Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 4 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CATHALA, président
Décision n° 10938 F
Pourvoi n° Z 19-15.784
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2020
La société [...], société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Z 19-15.784 contre l'arrêt rendu le 28 février 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. R... V..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société [...], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. V..., après débats en l'audience publique du 17 septembre 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, Mme Prache, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [...] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [...] et la condamne à payer à M. V... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société [...]
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir requalifié le licenciement pour faute grave de M. V... en licenciement pour cause réelle et sérieuse, d'avoir en conséquence condamné la société [...] à lui payer les sommes de 3.293,50 euros à titre de remboursement de la mise à pied conservatoire, 329,35 euros au titre des congés payés y afférent, 21.078,32 euros à titre d'indemnité de licenciement et 5.269,58 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 526,95 euros au titre des congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS QU' il convient de rappeler que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que par ailleurs la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie la rupture immédiate de son contrat de travail, sans préavis, la charge de la preuve pesant sur l'employeur ; qu'en l'espèce M. V... a été licencié pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 septembre 2014 pour deux séries de motifs : - la prise de congés payés en dehors de la période de fermeture de l'entreprise n'étant évoquée qu'à titre de rappel, en appui au choix de la sanction : vol et complicité de vol de matériaux en autorisant un salarié, M. M..., à s'approprier de la menuiserie, de la quincaillerie et des accessoires, défaut d'information des difficultés de M. M... auprès de la direction en août 2012 ; que sur le premier point, M. M... a reconnu tant devant les services de police que dans un écrit remis à son employeur le 16 juillet 2014 avoir pris à plusieurs reprises, à l'insu de l'employeur et à avec l'autorisation de M. V..., du matériel appartenant à l'entreprise pour son usage personnel, et notamment une tôle en aluminium d'1,25 mètre x 3 mètres, des châssis en aluminium, un poteau en aluminium, des profilés en aluminium et une porte en aluminium ; qu'il a toutefois précisé qu'il ne s'agissait jamais de matériaux neufs, mais de chutes issues de précédents chantiers ; que lors de son audition M. V... a quant à lui admis avoir autorisé M. M... à prendre du matériel et avoir lui-même pu emporter des cornières, des morceaux de plat, de la tôle pliée et des chutes de bois, et ce sans l'aval de la direction ; qu'il a toutefois indiqué qu'une telle autorisation ne lui paraissait pas nécessaire dans la mesure où tout le matériel concerné était du rebus destiné à la benne ; que la matérialité du premier grief -à savoir l'appropriation de matériel de l'entreprise, soit directement soit du fait d'un autre salarié- est donc démontrée ; que le comportement de M. V... a été fautif en ce qu'en sa qualité de chef d'atelier il était responsable du stock de l'entreprise, en ce que le règlement intérieur interdit aux membres du personnel « d'emporter sans autorisation quoi que ce soit ne leur appartenant pas » ou encore « d'utiliser des matériels, les matériaux et des outils de l'entreprise à des fins personnelles » et en ce qu'en tout état de cause la société n'abandonne pas ses chutes dès lors qu'elle les vend au poids ; que toutefois, il ne ressort d'aucun élément du dossier que le matériel qu'aurait emporté M. V... aurait excédé les simples cornières, morceaux de plat, tôle pliée et chutes de bois -de faible valeur et destinés au rebut- qu'il a reconnu avoir pris ; que, si le matériel emporté par M. M... est quant à lui nettement plus important tant en terme quantitatif que qualitatif, il n'en demeure pas moins que M. V... n'a tiré aucun profit de cette opération et que l'ensemble des biens emportés constituaient des chutes de précédents chantiers ; que, par suite, si ce grief justifiait une mesure de licenciement - la décision de classement sans suite, au demeurant motivée par l'existence d'une autre mesure de sanction, étant quant à elle dépourvue de l'autorité de la chose jugée, il n'autorisait pas la société [...] à mettre fin au contrat de travail de M. V... sans préavis ; que sur le second point, le grief portant sur l'absence de remontée d'information relative au suivi de M. M... par une assistante sociale est antérieur de plus de deux mois à l'engagement de la procédure disciplinaire et que la société [...], qui ne formule aucune observation sur ce motif de licenciement, ne justifie ni même n'allègue en avoir été informée tardivement ; qu'il est donc, en application des dispositions de l'article L. 1332-4 du code du travail, prescrit et ne peut être retenu ; qu'il résulte de ce qui précède que le licenciement est, par confirmation, déclaré comme étant fondé, non sur une faute grave, mais sur une cause réelle et sérieuse ; que M. V... a droit à un rappel de salaire de 3.293,50 euros, outre 329,35 euros de congés payés, correspondant à la période de préavis ainsi qu'à une indemnité de licenciement de 21.078,32 euros - montant non contesté par la société [...] ; que, s'agissant de l'indemnité compensatrice de préavis, l'article 8.1 de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006 dispose que : « En cas de licenciement autre que pour faute grave, la durée du préavis est fixée à 1 mois si l'ETAM a moins de 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise et à 2 mois à partir de 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise. (...) / La durée du préavis est portée à 3 mois pour les ETAM licenciés justifiant de 15 années d'ancienneté dans l'entreprise et âgés de plus de 55 ans à la date d'expiration du préavis, effectué ou non » ; que, M. V... étant agent de maîtrise et n'ayant pas atteint l'âge de 55 ans à la date d'expiration du préavis, la durée du préavis est de deux mois ; qu'une somme de 5.269,58 euros, outre 526,95 euros de congés payés, lui est donc allouée de ce chef ; que M. V... est en revanche débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'aucune faute ne peut davantage être imputée à la société [...] pour l'avoir mis à pied à titre conservatoire et été à l'initiative d'une enquête de police compte tenu de la disparition de matériel -fût-il destiné au recyclage- lui appartenant ; que la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral est donc, par infirmation, rejetée ; que, compte tenu de la solution donnée au litige, les dispositions du jugement relatives à la remise d'un bulletin de paie, d'une attestation Pôle emploi et d'un certificat de travail rectifiés sont confirmées sauf à dire que la rectification sera faite sur la base des dispositions du présent arrêt ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur le licenciement, M. V... a été licencié le 4 septembre 2014 pour les motifs suivants : avoir laissé participer M. M... à des vols de matériaux ou/et y avoir personnellement participé, avoir délibérément pris des congés payés en dehors des périodes de fermeture de l'entreprise, défaut d'information du suivi de M. M... par une assistante sociale en août 2012 ; que, le 30 juin 2014, la société [...] recevait une lettre anonyme l'informant que M. M... commettait des vols dans l'entreprise ; que cette lettre énonçait une liste très précise de tout ce qui a été dérobé ; que compte-tenu de la précision des éléments fournis par la lettre, la société [...] a décidé de déposer une plainte au commissariat d'Auchel ; que suite aux différentes convocations et auditions, il s'avère que M. M... a effectivement commis des vols dans l'entreprise ; qu'il a avoué et indiqué que M. V..., son supérieur hiérarchique, était au courant et qu'il lui avait donné l'autorisation de prendre certaines pièces, à savoir des chutes de profilés, de matériel refusé sur les chantiers ; qu'il explique également qu'il avait parfois récupéré du matériel pour M. V... ; que M. V... a alors été convoqué par les services de police le 23 juillet 2014 ; qu'il a alors reconnu avoir autorisé M. M... à prendre quelques profilés alu ou cadres destinés à la benne sans demander l'autorisation à M. W... et avoir, aussi pour lui, à plusieurs reprises, récupéré des cornières, des morceaux de plat ou tôles pliées, des chutes de bois dans les objets destinés à la benne ; qu'en revanche, il a contesté avoir été informé et avoir su ou cautionné tous les autres matériels dérobés par M. M... ; qu'en droit la faute grave est définie comme la faute qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'il appartient à l'employeur qui entend s'en prévaloir d'en rapporter seul la preuve ; qu'il appartient au juge d'apprécier le degré de gravité de la faute en tenant compte de l'ancienneté du salarié, du caractère isolé ou non de la faute et de l'importance du préjudice subi par l'employeur ; que s'agissant du premier grief : avoir laissé participer M. M... à des vols de matériaux ou/et y avoir personnellement participé ; que les faits établis sont les suivants : M. M... est l'auteur de nombreux vols au sein de la SARL [...] ; que M. V... a commis des faits moins importants ; qu'il a autorisé M. M... à récupérer des chutes et en a lui-même récupéré pour son propre compte ; qu'il reconnaît ne pas avoir demandé l'autorisation à M. W... comme il aurait dû le faire ; que cette obligation est d'ailleurs inscrite au règlement intérieur, ces chutes étant revendues à un ferrailleur par la société [...] ; que M. V... n'a jamais volé de matériel et matériaux neufs destinés aux chantiers ; que la société [...] a réagi et a mis un terme à ces agissements de façon légitime ; qu'en revanche, après avoir étudié les faits qui sont avérés, le préjudice financier subi par l'entreprise et eu égard à l'ancienneté de M. V... et à la qualité de son travail qui n'est pas contesté, le conseil considère que ce grief n'est pas constitutif d'une faute grave ; que s'agissant du deuxième grief : avoir délibérément pris des congés payés en dehors des périodes de fermeture de l'entreprise ; que M. V... a, en 2013, malgré le refus de son employeur, pris deux jours de congés payés en dehors des dates de fermeture de l'entreprise ; qu'il a été sanctionné par un avertissement et les deux jours ont été considérés comme des congés sans solde ; qu'il n'y a pas lieu de tenir compte de ce grief ; que s'agissant du troisième grief : défaut d'information du suivi de M. M... par une assistante sociale en août 2012 ; que ce défaut d'information n'est pas démontré par l'employeur, aucun préjudice subi par l'employeur n'est ici établi ; qu'en conséquence, le conseil considère que les faits reprochés à M. V... sont réels et sérieux mais ne sont pas constitutifs d'une faute grave ; que néanmoins, le caractère réel et sérieux ne permet plus une relation de travail sereine basée sur la bonne foi et la confiance ; que c'est la raison pour laquelle le licenciement de M. V... est reconnu justifié pour cause réelle et sérieuse et non pour faute grave ; que la société [...] sera condamnée à payer à M. V... : 3 293,50 € à titre de rappel de salaire lié à l'annulation de la mise à pied, 329,35 € à titre de congés payés sur mise à pied, 21 078,32 € à titre d'indemnité de licenciement en application de l'article L. 1234-9 du code du travail, 7 904,40 € à titre d'indemnité de préavis en application de l'article L. 1234-1 du code du travail, 790,44 € à titre de congés payés sur préavis ; que sur la remise des documents sociaux : compte tenu de la requalification du licenciement et de ses conséquences, la société [...] devra remettre à M. V... un bulletin de paie conforme au présent jugement, une attestation Pôle Emploi rectifiée et un certificat de travail rectifié ; que sur l'article 37 de la loi de 1991, M. V..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle, demande qu'il soit fait application de l'article 37 alinéa 1 de la loi du 10 juillet 1991 renonçant ainsi au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que le conseil considère qu'il convient de faire droit à cette demande et de lui accorder 1500 € à ce titre ;
1°) ALORS QUE constitue une faute grave un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié caractérisant une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que les vols réitérés de biens appartenant à l'employeur, directement commis par un responsable d'atelier, ou par un autre salarié avec l'autorisation dudit responsable, constituent une faute grave, nonobstant la faible valeur des biens dérobés ou le fait que ces biens soient destinés au rebut ; que seul le caractère isolé d'un vol d'un bien de valeur modique peut enlever aux faits leur caractère de gravité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les faits reprochés à M. V..., à savoir « l'appropriation du matériel de l'entreprise, soit directement, soit du fait d'un autre salarié », étaient établis (arrêt, p. 4 § 1), que ces faits avaient été commis « à plusieurs reprises » par M. M... « à l'insu de son employeur et avec l'autorisation de M. V... » (arrêt, p. 4 § 1), que M. V... avait reconnu avoir pris des « cornières, morceaux de plat, tôle pliée et chutes de bois » et que « le matériel emporté par M. M... est quant à lui nettement plus important tant en terme quantitatif que qualitatif » (arrêt, p. 4 § 3) ; qu'ainsi, les vols de biens appartenant à l'employeur par M. V... directement et par M. M... avec l'autorisation de M. V... n'étaient pas isolés ni anecdotiques, mais commis à de nombreuses reprises ; qu'en jugeant néanmoins que le comportement fautif de M. V... n'autorisait pas la société [...] à mettre fin à son contrat de travail sans préavis, aux motifs inopérants que M. V... n'avait tiré aucun profit de cette opération et que les biens emportés constituaient des chutes de précédents chantiers « de faible valeur et destinés au rebut » (arrêt, p. 4 § 3 et 4), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ces constatations, violant ainsi les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
2°) ALORS QU' en toute hypothèse, l'employeur soutenait que les vols de biens de l'entreprise, directement par M. V... et par le fait d'un autre salarié avec l'autorisation de M. V..., ayant été commis à plusieurs reprises, ils rendaient impossible le maintien du salarié dans l'entreprise (concl., p. 13) ; qu'en écartant néanmoins l'existence d'une faute grave, aux motifs que le matériel emporté par M. V... n'excédait pas « les simples cornières, morceaux de plat, tôle pliée et chutes de bois, de faible valeur et destinés au rebut », et que « si le matériel emporté par M. M... [était]
quant à lui nettement plus important en terme quantitatif que qualitatif, il n'en demeure pas moins que M. V... n'a tiré aucun profit de cette opération et que l'ensemble des biens emportés constituaient des chutes de précédents chantiers » (arrêt, p. 4 § 3), sans rechercher, comme elle y était invitée, si la réitération de ces vols caractérisait la gravité de la faute ainsi commise, nonobstant la valeur modique des biens dérobés et leur destination au rebut, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
3°) ALORS QUE pour apprécier la gravité des faits fautifs reprochés à un salarié, les juges doivent examiner les circonstances de leur commission et leurs conséquences ; que constitue une circonstance aggravante du comportement du salarié son niveau de qualification ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le grief invoqué à l'appui du licenciement de M. V... tenant à l'appropriation de matériel de l'entreprise, soit directement, soit du fait d'un autre salarié, était démontrée (arrêt, p. 4 § 1) ; qu'elle a en outre relevé que le comportement de M. V... était fautif « en ce qu'en sa qualité de chef d'atelier, il était responsable du stock de l'entreprise, en ce que le règlement intérieur interdit aux membres du personnel « d'emporter sans autorisation quoi que ce soit ne leur appartenant pas » ou encore « d'utiliser des matériels, les matériaux et des outils de l'entreprise à des fins personnelles » » (arrêt, p. 4 § 2) ; qu'en écartant néanmoins l'existence d'une faute grave aux motifs que « M. V... n'a tiré aucun profit de cette opération et que l'ensemble des biens emportés constituaient des chutes de précédents chantiers » (arrêt, p. 4 § 3), tandis que les vols commis directement et indirectement par le salarié était aggravés par les fonctions de ce dernier, doté de responsabilités importantes, précisément celles de gérer le stock et de surveiller les salariés, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
4°) ALORS QU' en toute hypothèse, l'employeur soutenait que les objets dérobés dans le stock de l'entreprise ne constituaient pas des « déchets » car, d'une part, il les réutilisait pour réaliser des finitions chez des clients, d'autre part, il les vendait au poids à la société Récup Métal de l'Artois (concl., p. 9 § 9 à 12 et p. 10 § 1 à 8) ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le comportement de M. V... était fautif « en ce qu'en tout état de cause, la société n'abandonne pas les chutes dès lors qu'elle les vend au poids » (arrêt, p. 4 § 2), admettant ainsi que les biens dérobés de manière régulière par MM. V... et M... étaient réutilisés par l'employeur à des fins commerciales ; qu'elle a néanmoins jugé que l'appropriation de biens de l'entreprise par M. V..., directement ou par un autre salarié avec l'autorisation de ce dernier, ne constituait pas une faute grave, aux motifs que le matériel emporté par le salarié n'excédait pas « les simples cornières, morceaux de plat, tôle pliée et chutes de bois - de faible valeur et destinés au rebut » et que « l'ensemble des biens emportés constituaient des chutes de précédents chantiers » (arrêt, p. 4 § 3) ; qu'en statuant ainsi, par des motifs contradictoires impropres à exclure la qualification de faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
5°) ALORS QU'en toute hypothèse, l'employeur soutenait que le matériel volé n'était pas de faible valeur ; qu'en effet, M. V... avait reconnu qu'il avait permis à M. M... de voler deux châssis de fenêtre, dont l'un mesurait 3 mètres x 1 mètre et valait 1.000 euros (concl., p. 12 § 6 à 10) ; que l'employeur produisait une photographie de ce châssis prise par les services de police lors d'une perquisition au domicile de M. M... (sa pièce n° 12) et l'attestation de M. M... reconnaissant le prix élevé des matériaux dérobés, à savoir une plaque de toiture d'une valeur de 900 euros, un profil pour châssis et deux châssis aluminium d'une valeur de 1.000 euros, un châssis oscillo-battant aluminium d'une valeur de 300 euros, un châssis en triangle aluminium d'une valeur de 300 euros, une tôle aluminium d'un montant de 150 euros et une porte aluminium d'une valeur de 1.000 euros (sa pièce n° 2) ; qu'en jugeant néanmoins que l'appropriation du matériel de l'entreprise par M. V..., directement ou du fait d'un autre salarié avec l'autorisation de ce dernier, ne constituait pas une faute grave, aux motifs que « si le matériel emporté par M. M... est quant à lui nettement plus important en terme quantitatif que qualitatif, il n'en demeure pas moins que M. V... n'a tiré aucun profit de cette opération et que l'ensemble des biens emportés constituaient des chutes de précédents chantiers » (arrêt, p. 4 § 3), sans analyser la photographie du châssis de fenêtre dérobé par M. M... prise par les services de police, ni les aveux de M. M... à son employeur, établissant que les objets volés par M. M... avec l'autorisation de M. V... n'étaient pas des objets de faible valeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.