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Cour de cassation, 13 mai 1998. 96-12.369

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-12.369

Date de décision :

13 mai 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Z... Clément, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre civile), au profit du GIE Uni Europe, groupement d'intérêt économique, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mars 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de M. Y..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du GIE Uni Europe, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'en contractant un emprunt pour l'achat d'un véhicule automobile, M. Y... a souscrit, le 21 août 1991, une demande d'adhésion à un contrat d'assurance de groupe destiné à garantir le paiement des mensualités de remboursement du prêt en cas de décès ou d'invalidité de l'emprunteur; que s'étant trouvé en arrêt de travail et ayant poursuivi le remboursement du prêt, M. Y... a attrait en justice le GIE Uni-Europe pour obtenir sa condamnation au paiement de l'ensemble des mensualités de juillet 1992 au terme du contrat de prêt; que l'assureur a opposé la nullité du contrat d'assurance ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 novembre 1995) d'avoir accueilli l'exception de nullité du contrat d'assurance, alors, de première part, que la mauvaise foi de l'assuré s'apprécie au jour de la déclaration du risque; qu'ayant expressément relevé que les docteurs Brunn et Besland avaient attesté le 14 novembre 1988 que M. Y... n'était plus atteint de diabète et que les symptômes de cette affection n'étaient réapparus que postérieurement à la signature du contrat, en sorte que l'assuré avait pu exactement et sans mauvaise foi déclarer le 21 août 1991 n'être atteint d'aucune affection ni suivre aucun traitement, la cour d'appel n'aurait pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l'article L. 113-8 du Code des assurances; alors, de deuxième part, qu'en relevant, pour annuler le contrat, que M. Y... avait eu des antécédents diabétiques qu'il avait intentionnellement omis de déclarer à l'assureur, quand aucune question portant sur ses antécédents médicaux ne lui avait été soumise et qu'il avait seulement dû faire une déclaration sur son état de santé actuel, la cour d'appel aurait violé les articles L. 113-2, 2° et L. 113-8 du Code des assurances; et alors, et de troisième part, que la cour d'appel ne pouvait retenir la mauvaise foi de M. Y... pour prononcer la nullité du contrat d'assurance, sans examiner si le fait que ce dernier se soit borné à apposer sa signature sur un formulaire pré-imprimé contenant des déclarations faites sous forme "non-interrogative", conjugué avec le caractère accessoire que revêt l'assurance destinée à garantir l'établissement bancaire prêteur en cas de décès ou invalidité de l'emprunteur, n'était pas de nature à exclure toute intention de tromper l'assureur, privant sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-8 du Code des assurances ; Mais attendu, d'une part, que, contrairement à ce qu'affirme le moyen, l'arrêt, en énonçant qu' "une fiche médicale du 14 novembre 1988 des docteurs Brunn et Besland mentionne d'ailleurs : n'aurait plus de diabète-régime uniquement" n'a pas constaté que ces praticiens avaient attesté que M. Y... n'était plus atteint de diabète à cette date; que, d'autre part, il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que M. Y... aurait prétendu qu'aucune question ne lui avait été posée sur ses antécédents médicaux ni qu'il s'était borné à apposer sa signature sur un formulaire pré-imprimé contenant des déclarations faites sous une forme "non interrogative" et que ce dernier fait, conjugué au caractère accessoire de l'assurance destinée à garantir le prêteur de deniers, était de nature à exclure toute intention de tromper l'assureur; que nouveau et mélangé de fait, partant irrecevable en ses cinquième et sixième branches, le moyen manque en fait en sa quatrième; que, par suite, le moyen qui, en ses trois premières branches telles qu'elles sont exposées en annexe, s'attaque à des motifs surabondants, est inopérant par le surplus ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer au GIE Uni-Europe la somme de 10 000 francs ; Condamne M. X... à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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