Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 11]
[Localité 4]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°24/04344 du 22 Novembre 2024
Numéro de recours: N° RG 23/04264 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4BLX
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [U]
né le 17 Mai 1982 à [Localité 19] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 5]
[Adresse 21]
[Localité 2]
comparant en personne
C/ DEFENDERESSE
Organisme [20]
[Adresse 6]
[Adresse 12]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Appelé(s) en la cause:
Organisme [10]
[Adresse 6]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l'audience Publique du 22 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE
Assesseurs : DEODATI Corinne
LABEILLE Fabienne
Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,
A l'issue de laquelle, la partie a été avisée que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 22 Novembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [Z] [U], né le 17 mai 1982, a sollicité le 6 septembre 2022, le bénéfice de la Prestation de Compensation du Handicap-Aide Humaine auprès de la [Adresse 17].
La [9] siégeant au sein de la [Adresse 13], dans sa séance du 12 janvier 2023, s’est prononcée défavorablement sur sa demande au motif, qu’il ne remplissait pas les critères spécifiques de la Prestation de Compensationdu Handicap. Sa demande a été en conséquence rejetée.
Monsieur [Z] [U] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui a, le 24 août 2023, maintenu la décision initiale.
Par requête déposée au Greffe le 6 octobre 2023, Monsieur [Z] [U] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision de rejet.
Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [X], médecin consultant, avec pour mission, de dire si, à la date impartie pour statuer du 6 septembre 2022, Monsieur [Z] [U] remplissait les critères spécifiques de la Prestation de Compensation du Handicap en regard du référentiel pour la Prestation de Compensation du Handicap visé à l’annexe 2-5 du Code de l’action sociale et des familles.
Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale sur pièces le 12 juin 2024 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 octobre 2024 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.
Madame [Y] [V] se présente en personne à l’audience.
Monsieur [Z] [U] a comparu à l’audience et a maintenu sa demande en expliquant que sa situation avait été mal appréciée.
Il a indiqué qu’il avait demandé une prestaton de soutien à l’autonomie et non une prestation de compensation du handicap.
La [18] a produit des observations et des documents relatifs aux situations socioprofessionnel et médical du requérant, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale ; elle n’est pas représentée à l’audience.
Elle a fait parvenir au tribunal un mémoire reçu le 17 septembre 2024 aux termes duquel elle a sollicité la confirmation de la décision rejetant la demande de Prestation de Compensation du Handicap/Aide Humaine.
Le [10], quoique régulièrement appelé en la cause, n’est pas représenté à l’audience et n’a déposé aucune observation.
Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 22 novembre 2024, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe, et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
NB Monsieur [Z] [U] a fait parvenir en cours de délibéré des écrits. Or le tribnal n’a pas autorisé Monsieur [Z] [U] à lui faire parvenir des notes en délibéré qui sont, dès lors, irrecevables et écartées des débats.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur le fond
À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Monsieur [Z] [U] à la date de la demande, soit à la date du 6 septembre 2022.
En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressé de formuler une nouvelle demande auprès de la [Adresse 13] dont il dépendra.
Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.
Sur la demande
Monsieur [Z] [U] n’a pas, le 6 septembre 2022 déposé une demande de soutien à l’autonomie mais une demande de prestation de compensation du handicap.
Il ne pouvait d’ailleurs solliciter une demande de soutien à l’autonomie alors que cette prestation n’est entrée en vigueur que le 1er janvier 2023.
Il a en outre demandé une “aide technique, matériel ou équipement” ainsi formulée : “j’ai fixé quelques barres et points d’appui mais il reste à faire pour sécuriser. Les aménagements que j’ai effectués depuis mon entrée dans le nouveau logement ont été financés sur mes fonds propres, je n’avais pas le temps de faire un dossier de demande”
Il n’est produit à l’appui de cette demande aucun devis, aucune précision n’est apportée. Il ne peut dès lors être tenu compte de cette demande d’aide technique.
Sur le bien fondé de la demande de Prestation de Compensation du Handicap
VU l’annexe 2-5 du Code de l’action sociale et des familles, référentiel pour l’accès à la Prestation de Compensation du Handicap ;
VU les articles L 245-3, L 245-4, R 245-40, R. 245-42, D 245-33 et D 245-34 du Code de l’action sociale et des familles relatifs à la Prestation de Compensation du Handicap
Pour prétendre au bénéfice de la prestation de compensation, il est nécessaire de présenter, à la date de la demande, une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité, ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités touchant à la mobilité, à l’entretien personnel, à la communication, aux tâches et exigences générales ou aux relations avec autrui.
La liste des activités à prendre en considération sont, selon le référentiel pour l’accès à la Prestation de Compensation du Handicap figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles, les suivantes :
“ Domaine 1 : mobilité.
Activités : - se mettre debout ; - faire ses transferts ; - marcher ; - se déplacer (dans le logement, à l'extérieur) ; - avoir la préhension de la main dominante ; - avoir la préhension de la main non dominante ; - avoir des activités de motricité fine.
Domaine 2 : entretien personnel.
Activités : - se laver ; - assurer l'élimination et utiliser les toilettes ; - s'habiller ; - prendre ses repas manger, boire).
Domaine 3 : communication.
Activités : - parler ; - entendre (percevoir les sons et comprendre); - voir (distinguer et identifier); - utiliser des appareils et techniques de communication.
Domaine 4 : tâches et exigences générales, relations avec autrui.
Activités : - s'orienter dans le temps ; - s'orienter dans l'espace ; - gérer sa sécurité ; - maîtriser son comportement ; -entreprendre des tâches multiples.
La difficulté est absolue lorsque l’activité ne peut pas du tout être réalisée par la personne elle-même et la difficulté est grave lorsque l’activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée.
Le Tribunal rappelle que l’objectif de la Prestation de Compensation du Handicap est de couvrir les surcoûts de toute nature liés au handicap dans la vie quotidienne.
Une grille de critères d'évaluation a été mise en place pour déterminer si ces conditions sont remplies.
Le Docteur [X], médecin consultant, expose dans son rapport médical communiqué aux parties que Monsieur [Z] [U] présentait à la date du 6 septembre 2022, date impartie pour statuer, au moins neuf difficultés graves, (pour se mettre debout, faire ses transferts, marcher, se déplacer, aide à la toilette, à l’habillage, à l’élimination, pour gérer sa sécurité et pour entreprendre des taches multiples).
Le médecin consultant ajoute “l’aménagement de son domicile reste compliqué. Le patient est en location et ne veut pas quitter son quartier du fait de la scolarisation de ses enfants dans le secteur. Il pourrait bénéficier d’un aménagement de la salle de bain mais en accord avec son propriétaire.”
En conséquence, le tribunal fait droit à la demande de prestation de compensation du handicap formée par Monsieur [Z] [U] à compter du 1er septembre 2022 (soit à compter du premier jour du mois de la demande en application de l’article D 245-34 du code de l’action sociale et des familles) à titre définitif, le handicap de Monsieur [Z] [U] n’étant pas susceptible d’évolution favorable.
Il convient de renvoyer Monsieur [Z] [U] devant la [14] pour que ses besoins en aide humaine soient quantifiés et les modalités de la Prestation de Compensation du Handicap soient déterminées.
Sur les dépens :
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la [Adresse 17] qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la [7].
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant par jugement réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition du jugement au Greffe le 22 novembre 2024,
ÉCARTE des débats les notes en délibérés produits par Monsieur [Z] [U] ;
DIT que la demande formulée par Monsieur [Z] [U] est une demande de prestation de compensation du handicap sous forme d’une aide humaine ;
DIT QUE Monsieur [Z] [U] qui réunissait, à la date de sa demande soit à la date du 6 septembre 2022, les conditions d’éligibilité de la Prestation de Compensation du Handicap, peut dès lors prétendre au bénéfice de ladite prestation de compensation du handicap/aide humaine à compter du 1er septembre 2022 à titre définitif ;
RENVOIE Monsieur [Z] [U] devant la [Adresse 15] pour que les besoins en aide humaine soient quantifiés et les modalités de la Prestation de Compensation du Handicap soient déterminées ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge de [16], à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, qui incomberont à la [7] ;
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La greffière, La Présidente,
H. DISCAZAUX M-C. FRAYSSINET
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