Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 28 FEVRIER 2025
N° 2025/43
Rôle N° RG 21/12023 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH6BN
[C] [M] divorcée [G]
C/
[E] [K]
S.A. LLOYD'S INSURANCE COMPANY
S.A.R.L. YIL
Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Compagnie d'assurance MMA IARD
Compagnie d'assurance LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES
S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Françoise BOULAN
Me Pascal FOURNIER
Me Joanne REINA
Me Laure CAPINERO
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 01 juin 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/01900.
APPELANTE
Madame [C] [M] divorcée [G]
née le 25 Juin 1969 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marine CHARPENTIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
INTIMES
LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES représentés par leur mandataire en France, la société LLOYD'S FRANCE SAS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 3]
S.A. LLOYD'S INSURANCE COMPANY
sise [Adresse 3]
Intervenante volontaire
toutes deux représentées par Me Pascal FOURNIER de la SCP FOURNIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Marie CHANARON, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 1]
MMA IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 1]
toutes deux représentées par Me Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Laura LOUSSARARIAN, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 2]
représentée par Me Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
S.A.R.L. YIL prise en la personne de son liquidateur M. [F] [A]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 28 novembre 2024 en audience publique.
Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Florence TANGUY, conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La cour était composée de :
Madame Marianne FEBVRE, présidente,
Madame Béatrice MARS, conseillère,
Madame Florence TANGUY, conseillère rapporteure,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 février 2025.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 février 2025,
Signé par Marianne FEBVRE, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par contrat du 18 juin 2003, Mme [C] [M] a donné mission à Mme [R] [I], architecte, d'établir les plans définitifs et de déposer une demande de permis de construire pour l'édification d'une maison individuelle sur un terrain situé à [Adresse 5].
Le permis de construire a été délivré le 13 juillet 2004.
Le 1er septembre 2005, Mme [M] a signé un contrat de maîtrise d''uvre avec la société Nouveau concept construction (NCC), assurée auprès des Souscripteurs du Lloyd's de Londres, et qui a fait l'objet d'une liquidation judiciaire, la procédure ayant été clôturée pour insuffisance d'actif le 19 mars 2007. Puis la société New Haven Consulting Corp (la société NHCC) est intervenue en qualité de maître d''uvre.
Le 2 juin 2005, la société ERG a été missionnée pour effectuer une étude de faisabilité géotechnique et a rédigé un rapport en date du 29 août 2005 comportant les informations techniques et préconisations pour l'édification de la maison et notamment des dispositifs de drainage et d'évacuation des eaux de ruissellement.
L'Association d'ingénieurs indépendants (AS2I) qui a établi, en octobre 2005, des plans et le cahier des charges concernant le ferraillage et le coffrage du sous-sol ainsi que le coffrage des fondations et de la couverture, a fait l'objet d'une liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de Draguignan du 26 janvier 2010, maître [E] [K] étant désigné en qualité de liquidateur.
Le 31 octobre 2005, la société Yil, assurée auprès des sociétés MMA, a établi un devis d'un montant total de 141 037,22 euros TTC. pour les travaux de maçonnerie et de charpente couverture.
Ce devis a été signé et accepté par le maître d'ouvrage le 14 novembre 2005.
La déclaration d'ouverture du chantier est en date du 25 novembre 2005.
Constatant l'apparition de désordres, Mme [M] a fait établir un procès-verbal de constat d'huissier le 27 novembre 2013 puis, les 10 décembre 2014 et 14 janvier 2015, elle a assigné en référé expertise Mme [H] [I], la société Yil, la société MMA IARD, assureur de la société Yil, la société les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, assureur de la société NCC, la société ERG et monsieur [E] [K] en sa qualité de mandataire judiciaire de l'AS2I devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille.
Par ordonnance du 20 mars 2015, monsieur [Y] [Z] a été désigné en qualité d'expert judiciaire.
La mesure a été déclarée commune et opposable à la MAF, assureur de AS2I, par une nouvelle ordonnance du 16 octobre 2015.
Le 2 mars 2017, Mme [M] a assigné Mme [H] [I], la société Yil prise en la personne de son liquidateur, monsieur [A] [F], la société MMA IARD, assureur de la société Yil, la société les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, assureur de la société NCC, la société ERG, maître [E] [K] en sa qualité de mandataire judiciaire de l'AS2I et la MAF devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille afin qu'ils soient condamnés à lui verser une provision à valoir sur les travaux de réparation de la toiture.
Par ordonnance du 16 juin 2017, le juge des référés a condamné les sociétés MMA IARD et MMA IARD à payer à Mme [M] une provision de 11 062 euros HT à valoir sur la réparation des désordres affectant la toiture, suivant devis de la société BNTP Habitat.
Le rapport d'expertise a été rendu le 24 décembre 2017.
En lecture de rapport, Mme [C] [M] a assigné devant le tribunal de grande instance de Marseille, la société Yil, les sociétés MMA et MMA IARD, assureur de la société Yil selon police Unibat n°167401778, la société les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, assureur des sociétés NCC et NHCC, maître [E] [K] en qualité de mandataire judiciaire de l'AS2I et la MAF, assureur de cette dernière société, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil afin qu'ils soient condamnés in solidum à lui payer la somme de 114 948,18 euros HT en indemnisation des désordres et la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance.
Par jugement du 1er juin 2021, le tribunal judiciaire de Marseille a :
-déclaré irrecevables les demandes de Mme [C] [M] formées à l'encontre de la société Yil en liquidation, de l'AS2I en liquidation judiciaire et des sociétés NCC et NHCC ;
-fixé la réception tacite des travaux au 31 mai 2007, sans réserve à l'égard de la société Yil ;
-dit que seuls les désordres affectant la toiture et une fissure traversante de la chambre 1 sont de nature décennale ;
-condamné in solidum MMA IARD assurances mutuelles, MMA IARD et la société les Souscripteurs du Lloyd's de Londres à payer à Mme [C] [M], après déduction, en ce qui concerne les sociétés MMA IARD assurances mutuelles, MMA IARD de la somme de 11 062 euros HT déjà versée par elles en exécution de l'ordonnance de référé du 16 juin 2017, au paiement de la somme totale de 18 562 euros au titre des travaux de remise en état ainsi que de la somme de 3 500 euros en réparation du préjudice de jouissance ;
-mis hors de cause la MAF ;
-dans les rapports entre elles, condamné la société les Souscripteurs du Lloyd's de Londres à relever et garantir les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD de toutes les condamnations prononcées à leur encontre comprenant la somme de 11 062 euros, les frais irrépétibles et les dépens, ce à hauteur de 20% ;
-condamné in solidum les sociétés MMA IARD assurances mutuelles, MMA IARD et la société les Souscripteurs du Lloyd's de Londres à payer à Mme [C] [M] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-rejeté la demande de la MAF au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné in solidum les sociétés MMA IARD assurances mutuelles, MMA IARD et la société les Souscripteurs du Lloyd's de Londres aux entiers dépens de l'instance qui comprendront les frais d'expertise judiciaire et en ce non compris les frais d'exécution forcée ;
-rejeté toutes autres demandes ;
-ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration du 5 août 2021, Mme [M] a relevé appel de ce jugement en intimant la société Yil, la société MMA IARD assurances mutuelles et la société MMA IARD, la société les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, maître [E] [K] en sa qualité de mandataire judiciaire de l'AS2I et la MAF.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 29 avril 2022, et auxquelles il y a lieu de se référer, Mme [M] demande à la cour de :
-débouter les MMA de leur appel incident limité à la réception contradictoire à l'égard de la société Yil,
-réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille le 1er juin 2021 en ce qu'il a :
*déclaré irrecevables les demandes de Mme [C] [M] formées à l'encontre de la société Yil, en liquidation, de l'Association AS2I, en liquidation judiciaire, et des sociétés Nouveau concept de construction (NCC) et New Haven Consulting Corp (NHCC),
*dit que seuls les désordres affectant la toiture et une fissure traversante de la chambre 1 sont de nature décennale,
*condamné in solidum MMA IARD assurances mutuelles, MMA IARD et les Souscripteurs du Lloyd's de Londres à payer à Mme [M], après déduction, en ce qui concerne MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD de la somme de 11 062 euros HT déjà versée par elles en exécution de l'ordonnance de référé du 16 juin 2017, au paiement de la somme de totale de 18 562 euros au titre des travaux de remise en état ainsi que de la somme de 3 500 euros en réparation du préjudice de jouissance,
*mis hors de cause la MAF,
*dans les rapports entre elles, condamné les Souscripteurs du Lloyd's de Londres à relever et garantir MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD de toutes les condamnations prononcées à leur encontre comprenant la somme de 11 062 euros, les frais irrépétibles et les dépens, et ce à hauteur de 20 %,
*condamné in solidum MMA IARD assurances mutuelles, MMA IARD et les Souscripteurs du Lloyd's de Londres à payer à Mme [C] [M] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
*rejeté toutes les autres demandes de Mme [C] [M],
-statuant à nouveau,
A titre principal,
-dire et juger que la responsabilité de plein droit des constructeurs est engagée sur le fondement de l'article 1792 du code civil,
Subsidiairement,
-juger que la responsabilité des constructeurs est engagée sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil,
En tout état de cause,
-débouter les intimés de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
-dire et juger que la garantie des assureurs est acquise,
-dire et juger que la réparation doit être intégrale pour permettre au maître d'ouvrage d'être replacé dans l'état où il se serait trouvé en l'absence de tous désordres, en conséquence,
-condamner in solidum la SARL Yil, prise en la personne de son liquidateur M. [F] [A], les Mutuelles du Mans (MMA), assureur de la SARL Yil, les Souscripteurs du Lloyd's de Londres en qualité d'assureur du maître d''uvre, maître [E] [K], ès qualités de mandataire judiciaire de l'Association d'ingénieurs indépendants (AS2I) et son assureur la MAF pour le compte de qui il appartiendra au paiement de la somme de 114 948,18 euros HT (92 565 euros HT+ 22 375,18 euros HT), dont 11 062 euros HT ont déjà été réglés, au bénéfice de la requérante en réparation des désordres de l'immeuble,
-condamner in solidum la SARL Yil, prise en la personne de son liquidateur monsieur [F] [A], les Mutuelles du Mans (MMA), assureur de la SARL Yil,les Souscripteurs du Lloyd's de Londres en qualité d'assureur du maître d''uvre, maître [E] [K], ès qualités de mandataire judiciaire de l'Association d'ingénieurs indépendants (AS2I) et son assureur la MAF pour le compte de qui il appartiendra au paiement, au bénéfice de la requérante, de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance,
-condamner in solidum la SARL Yil, prise en la personne de son liquidateur m ; [F] [A], les Mutuelles du Mans (MMA), assureur de la SARL Yil,les Souscripteurs du Lloyd's de Londres en qualité d'assureur du maître d''uvre, maître [E] [K], ès qualités de mandataire judiciaire de l'Association d'ingénieurs indépendants (AS2I) et son assureur la MAF pour le compte de qui il appartiendra au remboursement des frais d'expertise qui s'élèvent à la somme de 14 194,06 euros TTC, au paiement de la somme de 6 000 euros TTC au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-les condamner aux entiers dépens en ceux compris le coût du droit proportionnel de recouvrement ou d'encaissement mis à la charge des créanciers en vertu de l'article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 modifié par décret n° 2001-212 du 8 mars 2001.
Par conclusions remises au greffe le 2 février 2022, et auxquelles il y a lieu de se référer, les sociétés MMA IARD assurances mutuelles (MMA IARD) et MMA IARD demandent à la cour de :
A titre principal, sur l'appel incident partiel,
-infirmer le jugement rendu le 1er juin 2021 par le tribunal judiciaire de Marseille en ce qu'il a retenu l'existence d'une réception pour mobiliser la garantie décennale de MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles,
Statuant à nouveau,
-rejeter toute demande en tant que dirigée à l'encontre de MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, ès qualités d'assureurs responsabilité décennale de la société Yil en l'absence de réception des travaux exécutés par la société Yil,
-infirmer le jugement rendu le 1er juin 2021 par le tribunal judiciaire de Marseille en ce qu'il n'a pas tiré les conséquences de l'existence des arrêtés de catastrophe naturelle ayant concouru à tout le moins à la manifestation des désordres et ont constitué une cause exonératoire de responsabilité,
Statuant à nouveau,
-rejeter toute demande en tant que dirigée à l'encontre de MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, ès qualités d'assureurs responsabilité décennale de la société Yil,
A titre subsidiaire, sur la confirmation du jugement :
-confirmer le jugement rendu le 1er juin 2021 par le tribunal judiciaire de Marseille en ce qu'il a limité l'indemnisation de Mme [M] aux seuls désordres de nature décennale à l'égard de MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles,
-rejeter toute demande plus ample ou contraire en tant que dirigée à l'encontre de MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, ès qualités d'assureurs responsabilité décennale de la société Yil,
En tout état de cause,
-confirmer le jugement rendu le 1er juin 2021 par le tribunal judiciaire de Marseille en ce qu'il a fait droit à l'appel en garantie formé à l'encontre des Souscripteurs du Lloyd's de Londres,
-infirmer le jugement précité en ce qu'il n'a pas fait droit à l'appel en garantie à l'encontre de la MAF, assureur de la société AS2I, dont la responsabilité a pourtant été pleinement retenue,
En conséquence,
-condamner les Souscripteurs du Lloyd's de Londres et la MAF à relever et garantir MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles,
-infirmer la décision du 1er juin 2021 en ce qu'elle a retenu et indemnisé l'existence d'un préjudice de jouissance au bénéfice de Mme [M],
Statuant à nouveau,
-rejeter les demandes indemnitaires de Mme [M] en tant que dirigées à l'encontre de MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles,
-condamner Mme [M] à régler à MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions remises au greffe le 21 janvier 2022, et auxquelles il y a lieu de se référer, les Souscripteurs du Lloyd's de Londres demandent à la cour de :
-donner acte à Lloyd's Insurance Company de son intervention volontaire aux lieu et place des Souscripteurs du Lloyd's de Londres qui devront être mis hors de cause,
A titre principal,
-débouter Mme [M] de sa demande de condamnation in solidum de paiement au titre des travaux de reprise à l'encontre de l'ensemble des parties,
A titre subsidiaire,
-confirmer le jugement entrepris en toutes ces dispositions,
-condamner la compagnie MMA IARD, assureur de l'entreprise Yil ainsi que la MAF assureur du bureau d'études, à relever et garantir Lloyd's Insurance Company à hauteur minimum de 80% du montant des condamnations qui par impossible seraient mises à sa charge,
-en tout état de cause
-limiter le montant des condamnations au titre des travaux de reprise à la somme retenue par l'expert,
-débouter Mme [M] de sa demande au titre du trouble de jouissance parfaitement injustifié et disproportionné ou à tout le moins, la réduire,
-réduire à de plus justes proportion le montant des frais irrépétibles,
-condamner les MMA IARD et MMA, ainsi que la MAF à relever et garantir les Lloyd's Insurance Company des condamnations par impossible mises à sa charge,
-dire et juger que si par extraordinaire une quelconque condamnation devait intervenir à l'encontre de la compagnie Lloyd's Insurance Company venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de Londres en sa qualité d'assureur de la société NCC/NHCC, il sera alors fait application de la limitation du plafond de garantie avec la sous limitation relative aux immatériels, et application de la franchise contractuelle de la police Lloyd's à hauteur de 15% avec un minimum de 1 524 euros et un maximum de 9 146 euros ainsi que stipulée aux conditions spéciales.
Par conclusions remises au greffe le 7 septembre 2022, et auxquelles il y a lieu de se référer, la MAF demande à la cour de :
-confirmer le jugement en date du 1er juin 2021 en toutes ses dispositions,
En toute hypothèse,
-débouter Mme [M] ainsi que toute partie qui formerait des demandes de l'ensemble des demandes présentées contre la MAF,
-constater en outre que la MAF qui ne connaît pas la date d'intervention de son assuré est bien fondée à opposer au titre des dispositions de l'article L.113-9 la réduction à néant de sa garantie,
-dire et juger qu'aucune condamnation ne saurait prospérer à son encontre,
Subsidiairement,
-condamner les MMA lard et MMA, ainsi que les Llyod's de Londres in solidum à relever et garantir la MAF de toute condamnation (article 1240 du code civil),
Dans tous les cas,
-condamner tout succombant au paiement de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par ordonnance du 28 avril 2022, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement partiel de Mme [C] [M] de son appel à l'encontre de la société AS2I, dit que la cour était dessaisie à l'égard de cette dernière mais que l'instance se poursuivait à l'égard des autres parties.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 octobre 2024.
Motifs :
Sur l'irrecevabilité des demande formées contre la société Yil :
La société Yil a fait l'objet d'une liquidation amiable et la clôture de cette liquidation amiable est opposable aux tiers au vu de l'extrait K bis de cette société faisant apparaître une radiation du registre du commerce au 30 octobre 2018. Les demandes formées par Mme [M] non contre le liquidateur amiable, mais contre la société Yil aujourd'hui radiée sont par conséquent irrecevables et le jugement mérite confirmation sur ce point en l'absence de moyen soutenu par l'appelante et susceptible de remettre en cause cette décision.
Sur les limites de la saisine de la cour :
En cours d'instance, Mme [M] s'est désistée de sa demande formée contre la société AS2I en l'état d'une clôture pour insuffisance d'actif de la procédure de liquidation judiciaire, la mission du liquidateur ayant pris fin.
Sur la réception des travaux :
Mme [M] et son ex-époux ont fait construire une maison individuelle d'une surface hors d''uvre brute de 382 m2 de plain-pied, comportant un séjour, un salon, cinq chambres, une cuisine, une salle de bain, un dressing, un cabinet de toilettes, un patio, un porche d'entrée et un garage ainsi qu'une terrasse couverte.
Les toitures de cette maison sont à un ou plusieurs versants en tuiles romanes, la maison étant composée de plusieurs corps et présentant différents niveaux.
La maison est fondée sur un vide sanitaire réalisé sur poutrelles et hourdis et la dalle de la terrasse couverte est un dallage sur sol.
Mme [M] et M. [P] représentant la société NHCC ont signé le 31 mai 2007 un document intitulé « compte rendu de réception en date du 31 mai 2007 » sans qu'il soit établi que les entreprises y aient été convoquées, les conditions d'une réception expresse comme étant prononcée contradictoirement n'étant donc pas réunies.
Cependant les factures de la société Yil ayant été payées par les maîtres d'ouvrage et ceux-ci ayant pris possession des lieux, c'est à juste titre que le tribunal a prononcé la réception tacite de l'ouvrage au 31 mai 2007 compte tenu de la manifestation non équivoque de Mme [M] de recevoir l'ouvrage.
Les sociétés MMA soutiennent que la réception tacite doit être assortie de réserves alors que les problèmes de structure et de toiture n'étaient pas apparents pour un maître d'ouvrage profane et que Mme [M] n'a constaté les désordres que bien postérieurement à cette réception, les procès-verbaux de constats d'huissier datant de novembre 2013 et décembre 2014. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la réception tacite sans réserve au 31 mai 2007.
Sur les désordres :
L'expert judiciaire a constaté les désordres suivants :
*En extérieur :
-les façades des terrasses couvertes et garage (aujourd'hui une cuisine) sont disjointes : un jour est apparent depuis l'intérieur de la terrasse couverte, avec un écart de 1,5 cm entre les deux murs,
-sur la droite du châssis vitré de la cuisine, il y a une fissuration partant du linteau de la baie de la cuisine,
-fissuration d'angle entre la cuisine et l'entrée du séjour à hauteur de la rive de toiture,
-fissuration en T renversé entre la baie du porche et la fenêtre du WC,
-sur la façade de la chambre l, fissuration partant de la génoise en marche d'escalier traversante et visible depuis l'intérieur de la chambre,
-en certains points, le pourtour en béton et le soubassement des façades sont disjoints et l'enduit se détache par endroit,
-sur la façade sud côté terrasse l'expert a noté des 'ssurations sur les linteaux des fenêtres et portes-fenêtres. Les 'ssurations de l'enduit sont essentiellement apparentes au droit des ouvertures, points faibles de la structure. Il existe des fissurations d'angle au droit de la chambre 5 et du séjour, une lézarde descend le long du mur au niveau de la liaison entre les cuisines et l'auvent,
-au niveau des pignons et murs séparatifs des terrasses couvertes et de l'auvent, on constate des éclats au point d'amarrage de la poutre bois porteuse ainsi que des 'ssurations importantes dues à la création d'un joint de dilatation et à un tassement de la structure,
-dans le vide sanitaire, certaines poutres en bois sont encore soutenues par des morceaux de bois et la poutraison n'est pas conforme au plan de structure plancher haut du sous-sol à l'entrée du vide sanitaire.
L'expert attribue ces désordres à une mauvaise gestion des eaux pluviales issues du terrain amont conjuguée à un sol d'assise hétérogène sans respect des préconisations du géotechnicien ERG et à l'absence de gouttières en toiture permettant de canaliser les eaux de toiture.
-l'allée en béton présente des marques d'humidité ainsi que la présence d'une végétation intrusive (herbe, mousse) et le soubassement des façades est noirci et verdâtre,
-le dallage de la terrasse extérieure est en contre-pente avec des fissurations, des manques et certaines armatures apparentes.
L'expert attribue ces dommages à une absence de joint d'étanchéité à la jonction de l'ouvrage et de la terrasse, ce qui a favorisé les arrivées et les stagnations des eaux dans les sols et les soubassements de la villa.
*A l'intérieur :
-dans la cuisine le sol recouvert d'un béton ciré anthracite est parcouru de fissures avec désaffleurements,
-dans la chambre 1 la fissuration est traversante et décrit les marches d'un escalier sur le mur intérieur,
-dans la chambre 4, une fissure sur le mur périphérique qui se prolonge vers le plafond,
-dans la chambre 2 et WC il existe des fissures au droit des cueillies.
L'expert attribue ces désordres à l'absence de joint de dilatation dans le plancher malgré la complexité de la structure et la longueur du bâti, ce joint de dilatation n'ayant pas été prévu par l'ingénieur béton, la société AS2I puisque les plans communiqués par Mme [M] n'en font pas état. La MAF conteste cette absence de préconisation, estimant que les plans sont incomplets et non datés. Elle ne rapporte cependant pas la preuve que le joint de dilatation litigieux aurait été prévu par la société AS2I puisqu'elle ne produit aucun élément en ce sens.
-dans la salle d'eau, des fuites et des tâches d'humidité au plafond dues au problème de la toiture,
-Au niveau de la toiture l'expert a constaté des problèmes de gouttière (rencontre à 3 voies) et des problèmes sur la noue de la cuisine et la noue de la salle de bains.
Les infiltrations en toiture sont dues, selon l'expert, à la fois à la non-conformité localement de la réalisation de celle-ci au niveau des noues ainsi qu'à l'absence de joint de dilatation marqué au niveau de la toiture au droit du garage.
L'expert conclut que les désordres rendent l'ouvrage impropre à sa destination finale, les infiltrations d'eau, les fissures traversantes, les défauts de toiture, les mouvements de la structure ne devant pas se produire dans une construction récente.
Les intimées font valoir qu'à l'exception des désordres en toiture qui génèrent des infiltrations d'eau et de la fissure traversante dans la chambre 1, les autres désordres, y compris les fissures non traversantes, n'ont pas de conséquences sur l'habitabilité du bien, à savoir qu'ils ne le rendent pas impropre à l'habitation et ne causent que des gênes et désagréments comme la venue d'eau dans le garage sans toutefois porter atteinte à l'usage du local en tant que garage, et qu'ils ne produisent, dans la partie habitable de l'immeuble que des moisissures ne rendant pas le bien inhabitable ou insalubre, étant précisé au surplus que ces moisissures peuvent avoir pour origine l'absence de système de renouvellement de l'air à l'intérieur de la maison, que le dallage à contre-pente de la terrasse extérieure ne rend pas l'immeuble impropre à sa destination et n'affecte pas sa solidité.
Ils ajoutent que l'expert a posé des témoins intérieurs et extérieurs afin de s'assurer de l'évolution de la structure et il ressort de l'enquête sur le béton et les aciers de structure, de l'examen des fondations et des planchers du vide sanitaire que la structure n'évolue plus, les fissurations s'étant stabilisées et ils en déduisent que la solidité de l'ouvrage n'est donc pas compromise et que l'ouvrage n'est pas affecté dans sa destination d'habitation.
Il y a lieu cependant de relever, au vu des constatations de l'expert, que la maison est atteinte d'un phénomène de fissuration généralisée provenant d'un problème de structure en raison tant du non- respect des préconisations du géotechnicien ERG que de l'absence de joint de dilatation malgré la complexité de la structure et la longueur du bâti.
L'expert ajoute que, contrairement aux prétentions des sociétés MMA, les épisodes de catastrophes naturelles, qui n'ont pas amélioré les conditions de stabilité de la maison, ne sont pas à l'origine des désordres qui tiennent au mode constructif. La preuve d'une cause étrangère aux défauts de conception et défauts d'exécution dans les désordres affectant la maison n'est par conséquent pas rapportée.
L'expert préconise des mesures pour rendre la structure la plus pérenne possible et limiter l'évolution éventuelle des désordres, notamment les mouvements de structure liés aux défauts de construction et qui pourraient survenir sous l'influence des catastrophes naturelles.
Il résulte des conclusions de l'expert que le phénomène de fissuration généralisée constitue bien un désordre de nature décennale tout comme les infiltrations en toiture puisque la solidité de l'ouvrage est compromise en raison des défauts de structure et que les infiltrations en toiture portent atteinte à la destination de l'immeuble.
En revanche le dallage à contre-pente de la terrasse extérieure et l'absence de joint d'étanchéité à la jonction de l'ouvrage et de la terrasse n'ont pas entraîné d'infiltration, ne sont pas à l'origine des fissurations et ne compromettent pas la solidité de l'immeuble.
Sur les responsabilités :
Les sociétés MMA contestent l'étendue des travaux confiés à leur assuré, la société Yil.
Mme [M] produit le devis de la société Yil du 31 octobre 2005, accepté le 14 novembre 2005 et qui détaille les prestations à réaliser pour un montant de 141 037,22 euros. Les sociétés MMA ne produisent aucun avenant ni devis démontrant une modification de l'étendue des travaux initiaux.
En outre, ainsi que l'a justement relevé le premier juge, la société Yil figure sur le compte rendu de réception du 31 mai 2007, ce qui tend à prouver qu'elle a bien réalisé les travaux prévus au devis et le bilan de situation de travaux du 4 août 2006 établit qu'en juillet 2006 la quasi-totalité de la facture de la société Yil soit 108 525,23 euros sur 127 778,67 euros a été payée, ce qui implique que cette société a bien effectué les travaux mentionnés au devis.
Les sociétés MMA dénient la responsabilité de leur assuré au motif que celle-ci n'aurait pas eu connaissance des préconisations de la société ERG chargée de l'étude de sol.
En premier lieu, la responsabilité de leur assurée, la société Yil, étant engagée de plein droit sur le fondement de l'article 1792 du code civil du seul fait des désordres affectant les travaux entrant dans sa sphère d'intervention, cet argument est inopérant.
Au surplus, en tant que professionnelle de la construction gros-'uvre tenue à la fois d'une obligation de résultat et d'une obligation de conseil, il appartenait à la société Yil de prendre en compte la qualité du sol pour définir les fondations et au besoin, de réclamer la réalisation d'une étude de sol ou la communication de cette étude déjà réalisée.
Enfin en page 38 de son rapport, l'expert précise que la société Yil connaissait le rapport de la société ERG puisqu'elle en a tenu compte dans son devis qui reprend les préconisations de la société ERG quant aux contraintes pour les fondations.
Pour l'absence de gouttière en toiture, l'architecte relève qu'il s'agit d'un choix architectural du maître d''uvre accepté par le maître de l'ouvrage.
La cour constate, au contraire, qu'il n'est pas prouvé que le maître d'ouvrage a été pleinement averti des conséquences de ce choix et il ne peut lui être reproché une acceptation des risques. En outre les gouttières rentraient dans la sphère des travaux de toiture effectués par la société Yil et sa responsabilité décennale est donc engagée ; enfin et de manière surabondante, cette société ayant la maîtrise de son art, il lui appartenait de réaliser un ouvrage conforme aux règles de l'art.
La société Yil qui a réalisé les travaux de gros-'uvre et de toiture est par conséquent responsable de plein droit des désordres décennaux affectant la structure et la toiture, sur le fondement de l'article 1792 du code civil. ainsi que l'architecte, la société Nouveau concept de construction, maître d''uvre d'exécution,
En revanche la société Yil engage sa responsabilité contractuelle pour les désordres non décennaux résultant du ventre de la terrasse extérieure et de l'absence de joint d'étanchéité entre la terrasse et l'immeuble, s'agissant d'une prestation dont elle ne pouvait ignorer la nécessité en qualité de professionnelle.
Aucune faute dans la réalisation de ces deux derniers désordres ne peut être imputée à la société NCC à qui son devoir de surveillance des travaux n'impose pas une présence constante sur le chantier, les fautes commises par la société Yil à ce niveau consistant en des défauts d'exécution. Les demandes formées contre la société NCC sur le fondement de la responsabilité contractuelle, pour ces deux derniers désordres doivent donc être rejetées.
Le bureau d'études AS2I qui a établi les plans de structure du plancher haut du sous-sol de la villa sans prévoir de joint de dilatation au droit du bâti du garage alors que ce joint aurait permis à la structure de s'adapter aux mouvements dus à la mauvaise gestion des eaux, engage également sa responsabilité sur le fondement de l'article 1792 du code civil, son intervention ayant contribué à la survenance des dommages de fissuration, étant rappelé que Mme [M] s'est désistée de sa demande formée contre la société AS2I mais qu'elle exerce une action directe contre la société MAF en sa qualité d'assureur de celle-ci.
Sur les préjudices :
L'expert a chiffré le coût des travaux de réfection aux sommes suivantes :
-Travaux extérieurs (y compris évacuation des matériaux du vide sanitaire) :
*reprise des fissures extérieures : 9 450 euros HT,
*joint garage-villa et couvre-joint : 552 euros HT,
*drainage périphérique : 10 989 euros HT,
*réfection terrasse extérieure avec mise en place d'un complexe d'étanchéité et d'un renformis béton pour forme de pente : 11 250 euros HT,
*toiture suivant devis NTP habitat : 11 062 euros HT,
*confortement par injection zone ouest (devis Uretex) : 33 840 euros HT.
-Travaux intérieurs :
*reprise fissure dallage béton ciré : 2 500 euros HT,
(travaux cuisine suivant devis de maître [O] non retenu)
*reprise fissures intérieures y compris peinture : 7 922 euros HT,
(devis de maître [O])
*garage et cuisine d'extérieur (reprise des fissures et scellement des poutres bois) : 5 000 euros HT.
Mme [M] demande une réfection totale des enduits et la réfection du béton ciré alors que l'expert a retenu, comme travaux suffisants de remise en état à l'identique, la reprise des fissures y compris peinture, la création d'un joint de dilatation entre le garage et la villa et la reprise de la fissure dans le béton ciré.
Les devis de l'entreprise Arnaud produits par Mme [M] pour la reprise totale des enduits à hauteur de 27 488,15 euros HT et la reprise totale du béton ciré à hauteur de 6 837,03 euros HT ne seront donc pas retenus.
La société Yil est responsable des désordres de nature décennale sur le fondement de l'article 1792 du code civil et des autres désordres sur le fondement de la garantie contractuelle, le montant total des travaux de réparation s'élevant à la somme de 92 565 euros HT mais il y a lieu de rappeler que les demandes formées contre la société Yil sont irrecevables.
La société Lloyd's Insurance Company ne conteste plus être assureur de la société NCC et de la société NHCC qui lui a succédé dans l'exécution de la mission de maîtrise d''uvre après la liquidation de la première.
La responsabilité de son assurée étant engagée sur le fondement de l'article 1792 du code civil pour les désordres de nature décennale, la société Lloyd's Insurance Company doit sa garantie pour les désordres affectant la structure (reprise des fissures extérieures et intérieures et scellement des poutres bois dans le vide sanitaire, drainage périphérique, confortement par injection zone ouest), mais également pour les travaux de toiture.
La société Lloyd's Insurance Company sera donc condamnée à payer à Mme [M] la somme de 70 253 euros HT.
Les sociétés MMA, assureurs de la société Yil, disent ne couvrir que la responsabilité décennale de leur assuré. Mme [M] qui sollicite leur garantie pour les désordres qui ne relèvent pas de la garantie décennale, ne rapporte pas la preuve que les sociétés MMA prennent en charge les travaux de réfection des vices non décennaux. Les sociétés MMA seront donc condamnées seulement au paiement de la somme de 70 253 euros HT in solidum avec la société Lloyd's Insurance Company.
Mme [M] réclame l'indemnisation de son préjudice de jouissance. Il n'est pas contestable que les infiltrations notamment en toiture, et le long de la fissure traversante lui ont causé un préjudice de jouissance.
Compte tenu de la durée du trouble subi de 2013 à 2021, il convient de lui accorder une somme de 6 000 euros en réparation de ce préjudice.
S'agissant d'un préjudice immatériel consécutif à des désordres décennaux, les sociétés MMA et Lloyd's Insurance Company, qui ne contestent pas leur garantie, seront condamnées in solidum au paiement de cette somme.
Mme [M] exerce une action directe contre l'assureur de la société AS2I, la MAF.
C'est à juste titre que le premier juge mis hors de cause la MAF assureur de la société AS2I aux motifs que la preuve de la date précise d'intervention de cette société n'était pas rapportée par les plans communiqués non datés et partiels tandis que la prise d'effet de la garantie MAF était en date du 1er janvier 2008, c'est-à-dire après la réception des travaux, qui est intervenue le 31 mai 2007.
Sur les recours entre les assureurs :
La société Lloyd's Insurance Company et les sociétés MMA exercent entre elles des recours nécessairement sur un fondement délictuel.
Les infiltrations en toiture sont imputables à la fois à la non-conformité localement de la réalisation des travaux par la société Yil, au niveau des noues, ainsi qu'à l'absence de joint de dilatation marqué au niveau de la toiture au droit du garage.
Le maître d''uvre, la société Nouveau concept de construction qui a assuré le suivi des travaux n'a pas fait respecter, quant à lui, les règles de l'art par la société Yil et n'a pas relevé l'absence de joint de dilatation. Compte tenu de la responsabilité prépondérante de l'entreprise dans la survenance du dommage, il sera opéré un partage de responsabilité à hauteur de 90% à la charge de la société Yil sous la garantie des sociétés MMA et de 10% à la charge du maître d''uvre d'exécution sous la garantie de la société Lloyd's Insurance Company. Les sociétés MMA seront donc condamnées à relever et garantir la société Lloyd's Insurance Company à hauteur de la somme de 13 105,80 euros HT (90% de 11 062 euros de frais de réparation + 3 500 euros d'indemnité de jouissance).
Les dommages affectant la structure de la maison et provoquant une fissuration généralisée dont une fissure traversante proviennent d'une part d'une mauvaise gestion des eaux pluviales issues du terrain amont conjuguée à un sol d'assise hétérogène, sans respect des préconisations du géotechnicien ERG, notamment en ce qui concerne les dispositifs de drainage et d'évacuation des eaux de ruissellement et d'autre part de l'absence de joint de dilatation prévu par l'ingénieur béton.
Il sera opéré un partage de responsabilité à hauteur de 80% à la charge de l'entreprise Yil assurée par les sociétés MMA et de 20% à la charge du maître d''uvre d'exécution qui, bien que connaissant les préconisations de la société ERG, ne s'est pas assuré de leur mise en 'uvre et qui a fait un choix architectural non adapté à l'évacuation des eaux de ruissellement.
Les sociétés MMA seront donc condamnées à relever et garantir la société Lloyd's Insurance Company à hauteur de 56 202,40 euros HT (70 253 euros de frais de réparation fissuration et toiture - 11 062 euros de frais de réparation toiture).
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'appelante les frais irrépétibles qu'elle a exposés.
En revanche aucune considération d'équité ne commande qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la MAF.
Rien ne permet à la cour de déroger aux dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 relatif aux frais d'huissier mettant à la charge du créancier une partie des frais de recouvrement ou d'encaissement. Cette demande formée par Mme [M] sera rejetée.
Par ces motifs :
Statuant par défaut et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe, dans les limites de la saisine de la cour,
- Déclare irrecevables les demandes de Me [C] [M] contre la société YIL aujourd'hui radiée ;
-Infirme le jugement déféré en ce qu'il a :
*dit que seuls les désordres affectant la toiture et une fissure traversante de la chambre 1 sont de nature décennale ;
*condamné in solidum MMA IARD assurances mutuelles, MMA IARD et la société les Souscripteurs du Lloyd's de Londres à payer à Mme [C] [M] au paiement de la somme totale de 18 562 euros au titre des travaux de remise en état comme correspondant au coût de réparation des seuls désordres en toiture et de la fissure traversante, ainsi que de la somme de 3 500 euros en réparation du préjudice de jouissance ;
*dans les rapports entre elles, condamné la société les Souscripteurs du Lloyd's de Londres à relever et garantir les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD de toutes les condamnations prononcées à leur encontre comprenant la somme de 11 062 euros, les frais irrépétibles et les dépens, ce à hauteur de 20% ;
-Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;
-Dit que tous les désordres de fissuration de l'immeuble et ceux affectant la toiture relèvent de la garantie décennale ;
- En conséquence, condamne in solidum les sociétés MMA IARD et MMA assurances mutuelles et la société Lloyd's Insurance Company à payer à Mme [C] [M] une indemnité de 70 253 euros HT en réparation des désordres affectant la structure et la toiture de l'immeuble ;
-Condamne in solidum les sociétés MMA IARD et MMA assurances mutuelles et la société Lloyd's Insurance Company à payer à Mme [C] [M] une indemnité de 6 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
-Dit qu'il sera fait application de la franchise contractuelle et du plafond de garantie de la société Lloyd's Insurance Company pour le préjudice immatériel de jouissance subi par Mme [C] [M] ;
-Dit que dans leurs rapports entre elles, il sera opéré un partage de responsabilité à hauteur de 90% à la charge de la société Yil sous la garantie des sociétés MMA et de 10% à la charge du maître d''uvre d'exécution sous la garantie de la société Lloyd's Insurance Company en ce qui concerne les frais de mise en conformité de la toiture et l'indemnité pour préjudice de jouissance ;
-En conséquence, condamne les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles à relever et garantir la société Lloyd's Insurance Company à hauteur de la somme de 13 105,80 euros HT en ce qui concerne les frais de mise en conformité de la toiture et l'indemnité pour préjudice de jouissance ;
-Dit que dans leurs rapports entre elles, il sera opéré un partage de responsabilité à hauteur de 80% à la charge de l'entreprise Yil assurée par les sociétés MMA et de 20% à la charge du maître d''uvre d'exécution en ce qui concerne les frais de réparation et de confortement du phénomène de fissuration généralisée ;
-En conséquence, condamne les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles à relever et garantir la société Lloyd's Insurance Company à hauteur de 56 202,40 euros HT ;
-Condamne in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles et la société Lloyd's Insurance Company à payer à Mme [C] [M] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Déboute Mme [C] [M] de sa demande en paiement coût du droit proportionnel de recouvrement ou d'encaissement mis à la charge des créanciers ;
-Condamne in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles et la société Lloyd's Insurance Company aux dépens qui pourront être recouvrés contre elles conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,