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Cour de cassation, 23 octobre 2002. 00-20.313

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-20.313

Date de décision :

23 octobre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 11 mai 2000) que la société Omnibanque, aux droits de laquelle se trouve la société Natexis bail, a conclu le 2 octobre 1990 avec la société civile immobilière (SCI) Bruyères Juillet un contrat de crédit-bail immobilier portant sur le financement d'un immeuble à usage de bureaux et de parkings ; qu'après acquisition de la clause résolutoire, la société Natexis bail, titulaire d'une créance de loyers et d'indemnités d'occupation impayés, a demandé, le 23 avril 1998, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SCI Bruyères Juillet qui lui a opposé la nullité du contrat de crédit-bail immobilier pour non-conformité de la clause de résiliation aux dispositions de l'article 1-2, alinéa 2, de la loi du 2 juillet 1966 ; Attendu que la SCI Bruyères Juillet fait grief à l'arrêt de rejeter l'exception de nullité alors, selon le moyen, que l'exception de nullité est perpétuelle ; que lorsqu'un contrat est à exécution successive, l'exception de nullité peut faire obstacle à l'exécution de cet acte juridique pour les obligations de l'une des parties non encore exécutées ; qu'ayant relevé que la SCI Bruyères Juillet invoquait la nullité par voie d'exception du contrat de crédit-bail pour faire échec à une demande fondée sur un défaut de paiement de loyers et d'une indemnité d'occupation, d'où il résultait que ces obligations n'avaient pas été exécutées, pour néanmoins refuser d'examiner la nullité invoquée en raison de l'exécution, pendant plus de cinq années, du contrat par le crédit-preneur, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé et l'article 1304 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant exactement retenu que l'exception de nullité ne pouvait être invoquée que pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte juridique qui n'a pas encore été exécuté, et relevé que le contrat de crédit-bail avait été exécuté pendant plus de cinq ans par la SCI Bruyères Juillet, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que celle-ci ne pouvait se prévaloir de cette exception ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, la société civile immobilière Bruyères Juillet et M. X..., ès qualités aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille deux.

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