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Cour d'appel, 27 novembre 2024. 24/01606

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/01606

Date de décision :

27 novembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 27 NOVEMBRE 2024 N° RG 24/01606 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NWYP [E] [D] [V] [D] c/ [C] [O] Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE Copie exécutoire délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : ordonnance de référé rendue le 15 mars 2024 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BORDEAUX ( RG : 23/01216) suivant déclaration d'appel du 04 avril 2024 APPELANTS : [E] [D] né le 08 Août 1935 à [Localité 5] de nationalité Française demeurant [Adresse 1] [V] [D] née le 12 Septembre 1938 à [Localité 6] de nationalité Française demeurant [Adresse 1] Représentés par Me Charlotte BOUYER, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : [C] [O] née le 08 Juillet 1956 à [Localité 4] de nationalité Française demeurant [Adresse 2] Représentée par Me Anaïs PERIER, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LOUWERSE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Paule POIREL, présidente, Bérengère VALLEE, conseiller, Isabelle LOUWERSE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, Greffier lors des débats : Odile TZVETAN Greffier lors du prononcé : Séléna BONNET ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE. M. [E] [D] et Mme [V] [K] épouse [D], propriétaires d'un appartement de type 3 sis [Adresse 3] l'ont donné à bail à usage d'habitation non meublé par acte sous seing privé en date du 10 novembre 2010 à Mme [C] [O], moyennant le règlement d'un loyer mensuel de 750 euros outre 9,80 euros au titre de la provision mensuelle sur les charges locatives. Des loyers étant impayés, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail et d'avoir à justifier d'une assurance en cours de validité contre les risques locatifs a été délivré à Mme [O] par acte d'huissier en date du 27 avril 2022. Par acte d'huissier en date du 5 mai 2022, un congé pour motifs sérieux et légitimes a été délivré à Mme [O] par la SAS Juris Quinconces, huissiers de Justice à [Localité 5] pour la date d'échéance du bail, soit le 9 novembre 2022. Par acte de commissaire de justice en date du 26 mai 2023, M. et Mme [D] ont assigné Mme [O] devant le le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant en référé. Par ordonnance du 15 mars 2024, le juge des contentieux de la protection a : - déclaré l'action de M. et Mme [D], régulière, recevable et partiellement fondée ; - déclarés réguliers et valides le commandement de payer du 27 avril 2022 et le congé pour motif sérieux et légitime du 5 mai 2022 ; - constaté à la date du 28 juin 2022, la résiliation du bail en vertu de la clause résolutoire du logement situé à [Adresse 3] situé commune de [Localité 6] ; - condamné Mme [O] à payer à M. et Mme [D] en deniers ou quittance valable la somme de 2.950 euros à la date du 13 novembre 2023 inclus avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; - accordé à Mme [O] la faculté de se libérer de sa dette dans un délai de 5 mois à raison de 4 mensualités égales de 700 euros chacune, suivies d'une cinquième et dernière mensualité représentant le solde du principal, des intérêts et des frais de procédure, le premier versement devant intervenir dans le mois suivant la signification de la présente décision et chaque mensualité devant être versée au jour de l'échéance du loyer au plus tard, le loyer courant et les charges devant être réglés à leur échéance ; - dit que les paiements s'imputeront d'abord sur la dette au titre des loyers, charges ou indemnités d'occupation puis sur les intérêts, dépens et autres frais, s'il y a lieu ; - ordonné en conséquence la suspension des effets de la clause résolutoire permettant la continuation du contrat de bail ; - dit que si le moratoire ci-dessus fixé est respecté, la clause de résiliation du bail sera réputée n'avoir jamais joué ; - dit qu'à défaut de paiement du loyer courant et des charges, de l'indemnité d'occupation ou d'une seule mensualité à l'échéance fixée avant la fin du paiement de la dette en principal et intérêts, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et la clause de résiliation reprendra son plein et entier effet entraînant la résiliation immédiate du contrat de bail ; - dit que dans ce cas et à défaut d'avoir libéré volontairement les lieux, il sera procédé à son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si besoin est l'assistance de la force publique et d'un serrurier deux mois après la délivrance du commandement de quitter les lieux, conformément aux dispositions des articles L.411-1 et l.412-1 du code des procédures civiles d'exécution ; - dit que dans ce cas, il sera dû une indemnité d'occupation égale au montant du loyer révisable selon les dispositions contractuelles et de la provision sur charges augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées ; - a condamné Mme [O] en tant que de besoin au paiement de ces sommes ; - l'a condamnée à payer à M. et Mme [D], une indemnité de procédure de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - l'a condamnée également à payer les dépens de l'instance recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle comprenant le coût du commandement de payer et du congé pour motif sérieux et légitime ; - rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Par déclaration électronique du 4 avril 2024, M. et Mme [D] ont interjeté appel de la décision. Par ordonnance du 6 mai 2024, l'affaire relevant de l'article 905 du code de procédure civile a été fixée pour être plaidée à l'audience de plaidoiries du 25 septembre 2024, avec clôture de la procédure au 11 septembre 2024. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 11 septembre 2024, M. et Mme [D] demandent à la cour, sur le fondement des articles 835 et 700 du code de procédure civile, 544 du code civil, 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989 sur les rapports locatifs, de : - déclarer M. et Mme [D] recevables et bien fondés en leurs demandes ; Y faisant droit : - confirmer la parfaite régularité du commandement de payer en date du 27 avril 2022 et du congé pour motif sérieux et légitime en date du 5 mai 2022 ; - constater la qualité d'occupante sans droit ni titre de Mme [O] du logement sis [Adresse 3], depuis la date du 10 novembre 2022 ; En conséquence : - reformer partiellement l'ordonnance de référé rendue le 15 mars 2024 ; - ordonner l'expulsion immédiate de Mme [C] [O] du bien immobilier qu'elle occupe sis [Adresse 3], ainsi que celle de toutes personnes placées de son chef dans lesdits lieux, avec, si nécessaire, l'assistance de la force publique ; - fixer une indemnité d'occupation mensuelle égale à la somme de 760 euros, à compter du 10 novembre 2022 et condamner Mme [C] [O], au paiement de cette somme, jusqu'à la libération effective des lieux ; En tout état de cause : - condamner Mme [C] [O] à régler à M. et Mme [D] une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouter Mme [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; - la condamner également aux entiers dépens de l'instance. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 10 septembre 2024, Mme [O] demande à la cour de : A titre principal, - juger que la déclaration d'appel formée par M. et Mme [D] ne mentionne aucun chef de jugement critiqué ; - juger que l'effet dévolutif n'opère pas ; - juger que la cour d'appel de Bordeaux n'est saisie d'aucun litige ; - débouter M. et Mme [D] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, A titre subsidiaire, - juger recevables et bien fondées les demandes, fins et prétentions formulées par Mme [C] [O] ; - juger mal fondé l'appel de M. et Mme [D] à l'encontre de la décision rendue le 15 mars 2024 par le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal Judiciaire de Bordeaux ; Par conséquent, - débouter M. et Mme [D] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; - infirmer l'ordonnance de référé du 15 mars 2024 en ce qu'elle a : ' déclaré valide le congé pour motifs sérieux et légitimes du 5 mai 2022 ; ' condamné Mme [C] [O] à payer à M. et Mme[D] en deniers ou quittance valable la somme de 2 950 € à la date du 13 novembre 2023 inclus les intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance de référé ; Statuant à nouveau, - juger que Mme [C] [O] a repris le paiement du loyer courant et a réglé l'intégralité de la dette locative ; - juger que Mme [C] [O] a respecté son obligation de justification de l'assurance contre les risques locatifs ; - juger que la non-reconduction du bail n'apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes ; - déclarer non-valide le congé pour motifs sérieux et légitimes délivré par la SA Juris Quinconces le 05 mai 2022 ; - débouter, en conséquence, M. et Mme [D] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions et notamment la demande d'expulsion immédiate de la locataire; - confirmer l'ordonnance de référé pour le surplus, Y ajoutant, - condamner M. et Mme [D] à payer à Mme [O] la somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d'appel. Par application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expréssément fait référence aux conclusions susvisées pour un exposé complet des prétentions et des moyens en fait et en droit développés par chacune des parties. MOTIFS DE LA DÉCISION. Sur la régularité de la déclaration d'appel. Mme [O] soulève en premier lieu l'irrégularité de la déclaration d'appel aux motifs que celle-ci ne mentionne aucun chef du jugement critiqué et qu'en cette absence la déclaration n'a pas eu d'effet dévolutif par application des articles 542 et 562 du code de procédure civile, la cour n'étant en conséquence saisie d'aucun litige. M. et Mme [D] répondent qu'ils ont notifié leurs conclusions d'appelant dès le 3 mai 2024, soit le lendemain de la constitution de l'intimée, lesquelles contenaient expressément un développement complet des chefs de jugement attaqués, que la sanction prévue par l'article 901 du code de procédure civile à une telle irrégularité est la nullité laquelle suppose que soit rapportée la preuve d'un grief, conformément à l'article 114 du code de procédure civile, ce que ne fait pas Mme [O], outre que l'irrégularité n'a pas été soulevée in limine litis conformément à l'article 74 du code de procédure civile . En vertu de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Aux termes de l'article 901 4° du code de procédure civile , dans sa version en vigueur jusqu'au 1er septembre 2024, la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Ce texte prévoit que le défaut de respect des exigences ainsi prévues est sanctionné par la nullité de la déclaration d'appel. Selon l'avis de la Cour de cassation du 20 décembre 2017, la déclaration d'appel affectée d'un tel vice de forme peut être régularisée par une nouvelle déclaration d'appel, dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond conformément à l'article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile. En l'espèce, la déclaration d'appel du 4 avril 2024 mentionne que l'appel est limité aux chefs de jugement expressément critiqués, sans aucune mention de ceux-ci. Aucun acte d'appel n'est venu régulariser l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel dans les délais impartis par l'article 910-4 du code de procédure civile, soit au plus tard le 6 juin 2024. Par ailleurs les conclusions d'appelant du 3 mai 2024 qui en tout état de cause contiennent des demandes sans aucune mention des chefs de l'ordonnance critiqués, n'ont pu avoir pour effet de régulariser la nullité de forme affectant la déclaration d'appel aux termes de laquelle la cour n'a été saisie d'aucune demande, seule une nouvelle déclaration d'appel régularisée dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond pouvant avoir pour effet de régulariser la nullité en courrue. La déclaration d'appel est ainsi entachée de nullité, l'effet dévolutif n'ayant pas opéré et la cour d'appel n'étant saisie d'aucune demande. Si, ainsi que le relèvent justement M. et Mme [D], l'irrégularité de la déclaration d'appel n'a pas été soulevée in limine litis, Mme [O] ayant soulevé cette nullité pour la première fois dans ses conclusions notifiées le 9 septembre 2024 après avoir conclu au fond pour la première fois le 2 juin 2024, l'article 74 du code de procédure civile ne saurait cependant être utilement invoqué en l'espèce, l'effet dévolutif de la déclaration d'appel n'ayant pas opéré sans qu'aucune régularisation n'intervienne, et ce, quand bien même la nullité n'aurait pas été soulevée par Mme [O]. En conséquence, en l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel, la cour d'appel n'est saisie d'aucune demande. Il en résulte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande formée par Mme [O] tendant à voir débouter M. et Mme [D] de l'ensemble de leurs demandes, pas plus que de statuer sur ses demandes formées à titre subsidiaires. Sur les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Parties perdantes, M. et Mme [D] seront condamnés aux dépens ainsi qu'à payer à Mme [O] une somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La Cour, Dit que l'effet dévolutif de la déclaration d'appel du 4 avril 2024 n'a pas opéré, la cour n'étant saisie d'aucune demande, Dit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les formées à titre subsidiaire par Mme [C] [O], Condamne M. [E] [D] et Mme [V] [K] épouse [D] à payer à Mme [C] [O] une somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile , Condamne M. [E] [D] et Mme [V] [K] épouse [D] aux dépens. Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, présidente, et par Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, La Présidente,

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