Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 27 FEVRIER 2025
4ème prolongation
Nous, Frédéric MAUCHE, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 25/00198 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GKPW ETRANGER :
X se disant M. [R] [K]
né le 14 Février 1986 à [Localité 1] (ANGOLA)
de nationalité Angolaise
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU BAS-RHIN prononçant le placement en rétention de l'intéressé ;
Vu l'ordonnance rendue le 10 février 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu'au 24 février 2025 inclus ;
Vu la requête en prolongation exceptionnelle de M. LE PREFET DU BAS-RHIN ;
Vu l'ordonnance rendue le 26 février 2025 à 11h37 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu'au 11 mars 2025 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [R] [K] interjeté par courriel le 26 février 2025 à 16h08, contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 13 H 30, en visioconference se sont présentés :
- M. [R] [K], appelant, assisté de Me Sarah UTARD, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision ;
- M. LE PREFET DU BAS-RHIN, intimé, représenté par Me Bettina DORFMANN, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision;
Me Sarah UTARD et M. [R] [K] ont présenté leurs observations et renoncé au moyen tenant à leur contestation sur l'auteur de la requête;
M. LE PREFET DU BAS-RHIN, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [R] [K] a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur la prolongation de la rétention
Selon l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à titre exceptionnel, le juge du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2°ou 3° ou au 7ème alinea du present article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Aux termes de l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l'espèce, M. [R] [K] soutient que c'est à tort que le premier juge a autorisé une quatrième prolongation de sa rétention alors que, durant la précédente période de détention, il n'a fait montre d'aucun comportement caractérisant une menace à l'ordre public et qu'il ne peut pas être exigé de lui d'établir la disparition de la menace à l'ordre public relevée à son encontre par les précédentes décisions.
S'il n'appartient effectivement au juge de mettre à la charge de l'étranger la démonstration de ce qu'il ne représente plus de menace à l'ordre public, il est constaté qu'il ne conteste pas les éléments retenus par les précédentes décisions ayant constaté au regard de ses antécédents qu'il représentait une menace à l'ordre public.
La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge du tribunal judiciaire a écarté le moyen faisant état d'une absence d'incident ou de comportement violent dans les 15 derniers jours puique la dangerosité doit être appréciée au regard de la globalité de la situation de l'intéréssé et que, concernant M. [R] [K] cette menace est caractérisée par la nature et le nombre des condamnations prononcées à l'encontre de l'intéressé.
Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance entreprise qui ordonner la prolongation de M. [R] [K] pour une durée de 15 jours
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [R] [K]
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 26 février 2025 à 11h37
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance
DISONS n'y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à Metz, le 27 FEVRIER 2025 à 14 h 00
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 25/00198 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GKPW
M. [R] [K] contre M. LE PREFET DU BAS-RHIN
Ordonnnance notifiée le 27 Février 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :
- M. [R] [K] et son conseil, M. LE PREFET DU BAS-RHIN et son représentant, au cra de [Localité 2], au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment