Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 12 Mars 2024
N° RG 23/05671 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YAOP/ 2ème Ch. Cabinet 1
MINUTE N°
AFFAIRE
[T] [H] épouse [L]
C/
[G] [L]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Catherine MICHALLET, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Marie-Anne BONGARD, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 12 Mars 2024, le jugement réputé contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 16 janvier 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [T] [H] épouse [L]
née le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 11]
[Adresse 8]
[Localité 9]
représentée par Me Pierre PALIX, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 481
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [L]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 10]
[Adresse 7]
[Localité 9]
défaillant
copies exécutoires délivrées le :
à :
- Me Pierre PALIX, vestiaire : 481
copies exécutoires et copies certifiées conformes délivrées par LRAR le :
à :
- Madame [T] [H] épouse [L]
- Monsieur [G] [L]
copies exécutoires délivrées le :
à :
- caf (ifpa)
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [L] et Madame [T] [H] se sont mariés le [Date mariage 3] 1995 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 9] (69), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Trois enfants sont issus de cette union :
– [U], née le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 12] (69),
– [C], née le [Date naissance 6] 1998 à [Localité 12] (69),
– [B], né le [Date naissance 4] 2004 à [Localité 12] (69).
A la suite de la requête en divorce déposée le 4 février 2020 par Madame [T] [H], le juge aux affaires familiales, par ordonnance sur tentative de conciliation réputée contradictoire en date du 11 janvier 2021, a autorisé l'époux demandeur à introduire l'instance en divorce et, statuant sur les mesures provisoires, a décidé de :
– attribuer à Monsieur [G] [L] la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux,
– dire que Monsieur [G] [L] prend en charge le règlement du crédit immobilier afférent au domicile conjugal et la taxe foncière à charge de récompense dans les opérations de liquidation du régime matrimonial,
– constater que Madame [T] [H] et Monsieur [G] [L] exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant,
– fixer la résidence de l'enfant au domicile de Madame [T] [H],
– accorder à Monsieur [G] [L] un droit de visite et d'hébergement aimablement déterminé entre les parties,
– fixer à 130 euros par mois la contribution que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant [B],
– condamner le père au paiement de ladite pension,
Par acte du 7 juillet 2023, Madame [T] [H] a fait assigner son conjoint en divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil et a demandé de :
– prononcer le divorce de Madame [T] [H] et de Monsieur [G] [L] par application des articles 237 et 238 du code civil avec toutes ses conséquences de droit,
– entendre ordonner mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux et en marge des actes de naissance de chacun des époux,
– ordonner la liquidation et le partage du régime matrimonial,
– dire et juger qu'à l'issue du divorce la femme reprendra l'usage de son nom de famille,
– fixer à 130 euros par mois la contribution que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant majeur [B] poursuivant des études,
– condamner le père au paiement de ladite pension,
– dire et juger que ladite pension est due même au-delà de la majorité de l'enfant tant qu'il poursuit des études ou est à la charge des parents,
– dire que la mère doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,
– indexer la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac,
– indexer ladite pension sur l'indice des prix à la consommation des ménages, l'indice de base étant celui en vigueur au premier jour du mois ou est rendue la présente décision et la variation s'effectuant le premier janvier de chaque année, compte tenu de la position à cette date du dernier indice paru,
– faire masse des dépens et dire qu'ils seront partagés par moitié entre les époux par application de l'article 696 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement cité à l'étude, Monsieur [G] [L] n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il convient statuer par jugement réputé contradictoire, en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 3 octobre 2023, l'affaire a été fixée le 16 janvier 2024 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 12 mars 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l’ordonnance sur tentative de conciliation en date du 11 janvier 2021,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [T] [H], née le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 11] (69)
et de
Monsieur [G] [L], né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 10] (69)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 1995, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 9] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les effets du divorce entre les époux prendront date au jour de l'ordonnance de non-conciliation, soit le 11 janvier 2021 ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des parties ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
FIXE à 130 euros par mois la contribution que doit verser Monsieur [G] [L], toute l'année, d'avance et avant le 1er de chaque mois, à Madame [T] [H] pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant [B] [L] ;
CONDAMNE Monsieur [G] [L] au paiement de ladite pension ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [B] [L] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [T] [H] ;
DIT que la contribution est due même au-delà de la majorité de l'enfant tant qu'il poursuit des études ou est à la charge des parents, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l'autre parent ;
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de l'ordonnance sur tentative de conciliation et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT que le débiteur de la pension devra procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il pourra y être contraint par voie d’huissier ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues le parent créancier peut aussi obtenir le règlement forcé des sommes dues en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
*Autres saisies,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE qu'en cas de non-paiement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
RAPPELLE au demandeur, en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, que le présent jugement réputé contradictoire doit être signifié à la partie adverse dans un délai de six mois à compter de son prononcé, sous peine d’être réputé non avenu ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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