Texte intégral
ARRÊT DU
31 Mai 2024
N° 716/24
N° RG 22/01759 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUWX
PN/VDO
Jonction
avec RG 22/1766
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
24 Novembre 2022
(RG 20/00445 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 31 Mai 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [V] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Pascale REVEL, avocat au barreau de LYON substitué par Me Manon SANCHEZ, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
S.A.S. VOUS ETES AU TOP
[Adresse 3]
représentée par Me Jonathan BELLAICHE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me ALEXANDRE GOFFINET, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : à l'audience publique du 04 Avril 2024
Tenue par Pierre NOUBEL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaëlle LEMAITRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 02 avril 2024
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Mme [V] [Z] a été engagée par la société VOUS ÊTES AU TOP suivant contrat de prestation de service en date du 13 mars 2013 en qualité de coach en séduction en activité libérale. Cette dernière s'est alors inscrite au répertoire des entreprises et des établissements en qualité de micro-entrepreneur.
Le 5 décembre 2019, Mme [V] [Z] a sollicité sa radiation du répertoire des entreprises et des établissements.
Le 9 juin 2020, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Lille afin de voir requalifié son contrat de prestation de services en contrat de travail à durée indéterminée et d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement de différentes sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 24 novembre 2022, lequel a :
- dit et jugé que la demande de requalification du contrat de prestation de service en contrat de travail est prescrite,
- déclaré irrecevable l'ensemble des demandes de Mme [V] [Z],
- débouté la société VOUS ÊTES AU TOP de ses demandes reconventionnelles,
- laissé à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens.
Vu l'appel formé par Mme [V] [Z] le 19 décembre 2022,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Mme [V] [Z] transmises au greffe par voie électronique le 28 mars 2024 et celles de la société VOUS ÊTES AU TOP transmises au greffe par voie électronique le 28 mars 2024,
Vu l'ordonnance de clôture du 2 avril 2024,
Mme [V] [Z] demande :
- de juger ses demandes recevables et bien fondées,
- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que la demande de requalification du contrat de prestation de service en contrat de travail était prescrite, et en ce qu'il a déclaré irrecevable l'ensemble de ses demandes,
- de juger ses demandes recevables, bien fondées et non prescrites,
- de requalifier son contrat de prestation de services qui la liait à la société VOUS ÊTES AU TOP en un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein,
- de condamner la société VOUS ÊTES AU TOP à lui payer :
- 9236,52 euros nets d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé,
- 8414,48 euros bruts de rappels de salaire outre « 841,45,16 » euros de congés payés y afférents pour la période du 3 juin 2018 au 3 avril 2019,
- 11308 euros à titre de rappel de salaire outre 1130,80 euros bruts à titre congés payés y afférents pour la période du 3 juin 2017 au 3 juin 2018,
- à tout le moins, en l'absence de requalification à temps plein : 1230 euros à titre de rappel de congés payés afférents aux sommes payées pendant la collaboration,
- 13690,98 euros à titre de rappels de salaire outre 1369,10 euros de congés payés y afférents concernant la période entre avril 2019 et décembre 2019 où elle est restée à disposition de la société,
- 10000 euros nets de CGS-CRDS de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail,
- d'ordonner à la société VOUS ÊTES AU TOP la production et remise des bulletins de paie pour la période de juin 2017 à décembre 2019, sous astreinte de 60 euros par jour de retard et par documents, à compter du prononcé de la décision à intervenir, astreinte que la Cour se réservera la faculté de liquider,
Au titre de la rupture du contrat :
- à titre principal, de juger que la rupture du contrat intervenue le 5 décembre 2019 est sans cause réelle et sérieuse car non motivée,
- à titre subsidiaire, de juger que l'employeur a commis de graves manquements dans l'exécution du contrat de travail,
- de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur,
- de prononcer la date de la résiliation au 5 décembre 2019, date à laquelle elle a cessé d'être à disposition de la société,
- de juger que la résiliation judiciaire de son contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En toutes hypothèses :
- de condamner la société VOUS ÊTES AU TOP à lui payer :
- 12315,36 euros nets de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2693,99 euros d'indemnité de licenciement,
- 3078,84 euros d'indemnité compensatrice de préavis outre 307,88 euros de congés payés y afférents,
- 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et 2000 euros pour les frais engagés au titre de l'appel,
- d'ordonner à la société VOUS ÊTES AU TOP de lui remettre documents de fin de contrat (reçu pour solde de tout compte, certificat de travail, attestation Pôle Emploi), sous astreinte de 60 euros par jour de retard et par document, à compter du prononcé de la décision à intervenir, astreinte que la Cour se réservera la faculté de liquider,
- de condamner la société VOUS ÊTES AU TOP aux entiers dépens.
La société VOUS ÊTES AU TOP demande :
- de la déclarer recevable et bien fondé en ses prétentions,
- à titre principal, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- dit et jugé que la demande de requalification du contrat de prestation de service en contrat de travail est prescrite,
- déclaré irrecevable l'ensemble des demandes de Mme [V] [Z],
- à titre subsidiaire, de débouter Mme [V] [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
- de condamner Mme [V] [Z] à payer à la société VEAT 6000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Attendu qu'il est d'une bonne administration de la justice que d'ordonner la jonction des procédures n° 22/1759 et 22/1766 ;
Sur la prescription
Attendu que l'action personnelle tendant à qualifier en contrat de travail une relation contractuelle dont la nature est indécise ou contestée, comme c'est le cas en l'espèce, est soumise à la prescription quinquennale de droit commun prévue à l'article 2224 du code civil puisqu'elle ne peut pas se rattacher avec certitude à l'article L. 1471-1 du code du travail qui ne s'applique qu'en présence d'une relation de travail salariée acquise aux débats ;
Que la qualification dépendant des conditions dans lesquelles est exercée l'activité, le point de départ de ce délai est la date à laquelle la relation contractuelle dont la qualification est contestée a cessé dans la mesure où ce n'est qu'à cette date que le titulaire connaît l'ensemble des faits lui permettant d'exercer son droit ;
Qu'en l'espèce, le point de départ de la prescription doit donc être fixée au 5 décembre 2019, date à laquelle Mme [V] [Z] n'a plus presté pour la société VOUS ÊTES AU TOP, de sorte que l'action de l'appelant n'est pas prescrite au jour de sa requête déposée le 9 juin 2020 ;
Que le moyen d'irrecevabilité tiré de la prescription sera en conséquence rejeté ;
Sur la qualification de la relation contractuelle entre Mme [V] [Z] et la société VOUS ÊTES AU TOP ;
Attendu que le contrat de travail est la convention par laquelle une personne, le salarié, s'engage à mettre son activité à la disposition d'une autre, l'employeur, sous la subordination juridique de laquelle se place, moyennant rémunération ;
Que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ;
Que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ;
Que la présomption de non salariat institué pour les personnes immatriculées au registre du commerce et des sociétés découlant de l'article L8221 du code du travail est une présomption simple ;
Que ces personnes peuvent apporter la preuve de l'existence d'un contrat de travail ;
Attendu qu'en l'espèce, Mme [V] [Z] étant inscrite au registre du commerce et des sociétés en qualité d'auto entrepreneur, il lui appartient de rapporter la preuve que la relation contractuelle entre elle-même et la société VOUS ÊTES AU TOP s'inscrit dans le cadre d'un contrat de travail ;
Que suivant acte sous seing privé, les parties ont convenu de ce qu'ils ont qualifié de contrat de service aux termes duquel :
- la mission de Mme [V] [Z], désignée comme prestataire consiste à réaliser pour le compte de la société VOUS ÊTES AU TOP, le client consiste à :
- faire du support téléphonique (coaching)
- rédiger des articles/livres/books,
- réaliser des conférences,
- intervenir comme expert dans l'équipe et auprès des utilisateurs,
Que le « client » la société VOUS ÊTES AU TOP, s'engage à prêter au prestataire :
- un accès Internet,
- un téléphone portable,
- un poste de travail (bureau au [Adresse 1]),
ces éléments étant utilisables à la convenance de Mme [V] [Z], chaque semaine, pendant ses horaires de bureau,
Que le prestataire s'engage à faire un compte rendu au client :
- soit journalier, soit oralement, soit par e-mail à la fin de la journée, s'il a travaillé au moins trois heures, sinon il fera un compte rendu lors de la prochaine journée travaillée,
- mensuel sur le nombre d'heures travaillées,
- de fin de mission lorsqu'il a terminé sa mission ;
Que le contrat prévoit expressément que Mme [V] [Z] est autonome dans la réalisation de ses tâches, tout en ayant loisirs de solliciter des avis au client ;
Que le planning des jours travaillés est proposés par Mme [V] [Z] au moins une semaine à l'avance, Mme [V] [Z] étant libre d'accepter ou de refuser, le choix du lieu de travail et en définit en concertation avec la société VOUS ÊTES AU TOP ;
Que le contrat prévoit que Mme [V] [Z] peut travailler pour d'autres clients à son bureau ;
Que la rémunération de Mme [V] [Z] a été fixée à hauteur de 100 euros TTC par jour travaillé ;
Attendu que pour justifier de la réalité de l'existence d'un lien de subordination entre Mme [V] [Z] et la société VOUS ÊTES AU TOP, l'appelante fait valoir en substance :
- que le statut de micro entrepreneur lui a été finalement imposé, de sorte qu'elle n'a pas eu le choix que de créer son auto entreprise,
- qu'elle a été amenée à effectuer des prestations pour le compte d'un seul donneur d'ordre,
- qu'elle bénéficiait d'aucune autonomie dans la gestion de son temps de travail et les conseils donnés,
- qu'elle disposait d'une carte de visite et d'une adresse mail au nom de la société,
- qu'elle devait effectuer les comptes rendus,
- quel était dans l'impossibilité de pouvoir constituer sa propre clientèle et de de fixer librement ses propres tarifs,
- qu'on lui avait imposé une clause d'exclusivité renforcée courant octobre 2013 ;
Attendu qu'il convient tout premier lieu de constater qu'à aucun moment Mme [V] [Z] démontre, notamment par des mails émanant de la société VOUS ÊTES AU TOP, qu'elle a fait l'objet d'ordres et des directives sur la façon de mener sa mission ;
Qu'elle n'a jamais fait l'objet de remontrances ni de menaces unilatérales de mettre fin à la relation contractuelle ;
Que s'il est vrai que la société VOUS ÊTES AU TOP a été amenée à élaborer des tableaux portant mention des prestations effectuées par l'ensemble de ses intervenants, aucune pièce ne permet de considérer que l'organisation du travail de Mme [V] [Z] était imposée par l'intimée ;
Que tout au contraire, alors que le contrat qui liait les parties prévoit l'autonomie de Mme [V] [Z] dans l'organisation ses tâches, il est produit aux débats un mail de l'appelante en date du 11 septembre 2016, aux termes duquel, dans le cadre d'une commande de coaching au téléphone, celle-ci précise qu'elle n'est pas disponible le jour en question, en précisant que sa prochaine journée de disponibilité est le mercredi à 11 heures ;
Que dans un mail du 1er août 2018, Mme [V] [Z] précise qu'elle est en vacances jusqu'aux 19 inclus ;
Qu'il s'ensuit que même s'il apparaît que la société VOUS ÊTES AU TOP a été amené à synthétiser les heures et dates des activités des personnes amenées à intervenir, l'appelante ne démontre pas de façon précise et circonstanciée en quoi ses dates d'interventions lui ont été imposées par l'intimée ;
Qu'en ouyre, il est logique commercialement de tenir compte des souhaits des clients demandeurs de prestations, alors qu'à aucun moment il est démontré que ceux-ci aient été imposés à Mme [V] [Z] sans concertation préalable ;
Que dans le cadre d'un mail du 2 juillet 2018, le correspondant de l'appelante a demandé à Mme [V] [Z], constatant qu'elle avait eu moins de commandes, si c'était « à cause de la nouvelle mise en page du site ou alors si elle avait mis « moins de créneaux dipso » ;
Qu'il s'en déduit que c'est de façon autonome que Mme [V] [Z] était amenée à prendre ou non des commandes, alors qu'il n'apparaît pas que le constat d'une baisse d'activité ait entraîné de la part de la société VOUS ÊTES AU TOP des remontrances ou des instructions afin de pallier la situation, comme il en ressort d'un mail du 4 août 2014 ;
Attendu que s'il est exact que la société VOUS ÊTES AU TOP a procédé l'édition matérielle des factures de Mme [V] [Z], il est clairement établi par des mails, notamment par celui des 30 avril 2013 et 2 juillet 2018 que la société VOUS ÊTES AU TOP, après la rédaction de la facture, a demandé à l'appelante si le document lui convenait ;
Que cet élément ne saurait donc constituer un indice permettant d'en conclure que Mme [V] [Z] était sous la subordination de la société VOUS ÊTES AU TOP ;
Que s'il est exact que la société VOUS ÊTES AU TOP s'est trouvée dans une situation de supériorité économique par rapport à Mme [V] [Z], conduisant a lui à fournir des moyens matériels pour effectuer sa mission en termes de communication et de locaux, ces éléments ne sauraient à eux seuls qu'il existait entre les parties un lien de subordination ;
Que de façon générale, les commerçants peuvent se trouver dans une situation similaire, comme cela est le cas dans le cadre de contrats de franchise, sans pour autant qu'il existe un lien salarial entre le franchiseur et le franchisé ;
Que le fait de devoir fournir régulièrement des éléments sur l'activité de Mme [V] [Z] peut s'expliquer par la nécessité pour la société VOUS ÊTES AU TOP de visualiser l'activité des intervenants, sans pour autant qu'il soit démontré que cette contrainte s'inscrive dans le cadre d'une volonté de contrôle et d'injonctions de la part de la société VOUS ÊTES AU TOP;
Que l'utilisation d'une carte professionnelle à l'entête de la société ne constitue pas un indice suffisant permettant de conclure à un lien de subordination entre les parties ;
Que la salariée ne démontre pas que contrairement aux dispositions contractuelles, il lui a été interdit de développer sa propre clientèle, alors que les clauses du contrat relatives à l'obligation de discrétion et à l'interdiction de détournement de clientèle ne contreviennent en rien à cette liberté ;
Attendu qu'il se déduit de l'ensemble de ces éléments que Mme [V] [Z] ne rapporte pas la preuve qu'elle était liée à la société VOUS ÊTES AU TOP dans le cadre d'un contrat de travail ;
Que dès lors, c'est par une exacte appréciation que les premiers juges ne se sont pas déclarés incompétents pour statuer sur le litige ;
Que le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point ;
Sur les dépens et les demandes formées par les parties en application de l'article 700 du code de procédure civile
Attendu que Mme [V] [Z] ayant succombé en ses demandes, les dépens seront mis à sa charge ;
Que les demandes formées par les parties au titre de leurs frais de procédure seront rejetées ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
ORDONNE la jonction des procédures n° 22/1759 et 22/1766,
CONFIRME le jugement entrepris, sauf s'agissant des dépens,
Statuant à nouveau sur ce point,
CONDAMNE Mme [V] [Z] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER
Angelique AZZOLINI
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL