Cour de cassation, 16 septembre 2020. 19-14.971
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-14.971
Date de décision :
16 septembre 2020
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SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 septembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CATHALA, président
Décision n° 10657 F
Pourvoi n° R 19-14.971
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 SEPTEMBRE 2020
La société Pro Alu, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° R 19-14.971 contre l'arrêt rendu le 28 décembre 2018 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. N... W..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Occhipinti, avocat de la société Pro Alu, de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de M. W..., après débats en l'audience publique du 18 juin 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, Mme Richard, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Pro Alu aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Pro Alu et la condamne à payer à M. W... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Cathala, président, et Mme Richard, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, en son audience publique du seize septembre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour la société Pro Alu
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. W... était sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société Pro Alu à lui verser 14 000 € d'indemnité à ce titre ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'en l'espèce que la lettre de licenciement en date du 29 septembre 2014, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée : « [
] Nous nous voyons donc dans l'obligation de mettre fin à votre contrat de travail et nous vous notifions par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse des premières présentations de ce courrier pour les motifs suivants : annulation de commandes de clients, carreaux cassés, malfaçons, erreurs de mesures, une vitre coupée ou meulée, desjoues de fixation de Crystaline enfoncées, calage avec des morceaux de bois, non-exécution d'une tache qui vous a été confié (volets roulants non remplacés à l'Eperon), etc. l'ensemble de vos comportements désorganise le travail de vos collègues et de la société ; les griefs articulés à l'encontre de M. W... par la société et qui tiennent à des malfaçons, à des erreurs de mesure, à une vitre coupée ou meulée, à des joues de Crystaline enfoncées, à des calages avec des morceaux de bois ne sont pas précis, ni datés, en sorte que la cour n'est pas en mesure d'en vérifier la matérialité ; qu'aucun justificatif n'est invoqué à leur appui ; qu'ils ne peuvent par conséquent pas justifier le licenciement prononcé ; en ce qui concerne le grief tenant à Itamulation de commandes par des clients et au bris de carreaux, bien qu'il ne soit pas davantage précisés ni circonstanciés que les précédents, M. W... le fait correspondre au chantier de M. I... ; que la société excipe de ses pièces n° 35 et 36 ; que la pièce n° 35 concerne le chantier de M. H... V... et est constitué d'une lettre adressée à la société par ce dernier, de laquelle il ressort que les pièces de finition du garde-corps ne correspondaient pas aux sabots, qu'après changement de ceux-ci, les « closoirs » ne pouvaient y être fixés et qu'après un nouveau changement, la pose d'une main courante était devenue nécessaire, ce qui a conduit le maître d'ouvrage à réclamer un rabais ; cette pièce ne fait pas la preuve de l'annulation de commande alléguée ; la pièce n° 36 est constituée d'un courriel du cabinet [...], par laquelle M. I... annule sa commande en indiquant : « Les dégâts sur le carrelage à nous rembourser en sus de notre acompte sont évalués à 800 € » ; la société, sans en préciser le numéro qu'elle porte sur son bulletin de pièces communiquées, invoque encore sa pièce n° 7, constituée d'une attestation de M. R..., son préposé, qui indique, s'agissant de ce chantiér, que « Concernant les carreaux cassés de Mr I...,Mr W... a pris lui-même la décision de percer ces carreaux, sans demander au client ni à Mr Q... [. . . ] » ; il ne ressort pas de cette pièce que M. W..., qui était chargé de la pose du garde-corps, aurait commis une faute en procédant au nécessaire perçage de son support, la pose déficiente du carrelage ne lui étant pas imputable ; que ce grief n'est par conséquent pas davantage caractérisé que les précédents ; enfin, s'agissant de la « non-exécution d'une tâche qui vous a été confié (volets roulants non remplacés à l'Eperon) », que la société n'invoque aucune pièce à l'appui, en sorte qu'elle échoue à en rapporter la preuve ; en conséquence le jugement doit être confirmé en ce qu'il a dit dépourvu de cause réelle et sérieuse de licenciement de M. W... ; Sur l'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse : Vu l'article L. 1235-3 du code du travail ; M. W... avait sept ans d'ancienneté lors de son licenciement ; qu'il sera fait une juste réparation du préjudice par lui subi de ce chef par la condamnation de la société à lui payer la somme de 14 000 euros ; que le jugement sera infirmé de ce chef ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. W... a été embauché le 05 juillet 2007 par contrat à durée déterminée en qualité d'ouvrier professionnel pour un salaire brut mensuel de 1615,28 €. Que les relations de travail ce sont poursuives par un contrat à durée indéterminée le 4 janvier 2008. M. W... a fait l'objet d'un licenciement le 29 septembre 2014 au motif "annulation de commande de clients, carreaux cassés, malfaçons erreurs de mesures, une vitre coupée ou meulée, des joues de fixations crystaline enfoncées, calage avec des morceaux de bois, non-exécution d'une tâche qui vous été confiée etc." selon les dispositions de l'article L. 1232-1 du Code du travail : 'Tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse. "Et si le juge doit s'en tenir au motif énoncé dans la lettre de licenciement, il n'est pas lié par la qualification donnée aux faits par l'employeur. Le juge doit rechercher si la cause du licenciement est réelle, les motifs exacts, qui constituent la raison d'une rupture ; à la lecture des motifs invoqués dans la lettre de licenciement, si l'employeur reproche à M. W... un certain nombre de faits, il n'apporte pas de véritable preuve à l'appui de ses allégations et que les conditions de l'article L. 1232-1 du Code du travail ne sont pas réunies. En effet, l'employeur reproche à M. W... l'annulation de commandes clients, des carreaux cassés, des erreurs de mesures, une vitre cassée etc : tous ces faits anodins restent vagues et imprécis. Les griefs formulés à l'encontre du salarié restent aussi vagues et matériellement invérifiables. Les témoignages de M. R... et de M. Q... qui ont un tien de subordination avec l'employeur, n'éclairent pas plus le Conseil. Ainsi, malgré toutes les fautes commises durant plusieurs années, M. W... n'a pas été sanctionné par sa hiérarchie. Les avertissements antérieurs ne concernaient pas des fautes disciplinaires qui pourraient justifier une mesure de licenciement. Force est de constater dès lors que l'employeur dans ses écritures affirme qu'il ne souhaitait pas licencier M. W..., que les motifs allégués et qui ne sont pas justifiés, rend le licenciement sans motif, et dépourvu de cause réelle et sérieuse ; l'article L. 1235-3 du Code du travail dispose que: "Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise avec maintien de ses avantages. Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 du même Code." Force est de constater au vu des éléments et à l'examen des pièces versées que le Conseil a jugé que le licenciement de M. N... W..., qui est dépourvu de cause réelle est sérieuse, est sanctionné à défaut de réintégration, par le versement à la charge de l'employeur d'une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires bruts des six derniers mois. Qu'en conséquence il sera alloué à M. W... qui ne demande pas sa réintégration, la somme de 10 764 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
1°) ALORS QUE la société Pro Alu justifiait la réalité des griefs qu'elle formulait contre M. W... notamment par la production d'un compte-rendu de l'entretien préalable, signé par le salarié, et dans lequel il reconnaissait la réalité des fautes qui lui étaient reprochées ; qu'en énonçant qu'aucun justificatif n'était invoqué à l'appui de ces griefs, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE la preuve de la faute d'un salarié peut découler des déclarations de celui-ci ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si M. W... n'avait pas signé un compte-rendu de l'entretien préalable à son licenciement dans lequel il reconnaissait la réalité des faits qui lui étaient reprochés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 du code du travail, et 1383 et 1354 du code civil, ce dernier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
3°) ALORS QUE les juges du fond sont tenus de se prononcer sur les pièces versées aux débats ; que la société Pro Alu produisait un compte-rendu de l'entretien préalable à son licenciement, signé par M. W..., et dans lequel il reconnaissait la réalité des faits qui lui étaient reprochés ; qu'en ne se prononçant pas sur cette pièce, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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