Texte intégral
COUR D'APPEL DE BESANÇON
[Adresse 2]
[Localité 3]
N° de rôle : N° RG 23/00031 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EUDW
Ordonnance N° 23/
du 12 Mai 2023
La première présidente, statuant en matière de procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, conformément aux articles L. 3211-12-12 et L. 3211-12-4 du code de la santé publique ;
ORDONNANCE
A l'audience publique du 11 Mai 2023 sise au Palais de Justice de BESANÇON, Philippe MAUREL, Conseiller, délégataire de Madame la Première Présidente par ordonnance en date du 6 janvier 2023, assisté de Leila ZAIT, Greffier, a rendu l'ordonnance dont la teneur suit, après mise en délibéré au 12 mai 2023, concernant :
PARTIES EN CAUSE :
Madame [M] [J]
née le 25 Mai 1980 à
[Adresse 6]
Actuellement au centre [8] - [Adresse 9]
[Localité 4]
Assisté par Me Lucile PASSEBOIS, avocat au barreau de BESANCON
APPELANT
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CHS [8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
MADAME LE PROCUREUR GENERAL
Cour d'appel de Besançon
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [D] [J]
né en à
[Adresse 6]
[Localité 5]
ARS
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
INTIMES
**************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [M] [J] a été hospitalisée pour la seconde fois en moins d'un an, sous le régime de l'hospitalisation à la demande d'un tiers, en l'occurrence son époux, le 22 avril 2023, au centre hospitalier [8] à [Localité 4].
Par ordonnance en date du 2 mai 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montbéliard a confirmé l'admission en soins hospitaliers contraints, estimant que la patiente ne pouvait exprimer un consentement libre et éclairé en ce qui concerne le traitement adapté à sa pathologie et que seul un traitement dispensé en milieu hospitalier était de nature à résorber le syndrome clinique présenté.
L'ordonnance a été notifiée à la patiente le 2 mai 2023, soit le jour de l'audience.
Suivant requête formalisée par courrier en date du 3 mai 2023, enregistré au greffe de la cour d'appel le 4 du même mois, Mme [J] a interjeté appel de l'ordonnance de prolongation de la mesure d'hospitalisation forcée.
Les parties ont été convoquées à l'audience tenue en cette cour le 11 mai 2023.
Mme [J], comparante en personne assistée de son conseil, a sollicité l'infirmation de l'ordonnance attaquée et la mainlevée corrélative de la mesure d'hospitalisation forcée. Elle déclare avoir pris conscience de la pathologie mentale dont elle est affectée et n'avoir plus aucun besoin d'un traitement en milieu hospitalier fermé.
Le directeur du centre hospitalier, l'ARS et le tiers demandeur, régulièrement convoqués, n'ont pas comparu à la même audience.
L'avis du ministère public, par lequel il se prononce en faveur de la confirmation de l'ordonnance attaquée a été lu à l'audience d'évocation de l'affaire.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les articles L 3111-12-1-1°, L 3211-12-2, L 3212-2 du code de la santé publique.
Vu les articles R 3211-22 et 30 du code de la santé publique.
Il résulte des pièces de la procédure que l'appelante a déjà été hospitalisée l'année dernière pour les mêmes causes pathologiques que celles qui ont conduit à l'hospitalisation contestée, à sa voir un état d'exaltation de l'humeur, une instabilité motrice, des idées délirantes de persécution concernant une partie de sa famille.
De nouveaux troubles comportementaux sont apparus au mois d'avril de l'année courante et dont le paroxysme a été atteint lors d'une altercation de l'intéressée avec son frère. Le protocole de soins régulateur de l'humeur mis en place dès le début de la prise en charge, en l'état des informations contenues dans le certificat médical d'actualisation en date du 9 mai 2023, commence à peine à produire ses effets. Aux termes du certificat en question, établi par le Dr [V]:
« La patiente reste dans un léger état d'exaltation thymique, déshinibition, instabilité émotionnelle. (. . .) Elle n'accède pas à la raison réelle.
Compte tenu de la très faible critique des troubles ainsi que des fluctuations encore présentes de l'état psychique et des antécédents de rupture de traitement dès la fin des hospitalisations. »
Compte tenu des précédents, l'équipe médicale exprime la crainte que la patiente ne réitère son comportement à risque et mette ainsi à mal les acquis de la prise en charge thérapeutique.
A l'audience d'évocation de l'affaire, l'appelante, bien qu'indiquant être désormais pleinement consciente des troubles du comportement qu'elle a manifesté, en a minimisé la portée. Son discours reste empreint d'animosité envers les membres de sa famille, au premier rang desquels figure son époux, ce qui confirme le constat d'une rémanence d'une thématique persécutive non perçue comme d'origine pathologique.
En cet état, l'intéressée ne peut être regardée comme pouvant valablement faire valoir un consentement éclairé sur le protocole de soins adapté au profil clinique qu'elle présente. En outre, le risque de rupture de compliance induit une poursuite des soins en milieu hospitalier sous un régime contraint.
Il suit de là que l'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du Premier Président de la Cour d'Appel, statuant publiquement, par ordonnance réputé contradictoire rendue en dernier ressort, non susceptible d'opposition,
Vu les articles L 3211-1 à L 3211-13, L 3212-1 à L 3212-12 et R 3211-17 et suivants du Code de la santé publique.
Déclare [M] [J] recevable en son appel formé contre l'Ordonnance rendue le 02 mai 2023 par le Juge des libertés et de la détention de MONTBELIARD ;
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise.
Ainsi fait et jugé à BESANÇON, le 12 Mai 2023.
Le Greffier, Le Premier Président,
par délégation,
Leila ZAIT Philippe MAUREL, Conseiller
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