Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/666
N° RG 23/00665 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PQTR
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 20 JUIN 2023 A 15H05
Nous E. VET Conseiller, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 18 Juin 2023 à 18H17 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[Z] [C]
né le 25 Août 1999 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 19/06/2023 à 17 h 22 par courriel, par Me Léa COHEN, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 20 JUIN 2023 A 10H30, assisté de P.GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu :
[Z] [C]
assisté de Me Léa COHEN, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [T] [I], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [Z] [C], de nationalité algérienne, a fait l'objet le 13 janvier 2023 d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire émanant de la préfecture de Haute-Garonne.
Par décision du 19 mai 2023, il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative par la préfecture de Haute-Garonne.
Le préfet de Haute-Garonne a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, la prolongation du maintien de M. [C] en rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Par ordonnance du 21 mai 2023, la prolongation de la rétention de M. [C] a été ordonnée.
Par requête du 17 juin 2023, le préfet de Haute-Garonne a sollicité une nouvelle prolongation de la rétention de M. [C].
Par ordonnance rendue le 18 juin 2023 à 18h17, le juge des libertés et de la détention a fait droit à cette requête et ordonné la prolongation du placement en rétention de M. [C] pour une nouvelle durée de 28 jours.
M. [C] a interjeté appel de cette décision, par courrier de son conseil adressé par voie électronique au greffe de la cour, le 19 juin 2023 à 17h22.
M. [C] soutient, par la voix de son conseil, à l'appui de sa demande de remise en liberté que :
' la requête est irrecevable en ce que n'y sont adjointes aucune pièce relative à son hospitalisation qui a duré huit jours, la preuve de l'information au parquet n'étant pas établie,
' l'administration n'a pas à mettre à exécution un arrêté de placement en rétention s'il survient des circonstances nouvelles empêchant l'exécution de la mesure, notamment comme en l'espèce son état de santé qui a nécessité une hospitalisation pendant plusieurs jours, alors au surplus il ne pouvait exercer ses droits et qu'elle fait obstacle à son éloignement dans un délai raisonnable,
' les diligences de la préfecture ne sont pas effectives alors qu'il est mentionné qu'il ne s'est pas présenté au représentant du consul alors qu'il était bien au centre de rétention.
M. [C] a déclaré à l'audience qu'il ne voulait pas rester au centre de rétention.
Le préfet de Haute-Garonne, régulièrement représenté à l'audience, sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur la recevabilité de la requête :
L'article R743-2 du CESEDA dispose : « A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. ».
Le code ne détaille pas les pièces justificatives utiles devant être joint à la requête à l'exception de la copie du registre prévu à l'article L 744-2 du CESEDA et on doit considérer qu'il s'agit des pièces nécessaires, à l'appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.
Le placement en hospitalisation d'office est soumis à des dispositions légales protectrices relevant de la compétence du juge des libertés statuant en cette matière. Dès lors, il n'appartient pas au juge des libertés statuant en application des dispositions de la législation sur les étrangers d'en connaître et les pièces relatives à la procédure d'hospitalisation d'office ne peuvent en conséquence être considérées comme des pièces utiles au sens du texte visé.
Sur la demande de seconde prolongation
L'article L.742-4 du CESEDA dispose que le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L.742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
En l'espèce, le fait que l'intéressé ait été hospitalisé sous contrainte du 30 mai au 7 ou 8 juin est insuffisant pour caractérisé un état de vulnérabilité empêchant son placement en rétention, alors qu'au contraire le service médical du centre de rétention a pu prendre les mesures qui s'imposaient lorsque cela était nécessaire et que son retour autorisé par l'autorité médicale implique que son état permet son placement en rétention.
L'intéressé n'explique pas l'intérêt pour lui d'ordonner la fin d'une procédure de rétention pendant l'hospitalisation d'office puis d'en ordonner une nouvelle après la fin de cette hospitalisation, cette suggestion n'apparaissant pas dans son intérêt en ce qu'elle augmenterait la durée totale de sa retenue sous contrainte.
De plus, il n'explique pas en quoi cette hospitalisation d'office a pu, en l'espèce, faire obstacle à son éloignement dans des délais raisonnables.
Le 20 mai 2023, le préfet a saisi l'autorité algérienne qui devait procéder à l'audition du retenu le 8 juin. Cependant, il ressort d'un document établi le jour même par le consulat que le retenu était absent.
Selon la requête du préfet l'intéressé était hospitalisé. Si, l'ordonnance qui lui a été délivrée est datée de la veille, ces deux éléments ne sont pas contradictoires en ce que le médecin ayant suivi le retenu a pu établir une ordonnance la veille de la fin de l'hospitalisation de M. [G].
Enfin, ainsi que l'a relevé le premier juge au stade actuel il ne peut être affirmé que l'éloignement du retenu ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de rétention de 60 jours.
D'où il s'en suit que l'ordonnance du premier juge sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
REÇOIT l'appel ;
CONFIRME l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 18 juin 2023;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE de Haute-Garonne, service des étrangers, à M. [Z] [C], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
P.GORDON E. VET Conseiller.
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