Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND
N° RG 24/01328 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PYK2
Du 31 Octobre 2024
MINUTE N°
Affaire : Syndic. de copro. [Adresse 7]
c/ [O]
Grosse(s) délivrée(s)
à Me FOUQUES
Expédition(s) délivrée(s)
à Me CHAUBET
le
Président : Madame Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors du prononcé par Monsieur Thibaut LLEU qui a signé la minute avec le président,
Vu l'assignation délivrée par exploit en date du 29 Juillet 2024, déposée par commissaire de justice.
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 7], sis [Adresse 2]
Représenté par son syndic en exercice [6]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Florian FOUQUES, avocat au barreau de GRASSE
DEMANDERESSE
Contre :
Mme [X] [O]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Jérôme CHAUBET, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience publique du 13 Décembre 2024, au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 Octobre 2024, puis prorogé au 31 Octobre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 29 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière dénommée [Adresse 7] a fait assigner Madame [X] [O] selon la procédure accélérée au fond, afin d’entendre le juge délégué :
- procéder à la désignation d’un administrateur provisoire à la succession de Madame [N] [O] décédée à [Localité 1] le [Date décès 4] 2013 en précisant la mission qu’il entend lui voir confier,
- réserver les dépens.
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 5 septembre 2024 et visées par le greffe, Madame [X] [O] demande au juge délégué de :
- lui donner acte du fait qu’elle ne s’oppose pas au principe de la désignation d’un nouvel administrateur judiciaire sous réserve que celui-ci ne puisse substituer dans le cadre de sa mission et dans le cadre de sa prise de décision que les héritiers de la branche maternelle,
- déclarer que dans le cadre de sa mission, l’administrateur pourra procéder à la vente amiable du bien immobilier figurant dans la succession sis à [Adresse 8], d’un commun accord et avec Madame [Z] [O], seule héritière acceptante de la lignée paternelle,
- déclarer que l’administrateur provisoire aura également pour mission de dresser l’inventaire de la succession conformément aux dispositions de l’article 789 du code civil et de faire estimer le bien immobilier par trois professionnels différents,
- statuer ce que de droit sur les frais irrépétibles et les dépens.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
En cours de délibéré, le 21 octobre 2024, la juridiction a fait parvenir aux conseils des parties le message RPVA suivant :
« En application des dispositions des articles 442 et 445 du code de procédure civile, le juge délégué soulève la question de la recevabilité de la demande de désignation provisoire de la succession de Madame [N] [O] introduite à l’encontre uniquement de Madame [X] [O] alors qu’il ressort de la pièce n°4 ( mail du généalogiste et tableau des héritiers) communiquée par cette dernière qu’elle n’est pas la seule héritière. En effet, deux autres héritiers ont été identifiées par le généalogiste à savoir, Madame [I] [M] et Madame [Y] [M], dont les adresses son également précisées. Le dépôt d’une note en délibéré sur ce point et d’éventuelles pièces justificatives est autorisé jusqu’au vendredi 25 octobre 2024, par RPVA »
Le 21 octobre 2024, le conseil du syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière dénommée [Adresse 7] a fait parvenir une note en délibéré sollicitant la réouverture des débats pour lui permettre d’appeler en cause les deux héritières omises.
MOTIFS
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il peut le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, suite à la demande de note en délibéré formulée par la juridiction, le conseil du demandeur a sollicité la réouverture des débats afin de lui permettre d’appeler en cause Madame [I] [M] et Madame [Y] [M]. En conséquence, il convient d’ordonner la réouverture des débats.
Dans l’attente, il sera sursis à statuer sur les autres demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, avant dire droit et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
ORDONNONS la réouverture des débats pour les motifs sus-indiqués ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience du 13 décembre 2024 à 9 heures ;
ENJOIGNONS le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière dénommée [Adresse 7] à appeler en cause Madame [I] [M] et Madame [Y] [M] pour l’audience précitée ;
SURSOYONS à statuer sur les autres demandes ;
RÉSERVONS les dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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