Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 24/07568
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/07568
Date de décision :
19 décembre 2024
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TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 24/07568 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5TAV
N° MINUTE : 1/2024
JUGEMENT
rendu le 19 décembre 2024
DEMANDERESSE
S.C.I. AKELIUS [Adresse 6], [Adresse 1]
représentée par Me Marc ZIMMER, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 2], Toque E1623
DÉFENDEURS
Monsieur [X] [B], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Madame [S] [I], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Karine METAYER, juge des contentieux de la protection
assistée de Caroline CROUZIER, Greffière
DATE DES DÉBATS : 15 octobre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé le 19 décembre 2024 par Karine METAYER, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffière
Décision du 19 décembre 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 24/07568 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5TAV
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er juin 2010, la SCI AKELIUS [Localité 5] 65 a donné à bail à Monsieur [X] [B] et Madame [S] [I] un appartement situé [Adresse 4], lot B04, pour un loyer mensuel de 1765,44 euros, et 45 euros de provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 juin 2024, la SCI AKELIUS [Localité 5] 65 a fait signifier à Monsieur [X] [B] et Madame [S] [I] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 5208,55 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par notification électronique du 21 juin 2024 la SCI AKELIUS [Localité 5] 65 a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice en date du 31 juillet 2024, la SCI AKELIUS [Localité 5] 65 a fait assigner Monsieur [X] [B] et Madame [S] [I] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
-à titre principal, constater l'acquisition de la clause résolutoire ;
-à titre subsidiaire , prononcer la résiliation judiciaire du bail ;
En tout état de cause :
-ordonner l'expulsion de Monsieur [X] [B] et Madame [S] [I] ainsi que de tout occupant de leur chef, avec au besoin l'assistance de la force publique, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
-autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tel lieu qu'il plaira au bailleur aux frais des défendeurs dans les conditions du code des procédures civiles d'exécution ;
-condamner solidairement Monsieur [X] [B] et Madame [S] [I] au paiement des sommes suivantes:
-la somme de 7018,99 euros au titre de la dette locative, avec intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2024 ;
-une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu'à libération effective des lieux ;
-la somme de 4000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
-les dépens ;
-dire n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire.
L'assignation a été dénoncée à la préfecture de [Localité 5] le 8 août 2024.
À l'audience du 15 octobre 2024, la SCI AKELIUS [Localité 5] 65, représentée par son conseil, actualise la créance locative à la hausse qui s'élève à la somme de 12 511,08 au 10 octobre 2024, échéance d'octobre 2024 incluse. Elle confirme pour le surplus les demandes contenues dans son acte introductif d'instance.
Elle précise qu'une précédente procédure avait déjà été entamée mais la bailleresse s'était désistée la dette ayant été apurée. Les impayés de loyers ont repris et la SCI n'a plus de nouvelles des locataires.
La SCI AKELIUS [Localité 5] 65 soutient, sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que Monsieur [X] [B] et Madame [S] [I] n'ont pas réglé les sommes réclamées dans le délai de six semaines après la délivrance du commandement de payer du 10 juin 2024 sur le fondement de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989. À titre subsidiaire, elle soutient que le non-paiement des loyers constitue un manquement des locataires à ses obligations justifiant la résiliation judiciaire du bail en application des articles 1224 et suivants du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989. Elle ajoute que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation des locataires à régler l'arriéré de loyers en application de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989.
Monsieur [X] [B] et Madame [S] [I], bien que régulièrement assignés à étude, ne sont ni présents, ni représentés sans motif légitime de sorte que le jugement sera réputé contradictoire.
L'affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2024, prorogé au 19 décembre 2024 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l'assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 8 août 2024, soit au moins six semaines avant l'audience.
Par ailleurs, la SCI AKELIUS [Localité 5] 65 justifie pas avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 21 juin 2024, soit moins de deux mois avant la délivrance de l'assignation du 31 juillet 2024, contrevenant ainsi aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande de la SCI AKELIUS [Localité 5] 65 aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est irrecevable.
Sur la demande en paiement :
Selon l'article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l'article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l'arriéré locatif.
En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 1er juin 2010, du commandement de payer délivré le 10 juin 2024 et du décompte de la créance actualisé au 10 octobre 2024 que la SCI AKELIUS [Localité 5] 65 rapporte la preuve de l'arriéré de loyers et charges impayés.
Il convient de déduire du décompte présenté la somme de 309,77 euros imputée pour des frais.
Absents à la procédure les locataires ne contestent ni le principe, ni le montant du bail.
Conformément à la clause du contrat de bail, les locataires sont obligés solidairement d'exécuter l'ensemble des obligations du contrat.
En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [X] [B] et Madame [S] [I] à payer à la SCI AKELIUS [Localité 5] 65 la somme de 12 511,08 euros, à laquelle il convient de déduire la somme de 309,77 euros des frais de recouvrement, soit la somme de 12 201,31 euros au titre des sommes dues au 10 octobre 2024 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 10 juin 2024 sur la somme de 5208,55 euros, et du présent jugement sur le surplus.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient d'indiquer que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
L'équite commande de débouter la SCI AKELIUS [Localité 5] 65 de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE irrecevable la demande de la SCI AKELIUS [Localité 5] 65 aux fins de constat de l'acquisition de la clause résolutoire ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [B] et Madame [S] [I] à payer à la SCI AKELIUS [Localité 5] 65 la somme de 12 201,31 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 10 octobre 2024 échéance d’ octobre 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter, à compter du 10 juin 2024 sur la somme de 5208,55 euros, et du présent jugement sur le surplus ;
DIT que chacune des parties conservera à sa charge les dépens de l'instance ;
DEBOUTE la SCI AKELIUS [Localité 5] 65 de ses autres demandes et prétentions ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 19 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA JUGE
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