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Cour de cassation, 08 novembre 1994. 92-20.002

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-20.002

Date de décision :

8 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile professionnelle Parent et Y..., notaires associés, dont le siège est ... (Alpes- Maritimes), représentée par M. Parent, notaire associé et par M. Z..., notaire associé, en cassation d'un arrêt rendu le 15 avril 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile, section B), au profit de Mme Marie, Denise A..., née B..., demeurant Les Bastides de l'Abbaye à La Colle-sur-Loup (Alpes-Maritimes), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juillet 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société civile professionnelle Parent et Y..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 avril 1992), que par acte reçu le 30 mai 1986 par M. Y..., notaire associé de la SCP Parent et Y..., Mme B... a vendu à Mme C... un fonds de commerce, moyennant le prix principal payé comptant de 200 000 francs, ce prix ne comprenant pas celui des marchandises, déclarées reprises par la cessionnaire au prix des factures au jour de son entrée en jouissance ; que le chèque correspondant au prix principal, remis par Mme C... au notaire, s'est révélé sans provision ; que son montant a été réglé tant par le notaire que par son assureur ; que peu après Mme C... a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire et que sa mise en liquidation judiciaire a été prononcée le 3 octobre 1986 ; que le 1er juillet 1987 Mme B... a assigné la SCP Parent et Y... en responsabilité et en réparation du préjudice imputable à sa négligence ; que la demande formulée de ce chef incluait la perte du stock de marchandises ainsi qu'une somme égale au montant des loyers et charges que Mme B... avait été condamnée à payer au lieu et place de Mme Vincent ; que l'arrêt attaqué a retenu ce chef de préjudice ; Attendu que la cour d'appel, qui a relevé que Mme B... demeurait tenue à l'égard du bailleur des obligations locatives de sa cessionnaire, a retenu que la condamnation de la première, par jugement du 16 juillet 1988, au paiement des loyers et charges du fait de la défaillance de la seconde était la conséquence de la faute du notaire, lequel avait manqué à ses obligations professionnelles en établissant l'acte de vente du fonds de commerce sans s'assurer du paiement du prix, réalisant ainsi la cession au profit d'un acquéreur insolvable ; que par ces motifs, et sans violer le principe de l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel a caractérisé le lien de causalité entre la faute du notaire et le préjudice dont il était demandé réparation ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses critiques ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCP Parent et Y..., envers Mme A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président de X... de Lacoste en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze et signé par M. le président de X... de Lacoste, et par Mme Collet, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

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