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Tribunal Administratif de Lyon, 01 février 2024. 2309991

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2309991

Date de décision :

1 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Ain a refusé de lui accorder une remise de sa dette correspondant à un indu de prime d'activité d'un montant de 706,29 euros et de lui accorder une remise totale de cette dette. Par un courrier du 30 novembre 2023, le greffe du tribunal a invité Mme B à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, en produisant la ou les décisions attaquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / () ". 3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal le 30 novembre 2023 et dont elle a accusé réception le 8 décembre suivant, Mme B n'a pas produit, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Ain a refusé de lui accorder une remise de dette, ni justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Lyon le 1er février 2024. La présidente de la 5ème chambre, V. VACCARO-PLANCHET La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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