Cour de cassation, 16 février 1993. 90-19.671
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-19.671
Date de décision :
16 février 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Airelec, société anonyme, dont le siège social est ... (Seine-Saint-Denis),
en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1990 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre, section A), au profit de la société Edouard Dubois et fils, société anonyme, dont le siège social est 9, avenue Porte de la Chapelle à Paris (18ème),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, MM. Hatoux, Nicot, Mme Pasturel, MM. Edin rimaldi, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de Me Foussard, avocat de la société Airelec, de Me Choucroy, avocat de la société Edouard Dubois et fils, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Dubois et fils (société Dubois) a assigné la société Airelec en paiement du prix de divers transports ; que celle-ci, qui a prétendu que de son côté la société Dubois lui était redevable de différentes sommes relatives à des dépassements de tarif, à des ristournes de fin d'année et à des réparations de préjudices liés aux déplacements effectués, a sollicité la compensation entre les créances réciproques ;
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter la société Airelec de sa demande de compensation l'arrêt retient que cette société ne prouve pas que la procédure prévue par l'article 105 du Code de commerce a été respectée ;
Attendu qu'en relevant d'office une fin de non-recevoir sans inviter les parties à présenter leurs observations la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le deuxième moyen :
Vu l'article 1315 du Code civil ;
Attendu que pour décider, ainsi qu'il a fait, l'arrêt retient encore que la société Airelec ne rapporte pas la preuve que son action a été introduite dans l'année du trouble ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que c'est à celui qui se prétend libéré de justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
! CASSE ET ANNULE dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles
se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Edouard Dubois et fils, envers la société Airelec, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
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