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Tribunal judiciaire, 10 juillet 2025. 25/00330

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/00330

Date de décision :

10 juillet 2025

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST MALO MINUTE N° : AUDIENCE DU 10 Juillet 2025 N° de RG : N° RG 25/00330 - N° Portalis DBYD-W-B7J-DTT5 JUGEMENT DE DIVORCE AFFAIRE : [L], [Z] [E], [I], [V] [G] Audience tenue par Madame Marie-Paule LUGBULL Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Laëtitia CHAPPE, greffier ; Débats en Chambre du Conseil à l’audience du 5 juin 2025 . Jugement contradictoire rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, le dix Juillet deux mil vingt cinq par Madame Marie-Paule LUGBULL, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Laëtitia CHAPPE, greffier ; Date indiquée à l’issue des débats. ENTRE PARTIES DEMANDERESSES : Madame [L], [Z] [E] née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 13] [Adresse 3] [Localité 5] Rep/assistant : Me Cyril TARDIVEL, avocat au barreau de SAINT-MALO (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 35288-2024-2813 du 17/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST MALO) ET Monsieur [I], [V] [G] né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 13] [Adresse 9] [Localité 11] [Adresse 8] [Localité 4] Rep/assistant : Maître Yann DREAN de la SELARL CAMPION & DREAN, avocats au barreau de SAINT-MALO (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 35288-2025-00364 du 17/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST MALO) 1 ccc + 1 ce à Me Tardivel le 1 ccc + 1 ce à Me Dréan le [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ; VU les articles 233 et 234 du Code civil et les articles 1123 et 1125 du Code de procédure civile; VU les déclarations d’acceptation annexées à la requête introductive d’instance ; VU l’article 268 du Code Civil ; PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci entre : Madame [L], [Z] [E], née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 12] (27) et Monsieur [I], [V] [G], né le [Date naissance 7] 1974 à [Localité 12] (27), lesquels s'étaient mariés le [Date mariage 6] 1999 à [Localité 10] (27) ; ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l'acte de mariage des parties ainsi qu'en marge de leur acte de naissance ; RENVOIE les parties à une réalisation amiable des opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à une saisine du Juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ; DIT que les effets du présent jugement dans les rapports entre époux, quant à leurs biens, remonteront à la date du 30 avril 2024, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; HOMOLOGUE et ANNEXE la convention établie entre les parties le 7 mars 2025 réglant les effets du divorce à l’égard des époux et des enfants et DIT qu’elle sera jointe à la présente ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ; LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens, qui seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle ; La présente décision a été signée par Mme LUGBULL, Présidente statuant en tant que Juge aux Affaires Familiales et Mme CHAPPÉ, Greffière. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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