Cour de cassation, 01 février 1990. 87-16.892
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-16.892
Date de décision :
1 février 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) de Grenoble, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 20 juin 1986 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble, au profit de Monsieur Georges A..., domicilié ...,
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 1990, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. X..., Z..., Y..., Hanne, conseillers, M. Feydeau, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la CPAM de
Grenoble, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. A... a présenté une demande d'entente préalable de trente massages cotés AMM 8 ; que la caisse primaire d'assurance maladie n'a admis la prise en charge de ces soins que sur la base de la cotation AMM 4, estimant qu'il s'agissait d'un traitement d'une hémiplégie dans la phase d'entretien et non dans celle de rééducation ; Attendu que la caisse fait grief à la décision attaquée (tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble, 20 juin 1986) d'avoir désigné un expert technique à l'effet de déterminer la cotation sur la base de laquelle devait être effectuée ladite prise en charge, alors, d'une part, que le tribunal ne pouvait ordonner une expertise technique pour trancher un problème de cotation et d'application de la nomenclature générale des actes professionnels, ce qui constitue non un différend d'ordre médical mais un litige d'ordre administratif ; alors, d'autre part, qu'à supposer une telle mesure nécessaire, l'expert ne pouvait se voir confier qu'une mission d'examen médical afin de renseigner le tribunal, mais ne pouvait être chargé de prendre une décision relevant de la seule juridiction ; Mais attendu qu'il résulte des énonciations de la décision attaquée qu'avant de se prononcer sur la cotation à affecter aux soins en cause, le juge a estimé nécessaire de savoir si l'état de l'intéressé
était ou non dans la phase d'entretien au sens de
l'article 3-4e du chapitre III du titre XIV de la nomenclature générale des actes professionnels ; que le litige à trancher étant ainsi d'ordre médical, le tribunal était fondé à estimer qu'il entrait dans le champ d'application de l'article L 141-1 du Code de la sécurité sociale ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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