Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
BASSE TERRE
ORDONNANCE
en matière de soins sans consentement
du 28 décembre 2023
RG 23/01171
N° Portalis : DBV7-V-B7H-DUHZ
Nous Rozenn LE GOFF, conseillère, déléguée par Monsieur le Premier président pour statuer en matière de soins sans consentement, assistée de Madame Yolande MODESTE, greffière.
Vu la procédure concernant Mme [B] [P], née le 07 août 1980 à [Localité 3] (Seine Saint Denis) actuellement hospitalisée à L'EPSM [Localité 1].
Vu l'ordonnance en date du 15 décembre 2023 du juge des libertés et de la détention de Basse-Terre n° 23/00727 disant n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète ;
Vu l'appel interjeté le 18 décembre 2023 par mail à 10 h 22 adressé au juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Basse-Terre et transmis au greffe de la cour le même jour;
En présence de :
Maître Johanne DAHOMAIS, avocat au barreau de la Guadeloupe, Saint-Martin, Saint-Barthélémy,
Vu le certificat médical d'admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent,
Vu les certificats de 24h et 72h,
Vu la décision d'admission en soins psychiatriques d'urgence prise par le Directeur de l'établissement hospitalier de 1'EPSM [2], la décision de maintien et leurs notifications ,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Basse-Terre en date du 15 décembre 2023 disant n'y avoir lieu à la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète,
Vu l'appel interjeté par Mme [P] [B] le 18 décembre 2023,
Après avoir entendu l'avocate de Mme [P] [B], le représentant du ministère public et Mme [P] [B],
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 du 1 de l'article L. 3211-2-1;
Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1 du présent Il et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1 . Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Aux termes de l'article L.3211-2-2 du même code, dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d'admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l'auteur du certificat médical ou d'un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d'admission a été prononcée.
Dans les soixante-douze heures suivant l'admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article.
L'article L. 3211-12-1 du même code dispose que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure :
1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L3214-3 ;
2° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement ou le représentant de l'État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3.
En l'espèce, Mme [B] a fait l'objet d'une mesure d'admission en hospitalisation complète sans la demande d'un tiers sur le fondement du péril imminent.
C'est par des motifs pertinents que le juge des libertés et de la détention a dit n'y avoir lieu à la main-levée de la mesure d'hospitalisation complète.
Il suffit de rappeler que :
- le certificat médical initial établi le 6 décembre 2023 par le Dr [Z] [I] relève les troubles mentaux suivants : délire de grossesse, délire de persécution et instabilité psychomotrice, anosognosie ;
- les avis médicaux des 24 et 72 heures, présents au dossier, sont circonstanciés et certifient que les soins psychiatriques et la mesure d'hospitalisation complète doivent être maintenus ;
- l'avis motivé établi le 13 décembre 2023 par le Dr [C] indique que la poursuite de l'hospitalisation complète est nécessaire en ce que « patiente admise au décours de troubles du comportement. Elle fait état d'un vécu de persécution centré sur un proche, alimenté par sa conviction que ce proche a autorité sur elle, pour 1 'astreindre à subir des agressions et la faire passer pour malade. Elle a accepté de reprendre ses soins, mais elle demeure anosognosique et dans le déni des troubles » ;
La procédure suivie à l'égard de la personne admise en hospitalisation complète est parfaitement régulière et l'état de santé de la patiente continue de rendre impossible son consentement, son état de santé mental imposant la poursuite de soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Il convient, en conséquence, de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à la main-levée de la mesure d'hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Basse-Terre le 15 décembre 2023.
Disons que les dépens resteront à la charge de l'État.
Fait à Basse-Terre le 28 décembre 2023 à 11 heures
Le greffier, Le Magistrat Délégué,
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