Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 25 Octobre 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/05263 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD2YA
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Janvier 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 16-02204B
APPELANTE
S.A.S. [7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, non représentée ayant pour conseil Me Bernard Patrigeon, avocat au barreau de Paris (K73)
INTIMEE
[5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Rachel LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
La société [7] (la société) a interjeté appel du jugement rendu le 25 janvier 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny dans un litige l'opposant à la [4] (la caisse).
A l'audience du 2 octobre 2024 à 9h00, seule la caisse est représentée.
La société par courrier électronique le 24 septembre 2024 avait informé la cour de son désistement d'appel.
La caisse, par la voix de son conseil, accepte ce désistement.
SUR CE :
Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement de son appel formulé par la société et accepté par la caisse est parfait.
Ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
Le désistement implique la soumission de payer les frais de l'instance éteinte ; les dépens d'appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de la société.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
CONSTATE le désistement d'appel parfait de la société [7],
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour,
DIT que la société [7] supportera la charge des dépens d'appel s'il y a lieu.
La greffière, La présidente.
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