Cour de cassation, 17 janvier 1995. 91-43.490
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-43.490
Date de décision :
17 janvier 1995
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul X..., demeurant ... à Ferrière-la-Grande (Nord), en cassation d'un jugement rendu le 23 mai 1991 par le conseil de prud'hommes de Maubeuge (section commerce), au profit de la société à responsabilité limitée Marbrerie Lienard, dont le siège est ... (Nord), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, conseillers, Melle Sant, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, en tant qu'il concerne la prime d'ancienneté :
Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté sa demande en paiement de la prime d'ancienneté due pour la période d'octobre 1990 à fin mars 1991, alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes, qui n'a pas motivé sa décision, s'est contenté de déclarer que le montant de la prime d'ancienneté figurait bien sur la fiche de salaires, et que l'employeur, qui avait reconnu devoir verser un rappel au titre de cette prime pour la période courue de 1986 jusqu'au 30 septembre 1990, avait continué de ne pas la régler, se bornant à en mentionner le montant sur les bulletins de salaire ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes a constaté que la prime d'ancienneté, incluse dans la rémunération forfaitaire mensuelle du salarié, dont le montant était supérieur au salaire minimum prévu par la convention collective, avait été payée ; qu'il a ainsi justifié sa décision ;
Mais sur le moyen unique, en tant qu'il concerne la prime de vacances :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le conseil de prud'hommes a débouté le salarié de ce chef de demande, sans motiver cette décision ;
que, ce faisant, il n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande relative à la prime de vacances, le jugement rendu le 23 mai 1991, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Maubeuge ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Douai ;
Condamne la société Marbrerie Lienard, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Maubeuge, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique