Cour de cassation, 25 février 1993. 90-16.965
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-16.965
Date de décision :
25 février 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse pluriprofessionnelle d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales (CAPRICIF), dont le siège est à Paris (1er), ... des Petits Champs,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1990 par la cour d'appel derenoble (chambre sociale), au profit de Mme Edith C..., demeurant àrenoble (Isère), ...,
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 janvier 1993, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, M. Lesire, conseiller rapporteur, MM. D..., Y..., B..., Pierre, conseillers,
Mmes X..., A..., M. Choppin Z... de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de Me Delvolvé, avocat de la CAPRICIF, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu les articles 2277 et 1315 du Code civil ; Attendu que, selon le premier de ces textes, se prescrivent par cinq ans les actions en paiement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts ; Attendu qu'à la suite du décès, survenu le 14 mars 1988, de Jean C..., bénéficiaire depuis 1971 d'une pension de vieillesse servie par la Caisse pluriprofessionnelle d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales, cet organisme s'est aperçu que les arrérages de pension versés jusqu'alors à l'assuré avaient été minorés par erreur, la majoration de 10 % pour prorogation de retraite ayant été fixée lors de la liquidation à un nombre de points inférieur audit pourcentage ; que la caisse s'est refusée à verser à Mme C... un complément d'arrérages pour la période antérieure au mois de mars 1983 en se prévalant de la prescription quinquennale ; Attendu que, pour écarter la fin de non-recevoir tirée de cette prescription, l'arrêt attaqué énonce que celle-ci est inapplicable lorsque la créance, même périodique, dépend d'éléments qui ne sont pas connus du créancier et qu'il n'est pas prouvé que Jean C..., qui n'avait aucune obligation de se faire communiquer le décompte de ses droits, a pu constater l'erreur commise par l'organisme chargé de la liquidation de sa pension ;
Attendu, cependant, que sont soumis à la prescription quinquennale les arrérages d'une pension de vieillesse du régime des travailleurs non salariés des professions non agricoles dont la liquidation est
opérée sur la demande de l'assuré à partir d'éléments connus de celui-ci et donne lieu à la délivrance d'un titre de pension comportant le décompte détaillé des points attribués à l'allocataire ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui a fait au surplus une fausse application des règles de la preuve, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 avril 1990, entre les parties, par la cour d'appel derenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ; Condamne Mme C..., envers la CAPRICIF, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel derenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq février mil neuf cent quatre vingt treize.
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