Cour de cassation, 17 septembre 1991. 90-85.643
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-85.643
Date de décision :
17 septembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-sept septembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire RACT-MADOUX, les observations de Me B... et de la Société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Daniel,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 25 juillet 1990 qui, dans une procédure suivie contre lui du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 1382 du Code civil, article 593 d du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué condamne le demandeur à payer la somme de 400 000 francs à titre de dommages et intérêts ; "aux motifs que, encore que la preuve, actuellement impossible à rapporter, ne soit pas faite que la victime aurait obtenu l'emploi souhaité avec la rémunération qui s'y attache normalement, il est cependant indéniable que les séquelles de l'accident l'ont détourné d'une spécialité professionelle vers laquelle elle se sentait attiré et pour laquelle elle avait d'incontestables atouts ; "alors que si la perte d'une chance peut ouvrir un droit à réparation, encore faut-il que l'existence même de cette chance, antérieurement au fait dommageable, ne soit pas douteuse ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué, que l'existence même de cette chance dont la perte était alléguée, était douteuse" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Daniel Y..., reconnu coupable de contraventions de blessures involontaires, a été déclaré entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident de la circulation causé à Christian de X... ; Que pour évaluer le préjudice économique subi par ce dernier la cour d'appel énonce qu'il est incontestable qu'il présente des séquelles mineures d'une luxation de la hanche gauche, ce qui lui interdit la pratique du parachutisme militaire, alors qu'il se destinait à une carrière d'officier parachutiste sur laquelle il pouvait légitimement fonder des espoirs, compte-tenu de sa formation et de ses antécédents ; que le dommage qu'il subit de ce fait doit être indemnisé pour
compenser la perte de la chance d'exercer une profession dont il se trouve irrémédiablement écarté ; qu'il convient d'évaluer ce préjudice à 400 000 francs ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations fondées sur le pouvoir souverain d'appréciation par les juges du fond des éléments de fait qui leur étaient soumis et qui caractérisent, de façon certaine, l'existence d'une perte de chance, la cour d'appel a justifié sa décision ; Qu'ainsi le moyen doit être écarté ; d Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, MM. A..., de Bouillane de Lacoste, Hébrard, Hecquard, Blin, Culié, Fabre conseillers de la chambre, MM. Z..., Bayet conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
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