement injustifié doit, d'une part être suffisamment dissuasive pour éviter le licenciement injustifié, et d'autre part raisonnablement permettre l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi.
Qu'à cet égard, il convient de relever qu'aux termes de l'article L. 1235-3-1 du code du travail, l'article L. 1235-3 de ce code n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ;
Que les nullités mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont afférentes à :
1 La violation d'une liberté fondamentale ; o
2 Des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions o
mentionnées aux articles L. 1152-3 et L. 1153-4 ;
3 Un licenciement discriminatoire dans les conditions mentionnées aux o
articles L. 1132-4 et L. 1134-4 ;
4 Un licenciement consécutif à une action en justice en matière d'égalité o
professionnelle entre les femmes et les hommes dans les conditions
mentionnées à l'article L. 1144-3, ou à une dénonciation de crimes et délits ;
5 Un licenciement d'un salarié protégé mentionné aux articles L. 2411-1 et o
L. 2412-1 en raison de l'exercice de son mandat ;
6 -un licenciement d'un salarié en méconnaissance des protections mentionnées aux articles L. 1225-71 et L. 1226-13.6 654
Que selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, la qualification de liberté fondamentale est reconnue à la liberté syndicale, en vertu de l'alinéa 6 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ;
Qu'en application de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut faire l'objet d'une discrimination en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou
de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d'un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français.
Que les protections mentionnées aux articles L. 1225-71 et L. 1226-13 du code du travail concernent la protection de la grossesse et de la maternité, la prise d'un congé d'adoption, d'un congé de paternité, d'un congé parental, d'un congé pour maladie d'un enfant et la protection des victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles.
Que par ailleurs, selon l'article L. 1235-4 du code du travail, dans le cas prévu à l'article L. 1235-3 du même code, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé ;
Qu'il en résulte, d'une part, que les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls dans les situations ci-dessus énumérées, le barème ainsi institué n'est pas applicable, permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi ;
Que le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur est également assuré par l'application, d'office par le juge, des dispositions précitées de l'article L. 1235-4 du code du travail.
Que les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n 158 de l'OIT ;
Que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention précitée.
Qu'il appartient seulement au juge, en l'espèce d'apprécier la situation concrète de la salariée pour déterminer le montant de l'indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par l'article L. 1235-3 du code du travail ;
Attendu que la cour a les éléments suffisants, que compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié (laquelle a perçu pour l'année 2020 un revenu de l'ordre de 25 251 €), de son âge (pour être née en 1985), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise (pour avoir été engagée en septembre 2014) et de l'effectif de celle-ci, pour fixer le préjudice subi à 8.500 euros, en application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail ;
Que le jugement entrepris sera donc infirmé à cet égard ;
Sur la demande de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement
Attendu que dès lors qu'il a été fait application des dispositions légales susvisées entraînant l'octroi de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [E] [R] n'est pas fondée à obtenir l'indemnisation d'une éventuelle irrégularité de procédure de licenciement ;
Que la demande sera donc rejetée ;
Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Attendu qu'à cet égard, la salariée ne rapporte pas la preuve d'un préjudice particulier qui soit au surplus indépendant de celui réparé dans le cadre de l'article L 1235-3 du code du travail ;
Que la demande sera donc rejetée ;
Sur l'application d'office des dispositions de l'article L1235-4 du code du travail en faveur de Pôle emploi (France Travail)
Attendu que le salarié ayant plus de deux ans d'ancienneté et l'entreprise ne justifiant pas occuper habituellement moins de onze salariés, il convient d'ordonner le remboursement par la société FLANDRIA ALUMINIUM à Pôle emploi (France Travail) des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement dans la limite de six mois en application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail ;
Sur la remise de documents
Attendu qu'à cet égard, la demande se voit justifiée ;
Que le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point ;
Sur les demandes formées par les parties en application de l'article 700 du code de procédure civile
Attendu qu'à cet égard, outre les sommes octroyées à Mme [E] [R] par les premiers juges, il lui sera alloué une somme complémentaire de 1000 € ;
Qu'à ce titre la société FLANDRIA ALUMINIUM sera déboutée de sa demande ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris hormis en ce qu'il a :
- condamné la société FLANDRIA ALUMINIUM à payer à Mme [E] [R] :
-6345 euros à Mme [E] [R] au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-2500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
STATUANT à nouveau sur ces points,
CONDAMNE la société FLANDRIA ALUMINIUM à payer à Mme [E] [R] :
- 8500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes,
Y AJOUTANT,
ORDONNE le remboursement par la société FLANDRIA ALUMINIUM à Pôle emploi (France Travail) des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement dans la limite de six mois en application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail,
CONDAMNE la société FLANDRIA ALUMINIUM aux dépens,
CONDAMNE la société FLANDRIA ALUMINIUM à payer à Mme [E] [R] :
-1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
Angelique AZZOLINI
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL