Cour de cassation, 16 mars 1994. 92-17.972
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-17.972
Date de décision :
16 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse des dépôts et consignations, dont le siège est ... (7ème), en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1992 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre), au profit de :
1 / M. Jean-Marc Z..., demeurant ... (Eure-et-Loir),
2 / la Mutuelle régionale d'assurances, dont le siège est ...,
3 / Mme Odette X... épouse Y..., demeurant ... (Loire-Atlantique),
4 / M. le maire de la ville de Nantes, domicilié hôtel de ville, rue de Thiers à Nantes (Loire-Atlantique), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 février 1994, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Deroure, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Dorly, Colcombet, Mme Gautier, M. Chardon, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de la SCP Gauzès et Ghestin, avocat de la Caisse des dépôts et consignations, de Me Brouchot, avocat de M. Z... et de la Mutuelle régionale d'assurances, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1384 alinéa 1 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué que, dans une agglomération, en 1980 l'automobile de M. Z... a heurté et blessé Mme X... qui, à pied, traversait une chaussée sur un passage protégé alors que les feux lumineux le lui interdisaient ; que la caisse des dépôts et consignations (la caisse), subrogée dans les droits de la victime employée à la mairie, a demandé en 1988 à M. Z... et à son assureur le remboursement de ses débours ;
Attendu que, pour débouter la caisse de sa demande, l'arrêt énonce que la victime n'avait prêté aucune attention aux véhicules pouvant survenir et s'était précipitée dans le couloir de circulation de l'automobiliste au moment où celui-ci arrivait ; que, compte tenu de la rapidité de la scène, M. Z... a tenté en freinant énergiquement la seule manoeuvre de sauvetage possible qui a échoué parce que la victime, inattentive, a poursuivi sa progression et que la faute de celle-ci était imprévisible et inévitable pour l'automobiliste ;
Attendu cependant que la cour d'appel retient que la victime qui marchait dans le passage protégé a été heurtée au milieu de la chaussée et que les traces de freinage de l'automobile plusieurs mètres avant la passage protégé établissent que M. Z... avait vu la victime ;
Qu'en statuant ainsi, alors que de telles constatations ne caractérisaient pas l'imprévisibilité et l'inévitabilité du comportement de la victime, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne M. Z... et la Mutuelle régionale d'assurances, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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