Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 15 JUIN 2023
N° 2023/ 427
Rôle N° RG 22/05732 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJIB5
[L] [S]
C/
[B] [C]
[H] [R] épouse [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Amelle GUERCHI
Me Chloé HEFTMAN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal de proximité de MARSEILLE en date du 31 mars 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/01684.
APPELANTE
Madame [L] [S]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Amelle GUERCHI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [B] [C]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/4809 du 03/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 5] (Comores), demeurant [Adresse 2]
Madame [R] [H] épouse [C]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/4808 du 03/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
née le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 6] (Comores), demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Chloé HEFTMAN, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 09 mai 2023 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère rapporteur
Madame Myriam GINOUX, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 1er mars 2014, Mme [L] [S] a donné à bail à M. [B] [C] et Mme [H] [R] épouse [C] un logement d'une superficie de 75 m2 situé [Adresse 2] à [Localité 7].
Ce bail a été renouvellé le 1er mars 2017 moyennant un loyer initial de 770 euros, outre une provision sur charges de 50 euros.
Se prévalant d'un logement présentant un état d'indécence, les époux [C] ont fait assigner, par acte d'huissier en date du 12 mars 2021, Mme [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé aux fins de la voir condamner, sous astreinte, à effectuer les travaux préconisés par l'association Territoires et habitat dans son rapport du 17 octobre 2019, à les reloger, ainsi que leurs 5 enfants, pendant la durée des travaux et à leur verser une provision à valoir sur la réparation de leurs préjudices de jouissance et moral ainsi qu'à les autoriser à suspendre le paiement des loyers jusqu'à l'exécution des travaux.
Par ordonnance en date du 31 mars 2022, de magistrat a :
- condamné Mme [S] à faire procéder aux travaux suivants dans le logement loué aux époux [C] :
* création de ventilations haute et basse dans la cuisine ;
* étanchéisation ou remplacement des menuiseries ;
* résolution du problème de moisissures sur les murs des chambres par la mise en place d'une isolation thermique adapatée ;
* recherche et suppression des causes d'infiltration d'eau depuis la façade côté cuisine ;
- assorti cette obligation d'une astreinte de 5 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de l'ordonnance :
- condamné Mme [S] à verser aux époux [C] la somme de 3 230 euros à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice de jouissance ;
- débouté les époux [C] de leurs autres demandes en l'état de contestations sérieuses ;
- renvoyé les parties à mieux se pourvoir devant le juge du fond ;
- débouté Mme [S] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [S] aux dépens.
Ce magistrat a estimé :
- concernant la demande de travaux, que le compte rendu de dignostic technique du 17 octobre 2019 établi par l'association Territoires § Habitat, la fiche décence RSD dressée par le pôle de lutte contre l'habitat indigne des Bouches-du-Rhôle du même jour, le procès-verbal de constat du 3 mars 2021 font ressortir l'existence de désordres affectant le logement et permettant de le qualifier de non décent en raison d'un défaut de ventilation, d'un défaut d'ouverture dans deux des chambres, d'un défaut d'isolation et d'infiltrations dans la cuisine, lesquels n'ont aucun rapport avec un défaut d'entretien des locataires ; si Mme [S] verse aux débats une facture en date du 9 juin 2021 faisant état de travaux pour un montant de 12 600 euros et un procès-verbal de constat en date du 29 novembre 2021, elle ne démontre pas avoir résolu l'ensemble des causes d'indécence affectant le logement ; que la nature et le nombre des désordres justifient de la voir condamner à réaliser les travaux ne se heurtant à aucune contestation sérieuse en urgence ; qu'en revanche, l'inhabilité du logement n'étant pas démontrée, il n'y a pas lieu à référé sur la demande de suspension du paiement du loyer en application de l'article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989, pas plus que sur la demande de relogement en application de l'article 1724 du code civil ;
- concernant la demande de provision, que les désordres affectant le logement ont nécessairement altéré la jouissance de celui-ci causant aux locataires un préjudice qu'il convient d'estimer à 15 % des loyers sur 28 mois, justifiant une provision de 3 230 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice de jouissance, aucun préjudice moral distinct n'étant démontré ;
- concernant la demande de communication sous astreinte, qu'elle n'est pas fondée dès lors que Mme [S] verse aux débats un relevé d'identité bancaire.
Suivant déclaration transmise au greffe le 19 avril 2022, Mme [S] a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu'elle l'a condamnée à faire procéder à des travaux sous astreinte et à verser une provision à valoir sur le préjudice de jouissance.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 20 juin 2022, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, elle demande à la cour de :
- réformer l'ordonnance entreprise ;
- l'infirmer en ce qu'elle l'a condamnée à réaliser des travaux et à verser une provision ;
- débouter les époux [C] de l'ensemble de leurs demandes ;
- les condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens;
Elle expose :
- avoir refait à neuf l'appartement lors de sa location aux époux [C], tel que cela résulte de l'état des lieux d'entrée et des factures de travaux produites aux débats ;
- que les époux [C] ne se sont plaints de rien lors du renouvellement du bail le 1er mars 2017 ;
- avoir constaté en février 2019 que les époux [C] avait fortement dégradé son bien, à la suite de quoi elle va leur adresser un courrier de mise en demeure le 1er mars 2019 ;
- que, si le compte-rendu de diagnostic dressé le 17 octore 2019 fait état de traces d'humidité, d'infiltrations, de moisissures et d'installations électriques défaillantes, elle affirme que l'origine de ces désordres n'est pas déterminée et qu'elle peut parfaitement s'expliquer par une mauvaise utilisation de l'appartement par les locataires en raison de sa surpopulation et de l'obstruction de la ventilation, faisant observer que la présence de 'chambres noires' s'explique par la fermeture du patio par les locataires eux-mêmes afin de se protéger de la vue des voisins et que les procès-verbal de constat fait ressortir un logement très sale ;
- avoir effectué des travaux, suivant facture en date du 10 juin 2021, pour un montant de 12 600 euros ;
- que les locataires ne peuvent se prévaloir d'une exception d'inexécution dès lors qu'ils n'apportent pas la preuve du caractère inhabitable de l'appartement ;
- que la preuve d'un trouble de jouissance et d'un préjudice moral n'est pas démontrée.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises le 20 septembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, les époux [C] demandent à la cour de :
- confirmer l'ordonnance entreprise, sauf en ce qui concerne le montant de la provision qui leur a été allouée ;
- statuant à nouveau ;
- condamner les époux [C] à leur verser une provision de 10 000 euros à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice de jouissance et, à tout le moins, la provision de 3 230 euros allouée par le premier juge ;
- débouter Mme [S] de ses demandes ;
- condamner Mme [S] aux entiers dépens.
Ils exposent :
- s'être plaints à plusieurs reprises de désordres affectant le logement, en vain, ce que révèle le courrier que Mme [S] leur a adressé le 1er mars 2019, de sorte qu'ils n'ont pas eu d'autres choix que de se rapprocher d'une association venant en aide aux locataires, à la suite de quoi un diagnostic technique sera dressé le 3 octobre 2019 et le versement de l'allocation logement sera suspendu par la CAF 13, dans un courrier du 31 janvier 2020, dans l'attente de la réalisation par la bailleresse des travaux de mise en conformité ;
- que leur demande de réalisation des travaux est fondée sur les articles 6 de la loi du 6 juillet 1989, 2 du décret du 30 janvier 2002, 20-1 de la loi du 6 juillet 1989, 834 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile ;
- que le diagnostic technique effectué le 17 octobre 2019 a révélé des dysfonctionnements liés à la non-décence ou au non-respect du règlement sanitaire départemental, de même que la fiche décense-RSD transmis au pôle départemental de lutte contre l'habitat indigne des Bouches-du-Rhône retient l'indécence du logement ; qu'il en est de même du procès-verbal dressé le 3 mars 2021 à leur demande ; que les factures produites par l'appelante pour justifier de la réalisation de travaux lors de leur entrée dans les lieux ne portent pas l'adresse du bien loué ; qu'ils démentent le fait que ces désordres puissent avoir un lien avec un prétendu manque d'entretien de leur part et affirment n'avoir jamais modifié les lieux, et en particulier en ce concerne les chambres des enfants dans lesquelles il n'y a pas suffisamment de lumière en raison des vitrages des fenêtres qui sont de type anti regard ;
- que la bailleresse n'a pas réalisé de travaux comme elle le prétend, tel que cela résulte des deux visites de contrôle des lieux effectuées par l'assocation Compagnons Bâtisseurs les 4 mars et 22 septembre 2021 ;
- que leur préjudice de jouissance est important sachant qu'ils vivent dans un logement ne répondant pas aux critères de décence avec leurs cinq enfants, sachant que deux des quatre pièces donnant sur la cour intérieure, qui n'est pas normalement ouverte à l'air libre, sont des pièces noires, de sorte qu'il ne s'agit pas, en application de l'article L 1331-22 du code dela santé publique, d'un logement de type 4 mais de type 2 ; qu'ils insistent sur le risque manifeste pour la santé et/ou la sécurité que présente les désordres pour les occupants du logement.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 12 avril 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes des époux [C]
Par application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Enfin, c'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen.
En vertu de l'article 6 de loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifié par la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation.
Par ailleurs, selon le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 les caractéristiques du logement décent sont les suivantes :
« Le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires :
1. Il assure le clos et le couvert. Le gros oeuvre du logement et de ses accès est en bon état d'entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d'eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d'eau dans l'habitation. Pour les logements situés dans les départements d'outre-mer, il peut être tenu compte, pour l'appréciation des conditions relatives à la protection contre les infiltrations d'eau, des conditions climatiques spécifiques à ces départements ;
2. Il est protégé contre les infiltrations d'air parasites. Les portes et fenêtres du logement ainsi que les murs et parois de ce logement donnant sur l'extérieur ou des locaux non chauffés présentent une étanchéité à l'air suffisante. Les ouvertures des pièces donnant sur des locaux annexes non chauffés sont munies de portes ou de fenêtres. Les cheminées doivent être munies de trappes. Ces dispositions ne sont pas applicables dans les départements situés outre-mer ;
3. Les dispositifs de retenue des personnes, dans le logement et ses accès, tels que garde-corps des fenêtres, escaliers, loggias et balcons, sont dans un état conforme à leur usage ;
4. La nature et l'état de conservation et d'entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires ;
5. Les réseaux et branchements d'électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d'eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d'usage et de fonctionnement ;
6. Le logement permet une aération suffisante. Les dispositifs d'ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation des logements sont en bon état et permettent un renouvellement de l'air et une évacuation de l'humidité adaptés aux besoins d'une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements (...)».
L'article 1719 du code civil dispose que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière (...) de délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant.
En l'espèce, se prévalant d'un manquement de la bailleresse à son obligation de délivrer un logement décent, les époux [C] sollicitent sa condamnation, d'une part, à réaliser un certain nombre de travaux sous astreinte et, d'autre part, à leur verser une provision à valoir sur le préjudice de jouissance subi.
Ils versent aux débats un compte-rendu de diagnostic technique et une fiche 'Décense-RSD' dressés le 17 octobre 2019 par l'association Territoires § Habitat, habilitée dans le cadre du plan de lutte contre l'habitat indécent sur le territoire du département des Bouches-du-Rhône, faisant ressortir, de manière manifeste, plusieurs désordres rendant le logement indécent, à savoir :
- un défaut d'étanchéité du balcon avec un risque de corrosion des aciers de fixation et de chute de matériaux ;
- un défaut de ventilation permanent du logement avec l'absence de ventilation basse et haute dans la cuisine à usage de gaz, salle de bain et WC ;
- un défaut d'étanchéité des fenêtres en bois simple vitrage ;
- la présence d'importantes moisissures sur les murs par condensation en l'absence d'isolation et de traces d'infiltrations d'eau ;
- la présence d'humidité au niveau de l'installation électrique avec un défaut de fixation des roulottes électriques et une mise à nu de fils électriques ainsi qu'une insuffisance et surcharge des prises électriques ;
- des convecteurs électriques non adaptés ;
- une mauvaise évacuation des eaux usées dans la courrette avec des remontées d'odeurs ;
- la présence de deux pièces noires.
Les travaux préconisés étaient alors les suivants :
- assurer une ventilation permanente du logement en créant une ventilation basse et haute dans la cuisine, salle de bain et WC ;
- reprendre l'étanchéité des menuiseries ;
- mettre en place une isolation thermique adaptée ;
- rechercher et réparer les causes d'infiltrations d'eau ;
- reprendre l'installation électrique ;
- améliorer le système de chauffage ;
- faire réparer les évacuations des eaux usées dans la courette ;
- supprimer les pièces noires.
Les époux [C] se prévalent également d'un constat d'huissier en date du 3 mars 2021 faisant apparaître d'importantes traces de moissures et d'infiltrations d'eau avec des auréoles ainsi que des craquelures d'enduit et de peinture, l'absence de ventilation haute et basse dans la cuisine, de convecteurs électriques très vétustes, un manque d'isolation des ouvertures, une grande obscurité des chambres donnant sur la courette intérieure de l'immeuble et la présence d'une ventilation récente au niveau du plafond de la salle de bain.
Lors d'une visite de contrôle en date du 4 mars 2021, l'association Le Compagnons Bâtisseurs constate que les travaux préconisés n'ont pas été réalisés, excepté la reprise des surfaces suite aux infiltrations provenant du logement du dessus et une reprise partielle de l'installation électrique.
Alors même que ces éléments établissent, avec l'évidence requise en référé, que les époux [C] ont subi un préjudice de jouissance, et en particulier des traces d'infiltrations et de moisissures, à raison d'un défaut d'isolation et de ventilation du logement, d'une installation électrique insuffisante et non sécurisée et de moyens de chauffage non fonctionnels, Mme [S] oppose plusieurs contestations sérieuses.
Tout d'abord, elle soutient que les infiltrations et moisissures résultent d'un manque d'entretien des époux [C] et d'une suroccupation anormale du logement par sept personnes.
Si l'état des lieux d'entrée en date du 1er mars 2014 mentionne que le logement a été remis dans un état neuf, tous les éléments étant décrits comme étant 'TB' et 'NEUF', les factures produites par Mme [S] justifiant l'achat de matériaux auprès de l'enseigne Leroy Merlin entre le 27 janvier et le 2014 et le 6 juin 2015 ne démontrent pas que ces achats ont effectivement servi à l'appartement occupé par les époux [C]. En effet, les factures mentionnent l'adresse personnelle de Mme [S] et ont été établies, pour certaines d'entre elles, à une date postérieure à l'entrée dans les lieux des époux [C].
Bien plus, s'agissant de désordres qui touchent les éléments de structure du bien, dont les conséquences en termes de moisissures et d'infiltrations sont apparues plusieurs années après l'entrée dans les lieux des époux [C], ils ne peuvent, à l'évidence, s'expliquer exclusivement par un manque d'entretien de ses occupants et une occupation anormale des lieux en raison du nombre de personnes qui y habitent. En effet, il n'est pas contesté que les époux [C] vivent avec leurs 5 enfants et que le constat d'huissier dressé le 29 novembre 2021, à la demande de Mme [S], révèle que l'appartement est sale et que le canapé, qui se trouve dans le salon, obstrue l'accès aux fenêtres. Il reste que, si le manque évident d'aération de l'appartement par l'ouverture des fenêtres a nécessairement contribué à l'apparition des infiltrations et moisissures, s'agissant d'un logement d'une superficie de 75 m2 occupé par 7 personnes, cela ne peut expliquer l'absence des éléments susvisés, à savoir un défaut d'isolation et de ventilation du logement, une installation électrique insuffisante et non sécurisée et des moyens de chauffage non fonctionnels, rendant le logement non conforme à un usage d'habitation. Il en résulte que si les conditions d'occupation du logement devront être prises en compte lors de la détermination du montant non sérieusement contestable de la provision à allouer, elles ne rendent pas pour autant sérieusement contestable le manquement de la bailleresse à son obligation de délivrer un logement décent.
Ensuite, Mme [S], qui affirme que tous les travaux avaient été réalisés au moment où le premier juge a statué, verse aux débats une facture dressée le 9 juin 2021 par M. [X], soit au cours de la procédure de référé. Cette facture d'un montant total de 12 600 euros fait état d'une reprise de l'ensemble des enduits des murs et plafonds du logement, de la pose d'un carrelage dans la cuisine et salle de bain, de meubles dans la salle de bain et d'un ballon d'eau chaude, de la mise aux normes du tableau électrique et de la refonte de l'éclairage. Il en résulte que les travaux préconisés n'ont pas été tous réalisés, ce qu'atteste le rapport dressé le 22 septembre 2021 par l'association Le Compagnons Bâtisseurs à l'issue d'une deuxième visite de contrôle, aux termes duquel seule l'installation électrique a été reprise dans son ensemble tandis que la réparation des causes d'infiltration d'eau depuis la façade, côté cuisine, n'a été faite que partiellement. Il reste qu'il ressort du constat d'huissier en date du 29 novembre 2021, dressé à la demande de Mme [S], que les radiateurs ont été changés, qu'un ballon d'eau chaude a bien été installée, que les fenêtres du salon ont été changées, que les murs ont été repeints et que des VMC ont été installées dans la salle de bain et les toilettes.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que, d'une part, Mme [S] a attendu d'être assignée pour réaliser des travaux lui incombant et, d'autre part, qu'elle ne démontre pas avoir réalisé, au moment où le premier a statué, pas plus qu'en cause d'appel, les travaux lui incombant, à savoir :
- création d'une ventilation basse et haute dans la cuisine, seule une ventilation haute ayant été installée dans le placard du couloir (rapport de contrôle du 22 septembre 2021) ;
- étanchéisation ou remplacement des menuiseries, seule les fenêtres du salon ayant été changées (constat d'huissier du 29 novembre 2021) ;
- mise en place d'une isolation thermique adaptée dans les chambres pour remédier aux moisissures sur les murs, seule une peinture pour cacher les traces de moisissures ayant été appliquée (rapport de contrôle du 22 septembre 2021) ;
- recherche et suppression des causes d'infiltration d'eau depuis la façade côté cuisine, seule une peinture pour cacher les traces de moisissures ayant été appliquée avec apparition de nouvelles tâches (rapport de contrôle du 22 septembre 2021).
Dans ces conditions, l'obligation de faire de Mme [S] n'étant pas sérieusement contestable, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise concernant les travaux auxquels Mme [S] a été condamnée sous astreinte.
Enfin, dès lors qu'il résulte de ce qui précède que les époux [C] justifient, avec l'évidence requise en référé, d'un préjudice de jouissance en l'état d'un logement ne répondant pas aux critères de décence et de désordres pouvant affecter leur sécurité et santé, leur demande de provision à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice de jouissance ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
S'agissant du montant non sérieusement contestable qui peut leur être alloué, il y a lieu de tenir compte de la persistance des traces d'infiltrations et de moisissures constatées entre les mois d'octobre 2019 et mars 2022, date à laquelle le premier juge a statué, soit pendant 30 mois, en raison de l'absence de travaux effectués par la bailleresse de nature à y remédier.
Il sera également pris en considération le caractère habitable du logement, de son occupation anormale par 7 personnes au regard de sa superficie et du fait que les époux [C] n'apparaissent pas aérer suffisammant les lieux, ces derniers ayant installé leur canapé contre les fenêtres du salon qui ont été changées, ce qui contribue, à l'évidence, aux désordres subis.
En revanche, dès lors qu'il n'est pas démontré que les deux chambres donnant sur la cour intérieure de l'immeuble présentent des risques manifestes pour la santé et la sécurité physique de ses occupants, étant relevé que cette configuration des lieux correspond à celle qui existait au moment de la signature du bail et qu'aucun appel incident n'a été interjeté en ce qui concerne le refus du premier juge d'inclure dans les travaux incombant à la bailleresse la suppression des pièces dites noires, cet élément ne sera pas pris en considération.
Il est donc de juste appréciation d'évaluer le préjudice non sérieusement contestable de jouissance subi par les époux [C] à 20 % du montant du loyer proprement dit à hauteur de 770 euros.
En considérant que ce préjudice a perduré pendant au moins 30 mois, le montant de la provision doit être porté à la somme de 4 620 euros.
Il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise concernant le montant de la provision à allouer.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Mme [S], succombant en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a condamnée aux dépens.
Elle sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel, étant relevé que les époux [C] ne forment aucune demande au titre des frais irrépétibles.
Mme [S], en tant que partie perdante, sera déboutée de sa demande formulée sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l'appel ;
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions critiquées sauf en ce qui concerne le montant de la provision à allouer à M. [B] [C] et Mme [H] [R] épouse [C] ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Condamne Mme [L] [S] à verser à M. [B] [C] et Mme [H] [R] épouse [C] une provision de 4 620 euros à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice de jouissance ;
Déboute Mme [L] [S] de sa demande formulée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [L] [S] aux dépens de la procédure d'appel.
La greffière Le président