Tribunal judiciaire, 20 décembre 2024. 24/01410
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/01410
Date de décision :
20 décembre 2024
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MINUTE N° : 24/00354
JUGEMENT
DU 20 Décembre 2024
N° RG 24/01410 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JFPA
S.A.R.L. PARMENIDE HABITAT
ET :
[Z] [T]
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Au siège du Tribunal, [Adresse 2] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : V. AUGIS
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 octobre 2024
DÉCISION :
Prononcée le 11 DECEMBRE 2024 puis prorogée au 20 DECEMBRE 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. PARMENIDE HABITAT, RCS [Localité 5] n°905 009 205, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Me DUVEAU substituant Me SCHMITT de la SELARL LE CERCLE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS
D’une part ;
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [T], demeurant [Adresse 4], ayant élu domicile chez son fils, Monsieur [R] [T], demeurant [Adresse 1], en qualité de mandataire spécial à la protection de Monsieur [Z] [T]
Non comparant, représenté par Me PASQUIRE substituant Me Jeanne CAMLANN, avocat au barreau de TOURS - 35 #
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 octobre 2023, à l’issu d’un démarchage à domicile, M. [Z] [T] a confié à la SARL PARMENIDE HABITAT la réalisation de travaux de traitement des bois curatifs pour un montant de 5830 €.
M. [Z] [T] a usé de son droit de rétractation suivant courrier du 23 octobre 2023 réceptionné le 25 octobre 2023 par la SARL PARMENIDE HABITAT.
Par ordonnance du 13 février 2024, sur requête de la SARL PARMENIDE HABITAT, il a été enjoint à M. [Z] [T] de payer la somme de 1325 € en principal avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 07 novembre 2023 en principal et de 51,07€ à titre de frais.
L’ordonnance a été signifiée le 21 février 2024 suivant acte de commissaire de justice délivré à sa personne à M. [Z] [T].
M. [Z] [T], représenté par son Conseil, a formé opposition par déclaration au greffe le 19 mars 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettres recommandées avec accusé de réception à l’audience du 05 juin 2024.
A l’audience du 16 octobre 2024, la SARL PARMENIDE HABITAT, représentée par son Conseil, au visa des articles 1128, 1178 du code civil, 414-1 du Code civil, L221-5, L221-9, L221-25 et L242-1 du Code de la consommation et R212-1 et R212-2 du Code de la consommation demande au tribunal de :
débouter M. [Z] [T] de toute ses demandes ;condamner M. [Z] [T] à lui verser la somme de 1325 € ;condamner M. [Z] [T] à lui verser la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner M. [Z] [T] à payer les dépens en ce compris les frais de signification de la requête de l’ordonnance d’injonction de payer.
Elle fait état qu'elle ne conteste pas que M. [Z] [T] a exercé son droit de rétractation mais rappelle qu'un salarié s'est déplacé et avait commencé les travaux ce que confirme la présence de trous réalisés dans la charpente.
Elle souligne sur la demande subsidiaire de nullité du contrat que M. [Z] [T] ne démontre pas qu'il était atteint d'un trouble au moment de la signature du contrat ; que le fait que l'objet du contrat ait été inutile selon M. [Z] [T] n'est pas une cause de nullité du contrat ; que les constatations réalisées par l'expert mandaté par M. [Z] [T] n'intéresse pas les travaux réalisés par la concluante.
Elle souligne que les dispositions des articles L221-5 et L221-9 du Code de la consommation ont parfaitement été respectées ; que les conditions générales de vente lui ont été remis avant la signature du contrat.
Elle conteste le caractère abusif de la clause prévoyant une indemnité de 25% puisqu’elle sanctionne le cas d’une rétractation irrégulière.
Elle ajoute que la demande en paiement n’est pas fondée sur l’article 4 des conditions générales de vente mais sur la possibilité que lui offre l’article L221-25 du Code de la consommation d’être réglée des prestations déjà fournies.
M. [Z] [T], représenté par son conseil demande au Tribunal de :
ACCUEILLIR les demandes de M. [Z] [T], les dire bien fondées ; A titre principal
PRONONCER la caducité du contrat conclu entre M. [Z] [T] et la société PH PARMENIDE HABITAT le 13 octobre 2023, au vu de la rétractation du consommateur régulièrement intervenue le 25 octobre 2023, A titre subsidiaire.
PRONONCER la nullité du contrat conclu entre M. [Z] [T] et la société PH PARMENIDE HABITAT le 13 octobre 2023, au vu de l'absence de consentement valable de M. [Z] [T], A titre très subsidiaire.
PRONONCER la nullité du contrat conclu entre M. [Z] [T] et la société PH PARMENIDE HABITAT le 13 octobre 2023, au vu de la violation des dispositions applicables aux contrats conclus hors établissement, A titre très très subsidiaire,
QUALIFIER de clause abusive l'article 4 des conditions générales de vente du contrat conclu entre M. [Z] [T] et la société PH PARMENIDE HABITAT le 13 octobre 2023 ;La REPUTER NON ECRITE ; A titre Infiniment subsidiaire.
REDUIRE la pénalité contractuellement prévue à un euro ; En tout état de cause.
CONDAMNER la société PH PARMENIDE HABITAT à payer la somme de 2.500 euros à M. [Z] [T] au titre des frais irrépétibles qu'il a été contraint d'engager dans le cadre de la présente instance, DIRE ET JUGER que cette somme produira intérêt au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir, RAPPELER que l'exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit, CONDAMNER la société PH PARMENIDE HABITAT aux entiers dépens de l'instance, DÉBOUTER la société PH PARMENIDE HABITAT de ses demandes plus amples et contraires.
Il souligne à titre principal qu'il a fait valoir son droit de rétractation et qu'il ne doit aucune somme à la SARL PARMENIDE HABITAT, aucune prestation n'ayant été fournie par le professionnel ; que rien ne démontre que les quelques trous réalisés dans la charpente aient été réalisés par la SARL PARMENIDE HABITAT et ce alors qu'une expertise démontre qu'aucun diagnostic n'a été réalisé préalablement ; que la charpente était parfaitement saine et qu'aucun traitement curatif n'a été constaté et n'était nécessaire.
A titre subsidiaire, au visa de l'article 1128 du Code civil, il souligne qu'il présentait un trouble de la mémoire l'ayant empéché de consentir valablement ; que le juge des tutelles l'a placé sous sauvegarde de justice par décision du 23 mai 2024.
A titre très subsidiaire, il soulève la nullité du contrat au regard de la violation des dispositions applicables aux contrats conclus hors établissement.
A titre très subsidiaire, il demande à qualifier de clause abusive l'article 4 sur la base de laquelle la demande en paiement est formulée.
A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite la réduction de la clause pénale.
La décision a été mise en délibéré au 11 décembre 2024 prorogée au 20 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 1416 du Code de procédure civile l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer n’est recevable que jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou à défaut suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou parti les biens du débiteur.
L’ordonnance d'injonction de payer a été signifiée à la personne de M. [Z] [T] le 21 février 2024. En formant opposition le 19 mars 2024, M. [Z] [T] a agi dans le délai prévu à l'article 1416 du Code de procédure civile. Son opposition sera déclarée recevable.
2- Sur la caducité du contrat du fait de l’exercice du droit de rétractation et ses conséquences
- Sur la caducité du contrat
L’article L 221-25 du Code de la cosnommation énonce :
“Si le consommateur souhaite que l'exécution d'une prestation de services ou d'un contrat mentionné au premier alinéa de l'article L. 221-4 commence avant la fin du délai de rétractation prévu à l'article L. 221-18 et si le contrat soumet le consommateur à une obligation de payer, le professionnel recueille sa demande expresse par tout moyen pour les contrats conclus à distance et sur papier ou sur support durable pour les contrats conclus hors établissement. Il demande au consommateur de reconnaître qu'après qu'il aura entièrement exécuté le contrat, celui-ci ne disposera plus du droit de rétractation.
Le consommateur qui a exercé son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services ou d'un contrat mentionné au premier alinéa de l'article L. 221-4 dont l'exécution a commencé, à sa demande expresse, avant la fin du délai de rétractation verse au professionnel un montant correspondant au service fourni jusqu'à la communication de sa décision de se rétracter ; ce montant est proportionné au prix total de la prestation convenu dans le contrat. Si le prix total est excessif, le montant approprié est calculé sur la base de la valeur marchande de ce qui a été fourni.
Aucune somme n'est due par le consommateur ayant exercé son droit de rétractation si sa demande expresse n'a pas été recueillie en application du premier alinéa ou si le professionnel n'a pas respecté l'obligation d'information prévue au 9° de l'article L. 221-5".
En l’espèce, il est constant que suite à un démarchage, un contrat hors établissement a été conclu le 13 octobre 2023 par M. [Z] [T] avec la SARL PARMENIDE HABITAT aux fins de travaux de traitement du bois de sa charpente. Il a le même jour signé un formulaire demandant l’exécution anticipée des travaux. Le 25 octobre 2024, jour de l’exercice du droit de rétractation, le délai de rétractation de 14 jours n’était pas expiré et les travaux n’étaient pas réalisés ou pas totalement terminés de sorte que M. [T] pouvait à bon droit se rétracter.
En application de l’article L221-27 du code de la consommation, l'exercice de ce droit de rétractation met fin à l'obligation des parties d'exécuter le contrat hors établissement. La société PARMENIDE ne le conteste d’ailleurs pas.
- Sur la demande en paiement formulée par la SARL PARMENIDE HABITAT
La SARL PARMENIDE HABITAT formule dans ses dernières conclusions sa demande en paiement sur le fondemnt de l’article L221-25 alinéa 2.
A titre liminaire, il sera rappelé que l’article 4 du contrat est effectivement inapplicable puisqu’il ne visait que le cas d’une annulation irrégulière hors le cas de l’exercice du droit de rétractation.
Il s’agit de savoir si la SARL PARMENIDE HABITAT a fourni avant l’exercice du droit de rétractation par M. [T] une prestation justifiant un paiement de1325€ correspondant à 25% du prix total. Force est de constater que la SARL PARMENIDE HABITAT ne produit aucune pièce pour justifier d’un commencement d’exécution et ne détaille d’ailleurs pas la prestation exactement réalisée, aucune facture la détaillant. Or, dans sa note tehnique établie le 16 avril 2024, M. [K], expert technique mandaté par le défendeur, a constaté qu’avant le contrat conclu avec la société PARMENIDE HABITAT, l’entreprise AREA serait intervenue en juin 2023 aux fins de traitement. Or, il a constaté que la couverture était saine et entretenue et surtout qu’il n’y avait sur la charpente aucune trace de traitement ou début de traitement de la charpente. Il a rappelé que les règles de l’art impose dans le cadre d’un traitement curatif :
- une purge du bois infesté de manière à ne laisser apparaître que le bois dit duraménisé ;
- de brosser et dépoussiérer la surface du bois ;
- puis d’insérer des injecteurs (sorte de chevilles plastiques) tous les 30 cm en quinconce dans l’ensemble des bois ;
- puis d’injecter le produit de traitement sous pression er de pulvériser le produit (odeur très caractéristique).
L’expert a constaté la présence de quelques trous mais l’absence de purge, d’injecteur et en a conclu à une absence de traitement que ce soit finalement tant de la société PARMENIDE que de la société AREA.
Dans ces conditions, la SARL PARMENIDE HABITAT ne détaille nullement l’étape de travaux débutée, et ce alors que la note technique produite démontre que la réalisation de quelques trous, même s’ils devaient être attribués à la demanderesse, auraient dû être réalisés après purge des bois.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la demande de la SARL PARMENIDE HABITATsera rejetée.
3- Sur les autres demandes
Perdant le procès, la SARL PARMENIDE HABITAT sera tenue aux dépens.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la SARL PARMENIDE HABITAT les frais et honoraires non compris dans les dépens et exposés par M. [Z] [T] au titre de la présente instance. La SARL PARMENIDE HABITAT sera en conséquence condamné à payer à M. [Z] [T] la somme de 1700 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le jugement sera qualifié en premier ressort du fait des demandes reconventionnelles indéterminées formulées.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Reçoit l’opposition formée le 19 mars 2024 par M. [Z] [T] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer du 13 février 2024 rendue sur requête de la SARL PARMENIDE HABITAT ;
En conséquence, rétracte cette ordonnance d’injonction de payer et en statuant à nouveau,
Dit qu'en application de l’article L221-27 du code de la consommation, l'exercice du droit de rétractation par M. [Z] [T] le 25 octobre 2023 a mis fin à l'obligation pour chacune des parties d'exécuter le contrat hors établissement conclu le 13 octobre 2023;
Rejette l'ensemble des demandes formulées par la SARL PARMENIDE HABITAT contre M. [Z] [T] ;
Condamne la SARL PARMENIDE HABITAT aux dépens ;
Condamne la SARL PARMENIDE HABITAT à payer à M. [Z] [T] la somme de 1.700,00 € (MILLE SEPT CENTS EUROS) en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe.
LE GREFFIER,
Signé V. AUGIS
LE PRÉSIDENT,
Signé C. BELOUARD
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