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Cour d'appel, 26 septembre 2024. 23/00887

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/00887

Date de décision :

26 septembre 2024

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 23/00887 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F5G3  Code Aff. :AA ARRÊT N° ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 31 Mai 2023, rg n° 22/00578 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2024 APPELANT : Monsieur [L] [G] [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMÉE : LA CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Isabelle CLOTAGATIDE KARIM de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mai 2024 en audience publique, devant Agathe ALIAMUS, conseillère chargée d'instruire l'affaire, assistée de Monique LEBRUN, greffier, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Président : Corinne JACQUEMIN Conseiller : Agathe ALIAMUS Conseiller : Aurélie POLICE Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 26 septembre 2024 Greffier lors des débats : Mme Monique Lebrun Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Grondin * * * LA COUR : EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [L] [G], embauché par la Fondation [5] à compter du 15 juin 2020 en qualité de cadre technique dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée puis en qualité de chef de service plans et travaux, statut cadre, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, a déclaré le 08 mars 2022 un accident dont il indique avoir été victime le 26 novembre 2021 dans les circonstances suivantes '' suite à une consultation chez mon médecin traitant, HTA à 20 avec fatigue morale et physique liée aux conditions de travail (non respect des heures et harcèlement)''. Un certificat médical initial du 26 novembre 2021 fait état d'un ''syndrome anxiogène majeur réactionnel aux conditions de travail'' et mentionne un accident du travail survenu le jour même. Une enquête adminsitrative par le biais de questionnaires a été diligentée par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (CGSSR) qui, par décision du 10 juin 2022, a refusé la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident déclaré pour absence de fait accidentel. La commission de recours amiable a été saisie le 28 juin 2022 puis, en l'absence de réponse, le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis le 25 octobre suivant sur décision implicite de rejet. Par jugement du 31 mai 2023, le tribunal a débouté M. [G] de l'ensemble de ses demandes en ce compris celle formée en application de l'article 700 du code de procédure civile, confirmé la décision de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion du 10 juin 2022 et laissé à chaque partie la charge de ses dépens. Pour rejeter les demandes qui lui étaient soumises, le tribunal a constaté que la déclaration d'accident du travail ne mentionnait aucun événement accidentel précis au temps et au lieu du travail et que, dans sa requête, le salarié invoquait la dégradation de ses conditions de travail depuis le début de la relation de travail en juin 2020 sans faire état d'un événement précis le 26 novembre 2021, ainsi que l'altération progressive de son état de santé de sorte que la situation décrite ne pouvait constituer un accident de travail. M. [G] a régulièrement interjeté appel par déclaration du 27 juin 2023. Par conclusions transmises par voie électronique le 25 septembre 2023, soutenues oralement à l'audience du 28 mai 2024, l'appelant demande à la cour de : - infirmer en toutes ses dispositions ayant débouté le salarié le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Denis le 31 mai 2023, Statuant à nouveau, - juger que M. [G] apporte la preuve de l'existence d'un fait accidentel, d'une lésion et d'un lien avec le travail, - juger que M. [G] a bien été victime d'un accident du travail le 26 novembre 2021, - ordonner en conséquence la prise en charge de l'accident au titre de la législation relative aux risques professionnels, - condamner la CGSS à lui payer la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux antiers dépens. Par conclusions transmises par voie électronique le 25 octobre 2023, également soutenues oralement à l'audience du 28 mai 2024, la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, requiert, pour sa part, de la cour de : - confirmer la décision du 10 juin 2022 de refus de prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels de l'accident de M. [G] pour absence de fait accidentel, - confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, - rejeter toute demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile articulée à l'encontre de la CGSSR, - débouter M. [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions articulées contre la CGSSR. À l'issue des débats, le délibéré a été fixé au 26 septembre 2024. SUR CE, Sur la reconnaissance d'un accident du travail L'appelant expose que, depuis son embauche, sa charge de travail n'a fait que croître entrainant la dégradation de son état de santé jusqu'à un burn out qui a justifié le 26 novembre 2021 la prescription d'un arrêt de travail. Il soutient que les conditions caractérisant un accident du travail sont réunies dès lors qu'il a vécu une série d'événements tendant à sa déstabilisation et constituant un acharnement à son encontre entrainant à la date du 26 novembre 2021 un choc psychologique caractérisé par une tension culminant à 20 et une rupture d'anévrisme imminente. Pour sa part, l'intimée rappelle que pour bénéficier de la présomption d'imputabilité tirée de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, il appartient à l'appelant d'apporter la preuve autrement que par ses seules allégations de l'existence d'un fait accidentel précis, daté ayant entrainé une lésion. Elle relève que l'appelant qui se focalise sur le fait qu'il était continuellement en surcharge de travail, ne démontre pas que la lésion médicalement constatée le 26 novembre 2021 est apparue brutalement à la suite d'un événement au temps et sur le lieu du travail. Elle considère qu'il est davantage question d'une dégradation continue de ses conditions de travail ayant abouti à une procédure de licenciement pour faute grave de sorte qu'il ne peut s'agir d'un accident du travail. L'article L.411-1 du code de la sécurité sociale pose le principe que tout accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail, quelle qu'en soit la cause, est un accident du travail Au dernier état de la jurisprudence, constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines, par le fait ou à l'occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Lorsque la présomption d'imputabilité ne peut jouer car la lésion n'est pas survenue au temps et au lieu du travail, il appartient au salarié de démontrer que le travail est à l'origine de l'accident. Le caractère soudain, c'est-à-dire l'élément imprévu, instantané ou brusque, qui distingue l'accident de la maladie, peut s'attacher soit à la lésion, soit à l'événement. Des troubles psychiques peuvent donc caractériser un accident du travail si leur apparition est brutale et liée au travail. En l'espèce, le certificat médical initial du 26 novembre 2021 fait état d'un '' syndrome anxiogène majeur réactionnel aux conditions de travail '' et d'un accident survenu le jour même (pièce n 1 / intimée), étant précisé que : - la caisse indique sans être contredite qu'il s'agit d'un certificat médical de régularisation dès lors qu'un autre avis d'arrêt de travail au titre de la maladie a été initialement établi à la même date (pièce n 2/ intimée) ce qui est d'ailleurs conforme aux avis de prolongation également établis en maladie (pièces n 18, 19 et 20 / appelant), aux déclarations de l'employeur dans son courrier de réserve (pièce n 5 / intimée) et au caractère tardif de la déclaration d'accident du travail établie par le salarié lui-même plus de trois mois après l'accident allégué, - l'employeur a saisi le conseil départemental de l'ordre des médecins d'une plainte déontologique à l'encontre du Docteur [M] rédacteur du certificat médical initial au motif que celui-ci ne pouvait se prononcer sur le lien entre la souffrance psychologique dont se plaint son patient et des conditions de travail qu'il n'a pu constater par lui-même. La cour observe que le certificat médical initial ne mentionne pas l'hypertension artérielle et le risque imminent de rupture d'anévrisme évoquées par l'appelant dans ses écritures et dans la déclaration d'accident du travail qu'il a établie, mais un syndrome anxiogène lequel ne peut être pris en charge au titre d'un accident du travail que s'il est d'apparition brutale associée à un évenement ayant date certaine. Or il résulte de l'exposé de sa journée par l'appelant lui-même dans le ''résumé des faits'' qu'il joint au questionnaire de la caisse (pièce n 4 / intimée) qu'il a consulté son médecin en raison de signes de Covid-19, une bronchiolite lui étant finalement diagnostiquée, et que c'est au cours de l'examen clinique que sa tension a été mesurée à 20 et que le praticien aurait signalé un risque de rupture d'anévrisme, et à la faveur de l'échange intervenu avec celui-ci que le lien avec ses conditions de travail se serait imposé. Comme ci-dessus relevé, l'hypertension ainsi alléguée en date du 26 novembre 2021 dont l'appelant se prévaut pourtant pour demander à la cour de ''dire qu'il a bien été victime d'un accident du travail le 26 novembre 2021'' ne résulte donc que des déclarations du salarié qui ne sauraient suffire à elles seules à en établir la matérialité. À la supposer établie, cette lésion a été découverte de manière incidente puisque l'appelant était venu consulter pour autre cause et n'est associée à aucun événement particulier survenu le 26 novembre 2021 ou même les jours précédents qui se distingue du processus de dégradation de la relation de travail en cours de sorte qu'elle ne revêt donc pas le caractère soudain permettant de caractériser un accident du travail. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'apparition brutale d'une lésion en date du 26 novembre 2021 manque en fait et en droit. Au demeurant, si M. [G] indique avoir pris conscience de l'origine professionnelle de la dégradation de son état de santé à la faveur de cette consultation, il résulte du certificat médical du Docteur [V], psychiatre, en date du 27 janvier 2022 qui confirme l'état anxio-dépressif sévère présenté par son patient que ses troubles évoluent, selon les explications de celui-ci, depuis début 2021 dans un contexte de surcharge de travail dans un service en sous-effectif (pièce n 22 / appelant). La cour constate en outre que l'appelant impute son état de santé pour l'essentiel à une surcharge de travail liée à l'atribution de nouvelles tâches et responsabilités sans affectation des effectifs et moyens nécessaires, ce qu'il décrit quasiment au jour le jour dans son ''résumé des faits'' illustrant ainsi une dégradation progressive qu'il entend dénoncer de ses conditions de travail. Le caractère soudain requis dans la présente instance en reconnaissance d'un accident du travail ne peut résulter de l'exposé par l'appelant de la relation de travail, du 15 juin 2020 à son licenciement notifié le 20 janvier 2022, celui-ci qui se prévaut ''d'une série d'événements'' n'en identifiant aucun ni même plusieurs précisément comme étant à l'origine de la dégradation de son état de santé. Dans ces conditions, la soudaineté nécessaire à la caractérisation d'un accident du travail ne résultant ni des circonstances d'apparition de la lésion ni du processus de dégradation des conditions de travail allégué, il convient de confirmer le jugement contesté. Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile L'issue du litige conduit à confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile, à mettre les dépens d'appel à la charge de l'appelant qui succombe et à le débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement rendu le 31 mai 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, Condamne M. [L] [G] aux dépens d'appel, Déboute M. [L] [G] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne Jacquemin présidente de chambre, et par Mme Delphine Grondin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière La présidente

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