Cour de cassation, 05 mars 1990. 89-82.817
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-82.817
Date de décision :
5 mars 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le cinq mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de la société civile professionnelle Jean et Didier LE PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Patrick,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 12 avril 1989 qui, pour escroqueries, abus de confiance, émission de chèques sans provision et grivèleries d'hôtel, le tout en état de récidive légale, l'a condamné à 6 ans d'emprisonnement avec maintien en détention ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de comparution personnelle présentée par Patrick X... ;
Vu les mémoires personnels produits ainsi que le mémoire ampliatif ;
I. Sur les mémoires personnels :
Attendu que ces mémoires ne visent aucun texte de loi dont la violation serait alléguée et n'offrent à juger aucun point de droit ; que, dès lors, ils ne remplissent pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale et ne sauraient être accueillis ;
II. Sur le mémoire ampliatif :
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 49 et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que, la cour d'appel était présidée par M. Berger qui avait précédemment présidé la chambre d'accusation appelée à se prononcer dans la même instance, sur une demande de mise en liberté provisoire du prévenu (arrêt n° 167-88 du 3 novembre 1988) ;
" alors que, ne peuvent être appelés à siéger un magistrat ayant antérieurement participé à un acte d'instruction, même n'aurait-il procédé qu'à un acte isolé de l'information ; que tel est le cas d'un magistrat ayant été amené à statuer sur une demande de mise en liberté, nécessitant un examen préalable du fond " ;
Attendu qu'il n'importe que le président de la chambre correctionnelle qui a rendu l'arrêt attaqué ait, dans la même affaire, comme membre de la chambre d'accusation, précédemment statué sur la détention provisoire du prévenu dès lors qu'aucune disposition légale n'interdit aux membres de la chambre d'accusation qui s'est prononcée à cette occasion de faire ensuite partie de la chambre correctionnelle saisie de l'affaire au fond ; Qu'ainsi le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 318 et D. 173, 462, 485 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, manque de base légale ;
" en ce que la cour d'appel a rendu et prononcé deux fois un arrêt condamnant X... à six ans d'emprisonnement ;
" aux motifs qu'après le premier prononcé, X..., qui avait délibérément caché ses mains derrière la paroi du box où il se trouvait encadré de deux gardiens, a fait remarquer au président qu'il était entravé et qu'en conséquence, en violation des règles générales sur les droits de la défense, l'arrêt rendu était nul ; soucieuse en fait (puisqu'en droit aucune règle du Code de procédure pénale n'impose qu'un jugement ou arrêt soit prononcé, le prévenu détenu n'étant pas entravé) de la perception personnelle que X... a pu avoir de ses droits ; la Cour a ordonné que ses mains soient libérées de toute entrave et a prononcé alors une deuxième fois son arrêt " ;
" alors que, d'une part, la cour d'appel, une fois son arrêt rendu, était dessaisie de l'affaire et ne pouvait, pour pallier à une nullité entachant sa première décision, en rendre une seconde ;
" alors que, d'autre part, la cour d'appel ne pouvait se borner à énoncer qu'aucune règle n'imposait que le prévenu soit désentravé lors du prononcé de la décision ; qu'elle devait rechercher si le fait que le prévenu ait eu les poignets entravés lors des débats en violation des articles 318 et D. 173 du Code de procédure pénale, ainsi qu'il l'a fait inscrire au plumitif d'audience, n'était pas de nature à compromettre sa liberté de défense ; l'arrêt n'ayant relevé aucune circonstance justifiant des mesures qu'exigerait une particulière dangerosité " ;
Attendu qu'il ressort des motifs de l'arrêt attaqué, tels que reproduits au moyen, que Patrick X... n'était entravé qu'au moment du prononcé de la décision et que, pour mettre un terme à l'incident survenu de ce fait, le président a relu l'arrêt après que les menottes eurent été enlevées au prévenu ; Qu'en cet état la cour d'appel n'a pas encouru les griefs du moyen ; qu'en effet, d'une part, les dispositions de l'article 318 du Code de procédure pénale relatives à la comparution de l'accusé devant la cour d'assises ne s'étendent pas aux juridictions correctionnelles et que, d'autre part, les dispositions de l'article D. 173 du même Code, texte règlementaire selon lequel aucun lien ne doit être laissé devant une juridiction, ne sont pas prescrites à peine de nullité ; Que le moyen, dès lors, ne peut qu'être rejeté ;
Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation de l'article 405 du Code pénal et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale,
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'escroquerie pour avoir payé des achats de marchandises avec des billets à ordre sans provision ; " au motif que, " X... a employé un ensemble de manoeuvres propres à faire croire à sa solvabilité : " traites non approvisionnées portant une fausse adresse (même si Ambilly est contigüe à Annemasse) ; " mensonges verbaux concernant sa profession tendant à accréditer une fausse qualité (commerçant, débitant de boissons, antiquaire, négociant en vins ; " arrivée tardive dans les magasins de ses victimes voire un jour férié pour éviter toute vérification bancaire ; " Manoeuvres qui sont frauduleuses par leur convergence et leur nombre " ;
" alors que, des mensonges même écrits et réitérés, émanant du prévenu ne peuvent à eux seuls, constituer des manoeuvres frauduleuses ; qu'en l'absence d'éléments externes et d'intervention de tiers, l'émission par X... de billets à ordre non approvisionnés, même auraient-ils portés une adresse erronée, ne suffisait à caractériser le délit d'escroquerie retenue à son encontre " ;
Attendu que, pour retenir la culpabilité de Patrick X... du chef d'escroquerie, l'arrêt attaqué et le jugement qu'il confirme relèvent que ce prévenu a organisé à l'égard de ses victimes les mises en scène que les juges décrivent et qui lui ont permis d'obtenir frauduleusement la remise de très importants matériels ou objets mobiliers ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance et qui caractérisent en tous ses éléments le délit d'escroquerie retenu, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen ; Que celui-ci, dès lors, ne peut qu'être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 58, 401, 405, 406 et 408 du Code pénal, 66 du décret loi du 30 octobre 1935, 388 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ;
" en ce que X... a été condamné à six ans d'emprisonnement pour escroquerie, abus de confiance, émissions de chèques sans provision et filouteries d'hôtel, délits qu'il aurait commis en état de récidive légale ;
" aux motifs que " X... a été condamné à 12 peines d'emprisonnement depuis 1969, la dernière trois ans étant prononcée le 27 février 1985 par la cour d'appel de Rouen (contradictionnement) pour recel, faux et usage, falsification de chèques, falsification de document administratif, usage de document administratif, falsifié, inexact ou incomplet. Cette peine ainsi que celle de deux ans d'emprisonnement prononcée par la cour d'appel de Paris (contradictoirement) pour escroquerie, filouterie d'hôtel et d'aliments (peine exécutée le 27 novembre 1983) permettent de considérer X... en état de récidive légale pour l'ensemble des délits qui lui sont reprochés " ;
" alors que, sauf accord exprès du prévenu, les juges ne peuvent statuer que sur les faits relevés par l'ordonnance de renvoi ou la citation ; que la circonstance aggravante de récidive mentionnée dans l'ordonnance de renvoi ne trouvait sa source que dans une condamnation prononcée le 20 janvier 1982, par la cour d'appel de Paris à deux ans d'emprisonnement pour escroqueries et filouteries d'hôtel et aliments et que la cour d'appel a méconnu l'étendue de sa saisine ;
" et, alors que, la cour d'appel ne pouvait déclarer X... en état de récidive légale pour les délits d'émission de chèques sans provision, la condamnation prononcée en 1982 par la cour d'appel de Paris constituant le premier terme de la récidive ne concernant que les délits d'escroquerie et de filouteries d'hôtel et d'aliments " ;
Attendu que Patrick X... a été renvoyé devant la juridiction correctionnelle notamment des chefs d'escroqueries, abus de confiance, filouteries d'hôtels et d'aliments, émission de chèques sans provision, " lesdites infractions ayant été commises en état de récidive légale par rapport à la condamnation prononcée le 20 janvier 1982 par la cour d'appel de Paris (2 ans d'emprisonnement) des chefs d'escroquerie et de filouterie d'hôtel et d'aliments " ; qu'ainsi le prévenu a été mis en mesure de se défendre spécialement sur la circonstance aggravante de récidive devant les juges du fond ;
Attendu que pour retenir à l'encontre de Patrick X... la circonstance aggravante de récidive légale, qui avait été relevée à la prévention, la cour d'appel relève que l'intéressé a été condamné le 20 janvier 1982 par arrêt définitif de la cour d'appel de Paris à deux ans d'emprisonnement pour des faits d'escroquerie et de filouterie d'hôtel et d'aliments ; Qu'en cet état, le moyen invoqué est inopérant ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Carlioz conseiller rapporteur, Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard conseillers de la chambre, Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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