Cour de cassation, 17 décembre 2008. 07-20.925
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-20.925
Date de décision :
17 décembre 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 15 mai 2007), que les consorts X... ayant refusé l'offre d'indemnisation de la Collectivité territoriale de Corse pour l'expropriation des parcelles leur appartenant, celle-ci a saisi le juge de l'expropriation en fixation de cette indemnité ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour fixer à douze euros le mètre carré la valeur vénale des biens expropriés, la cour d'appel retient qu'au regard des termes de comparaison auxquels il est fait référence, de la nature des biens expropriés, de leur situation, il apparait que l'estimation de l'ordre d'un euro le mètre carré, retenue par le premier juge est insuffisante ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser les termes de comparaison retenus, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre des expropriations ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer à la Collectivité territoriale de Corse la somme de 2 500 euros ; rejette la demande des consorts X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du dix sept décembre deux mille huit par M. Cachelot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile ;
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour la Collectivité territoriale de Corse.
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé à la somme de 368 784,80 l'indemnité de dépossession due aux consorts X... ;
AUX MOTIFS QUE les emprises s'exercent sur les parcelles cadastrées section A n° 22 au lieu-dit « Ama budia » et section A n° 24 et n° 25 au lieudit « Milelia » sur la commune de Viggianello sur des surfaces de 9 261 et 18 888 m²· pour des superficies totales de 29 400 et 98.321 m² ; QUE ces parcelles de dimensions importantes sont d'un seul tenant, pentues, le flanc Ouest du vallon de Milelia ; QU'elles sont en nature de prairie, puis de chênes et d'oliviers et sont situées hors de tout secteur urbanisé ; QUE la parcelle A 24 est décrite comme une petite bâtisse ancienne à l'état de ruine ; QU'il a été noté par le juge de l'expropriation la présence d'un réseau d'électricité de moyenne tension ; QUE la qualification de terrain à bâtir n'a pas été retenue par le premier juge en considération de l'absence de réseaux suffisants au sens de l'article L. 13-15 Il du code de l'expropriation sur les parcelles mêmes ou à leur proximité immédiate en proximité de divers réseaux ; QUE les pièces soumises à l'appréciation de la cour ne sont pas déterminantes de la présence de tels réseaux exception faite d'une ligne électrique et d'un chemin de terre qui permet l'accès aux parcelles en cause comme à d'autres situées à proximité ; QUE les conditions d'application des articles L. 13-15-II du code de l'expropriation et L. 111-1 du code de l'urbanisme ne sont pas remplies ; QUE l'estimation ne peut être effectuée qu'au regard de leur nature des lieux un an avant la déclaration d'utilité publique ; QUE les estimations proposées par l'autorité expropriante et le commissaire du gouvernement ne rendent pas compte de l'emplacement privilégié du bien exproprié que constitue sa proximité immédiate de Propriano cité balnéaire de qualité et site touristique attractif dans une agglomération en développement et d'un bord de mer de sable fin offrant de nombreuses possibilités de loisirs ; QU'au regard de ce qui précède, des termes de comparaison auxquels il est fait référence, de la nature des biens expropriés, de leur situation, il apparaît que l'estimation de l'ordre d'un euro le mètre carré retenue par le premier juge est insuffisante ; QU'il convient de fixer la valeur vénale des biens expropriés au prix de douze (12) euros le mètre carré ;
1) ALORS QUE le juge de l'expropriation doit rechercher quel était l'usage effectif du terrain à la date de référence ; que la cour d'appel, qui a considéré que les terrains ne pouvaient être qualifiés de terrains à bâtir et s'est déterminée en considération de leur « situation privilégiée » sans préciser en quoi cette situation pouvait constituer un usage effectif ou influencer celui-ci, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 13-15 I du code de l'expropriation ;
2) ALORS QUE subsidiairement, en énonçant, d'une part, que les parcelles litigieuses étaient situées « hors de tout secteur urbanisé » et d'autre part qu'il convenait de tenir compte de leur « proximité immédiate de Propriano cité balnéaire de qualité et site touristique attractif dans une agglomération en développement », la cour d'appel qui n'a pas énoncé de motifs de fait suffisants pour caractériser la nature du secteur dans lequel étaient situés les biens litigieux, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
3) ALORS QUE les juges du fond doivent analyser, même de façon sommaire, les éléments sur lesquels ils fondent leur décision ; que le juge de l'expropriation doit donc analyser les termes de comparaison qu'il prend en considération pour évaluer l'indemnité de dépossession ; qu'en se bornant à viser « les termes de comparaison auxquels il est faire référence », sans préciser en quoi ils consistaient ni les analyser, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 13-13 du code de l'expropriation.
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